keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR
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- 1 Article 24 Mesures provisoires
- 1 Article 31 Astreintes
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II
CONTRÔLEURS D’ACCÈS
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
CHAPITRE IV
ENQUÊTE DE MARCHÉ
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- contrôleur d’accès
- service de plateforme essentiel
- service de la société de l’information
- secteur numérique
- services d’intermédiation en ligne
- moteur de recherche en ligne
- service de réseaux sociaux en ligne
- service de plateformes de partage de vidéos
- service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation
- système d’exploitation
- navigateur internet
- assistant virtuel
- service d’informatique en nuage
- boutique d’applications logicielles
- application logicielle
- service de paiement
- service technique à l’appui d’un service de paiement
- système de paiement pour les achats intégrés à des applications
- service d’identification
- utilisateur final
- entreprise utilisatrice
- classement
- résultats de recherche
- données
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- entreprise
- contrôle
- interopérabilité
- chiffre d’affaires
- profilage
- consentement
- juridiction nationale
- Utilisateurs finaux actifs
- Entreprises utilisatrices actives
- Définitions spécifiques
- l’article 13
- décision 12
- vertu 8
- dans 5
- entreprises 5
- d’exécution 5
- respecter 5
- acte 5
- prise 4
- paragraphe 4
- mesures 4
- paragraphe 4
- commission 4
- renseignements 3
- procédure 3
- provisoires 3
- pour 3
- adopté 3
- peut 3
- adopter 3
- application 2
- d’une 2
- conformité 2
- article 2
- avec 2
- consultative 2
- astreintes 2
- d’ 2
- fournir 2
- demande 2
- voie 2
- concernant 2
- l’astreinte 2
- visée 2
- associations 2
- uniquement 2
- ordonnant 2
- contrôleurs 2
- d’accès 2
- d’un 2
- préjudice 1
- algorithmes 1
- explications 1
- risque 1
- irréparable 1
- grave 1
- faite 1
- réponse 1
- essais 1
- justifiée 1
Article 24
Mesures provisoires
En cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès, la Commission peut adopter un acte d’exécution ordonnant des mesures provisoires à l’encontre d’un contrôleur_d’accès sur la base d’un constat prima facie d’infraction à l’article 5, 6 ou 7. Cet acte d’exécution est uniquement adopté dans le cadre d’une procédure ouverte en vue de l’adoption éventuelle d’une décision constatant un non-respect en application de l’article 29, paragraphe 1. Il est uniquement applicable pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.
Article 31
Astreintes
1. La Commission peut adopter une décision infligeant aux entreprises, y compris aux contrôleurs d’accès s’il y a lieu, et aux associations d’ entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre_d’affaires journalier moyen réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent par jour, à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:
a) | à respecter les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2; |
b) | à respecter la décision prise en vertu de l’article 18, paragraphe 1; |
c) | à fournir des renseignements exacts et complets dans le délai requis par une demande de renseignements formulée par voie de décision en vertu de l’article 21; |
d) | à garantir l’accès aux données, algorithmes et renseignements concernant les essais en réponse à une demande faite en vertu de l’article 21, paragraphe 3, et à fournir des explications les concernant, tel qu’exigé par une décision prise en vertu de l’article 21; |
e) | à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 23; |
f) | à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prises en vertu de l’article 24; |
g) | à respecter des engagements rendus juridiquement obligatoires par décision en vertu de l’article 25, paragraphe 1; |
h) | à respecter une décision prise en application de l’article 29, paragraphe 1. |
2. Lorsque les entreprises, ou associations d’ entreprises, ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut adopter un acte d’exécution fixant le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.
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