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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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2022/1925 FR cercato: 'responsabilités' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article premier

Objet et champ d’application

1.   L’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en établissant des règles harmonisées visant à garantir à toutes les entreprises la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur_numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents, au profit des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux.

2.   Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès à des entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou à des utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux marchés liés:

a)

aux réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972;

b)

aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972, autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.

4.   En ce qui concerne les services de communications interpersonnelles au sens de l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2018/1972, le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs et responsabilités confiés aux autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes en vertu de l’article 61 de ladite directive.

5.   Afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur, les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès par voie législative, réglementaire ou de mesures administratives aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, y compris les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels, des obligations sur des points ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, pour autant que ces obligations soient compatibles avec le droit de l’Union et ne résultent pas du fait que les entreprises concernées ont le statut d’un contrôleur_d’accès au sens du présent règlement.

6.   Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est également sans préjudice de l’application:

a)

des règles de concurrence nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’ entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante;

b)

des règles de concurrence nationales interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; et

c)

du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (23) et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations.

7.   Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui va à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordonnent leurs mesures d’exécution en se fondant sur les principes établis aux articles 37 et 38.

Article 28

Fonction de vérification de la conformité

1.   Les contrôleurs d’accès mettent en place une fonction de vérification de la conformité, qui est indépendante des fonctions opérationnelles du contrôleur_d’accès et fait appel à un ou plusieurs responsables de la conformité, y compris le responsable général de la fonction de vérification de la conformité.

2.   Le contrôleur_d’accès veille à ce que la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 1 dispose d’une autorité, d’une stature et de ressources suffisantes, ainsi que d’un accès à l’organe de direction du contrôleur_d’accès pour contrôler le respect du présent règlement par ce dernier.

3.   L’organe de direction du contrôleur_d’accès s’assure que les responsables de la conformité désignés conformément au paragraphe 1 disposent des qualifications professionnelles, des connaissances, de l’expérience et des aptitudes nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 5.

L’organe de direction du contrôleur_d’accès veille également à ce que le responsable général de la fonction de vérification de la conformité soit un cadre supérieur ayant une responsabilité distincte pour la fonction de vérification de la conformité.

4.   Le responsable général de la fonction de vérification de la conformité fait directement rapport à l’organe de direction du contrôleur_d’accès et peut soulever des préoccupations et avertir cet organe en cas de risque de non-respect du présent règlement, sans préjudice des responsabilités de l’organe de direction dans ses fonctions de surveillance et de gestion.

Il ne peut être congédié sans l’accord préalable de l’organe de direction du contrôleur_d’accès.

5.   Les responsables de la conformité désignés par le contrôleur_d’accès en vertu du paragraphe 1 sont chargés des tâches suivantes:

a)

organiser, suivre et contrôler les mesures et activités des contrôleurs d’accès visant à assurer le respect du présent règlement;

b)

informer et conseiller la direction et les employés du contrôleur_d’accès en ce qui concerne le respect du présent règlement;

c)

contrôler, le cas échéant, le respect des engagements rendus contraignants en vertu de l’article 25, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de désigner des experts externes indépendants conformément à l’article 26, paragraphe 2;

d)

coopérer avec la Commission aux fins du présent règlement.

6.   Les contrôleurs d’accès communiquent à la Commission le nom et les coor données du responsable général de la fonction de vérification de la conformité.

7.   L’organe de direction du contrôleur_d’accès définit, supervise et rend compte de la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance du contrôleur_d’accès qui garantissent l’indépendance de la fonction de vérification de la conformité, y compris la répartition des responsabilités dans l’organisation du contrôleur_d’accès et la prévention des conflits d’intérêts.

8.   L’organe de direction approuve et réexamine périodiquement, au moins une fois par an, les stratégies et les politiques relatives à la prise en compte, à la gestion et au suivi du respect du présent règlement.

9.   L’organe de direction consacre suffisamment de temps à la gestion et au suivi du respect du présent règlement. Il participe activement aux décisions relatives à la gestion et à l’exécution du présent règlement et veille à ce que des ressources suffisantes soient allouées en la matière.


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