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    CHAPITRE I
    DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE II
    PARTAGE DE DONNEES ENTRE ENTREPRISES ET CONSOMMATEURS ET ENTRE ENTREPRISES
  • 1 Article 2 Définitions

  • CHAPITRE III
    OBLIGATIONS APPLICABLES AUX DETENTEURS DE DONNEES TENUS DE METTRE DES DONNEES A DISPOSITION EN VERTU DU DROIT DE L'UNION

    CHAPITRE IV
    CLAUSES CONTRACTUELLES ABUSIVES RELATIVES A L'ACCES AUX DONNEES ET A L'UTILISATION DES DONNEES ENTRE ENTREPRISES

    CHAPITRE V
    MISE A LA DISPOSITION D'ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC, DE LA COMMISSION, DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE ET D'ORGANES DE L'UNION DE DONNEES SUR LE FONDEMENT D'UN BESOIN EXCEPTIONNEL

    CHAPITRE VI
    CHANGEMENT DE SERVICES DE TRAITEMENT DE DONNEES

    CHAPITRE VII
    ACCES INTERNATIONAL ILLICITE AUX DONNEES A CARACTERE NON PERSONNEL ET TRANSFERT INTERNATIONAL ILLICITE DE CES DONNEES PAR LES AUTORITES PUBLIQUES

    CHAPITRE VIII
    INTEROPERABILITE

    CHAPITRE IX
    MISE EN ŒUVRE ET EXECUTION

    CHAPITRE X
    DROIT SUI GENERIS PREVU PAR LA DIRECTIVE 96/9/CE

    CHAPITRE XI
    DISPOSITIONS FINALES
  • 6 Article 49 Évaluation et réexamen
  • Article 50 Entrée en vigueur et application


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Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"données": toute représentation numérique d'actes, de faits ou d'informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d'enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

2)

"métadonnées": une description structurée du contenu ou de l'utilisation des données qui facilite la découverte ou l'utilisation de ces données;

3)

"données à caractère personnel": les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

4)

"données à caractère non personnel": les données autres que les données à caractère personnel;

5)

"produit connecté": un objet qui obtient, génère ou recueille des données concernant son utilisation ou son environnement, qui est en mesure de communiquer des données relatives au produit par l'intermédiaire d'un service de communications électroniques, d'une connexion physique ou d'un dispositif d'accès intégré et dont la fonction première n'est pas de stocker, de traiter ou de transmettre des données pour le compte de toute partie autre que l'utilisateur;

6)

"service connexe": un service numérique, autre qu'un service de communications électroniques, y compris un logiciel, qui est connecté au produit au moment de l'achat, ou de la mise en location ou en crédit-bail, de telle sorte que son absence empêcherait le produit connecté d'exécuter une ou plusieurs de ses fonctions, ou qui est ensuite connecté au produit par le fabricant ou un tiers pour ajouter, mettre à jour ou adapter les fonctions du produit connecté;

7)

"traitement": toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou à des ensembles de données, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou d'autres moyens de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;

8)

"service de traitement de données": un service numérique qui est fourni à un client et qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d'efforts de gestion ou d'interaction avec le fournisseur de services;

9)

"même type de service": un ensemble de services de traitement de données qui partagent le même objectif principal, le même modèle de service de traitement de données et les principales fonctionnalités;

10)

"service d'intermédiation de données": le service d'intermédiation de données au sens de l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2022/868;

11)

"personne concernée": la personne concernée telle qu'elle est visée à l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

12)

"utilisateur": une personne physique ou morale à laquelle appartient un produit connecté ou à laquelle des droits temporaires d'utilisation de ce produit connecté ont été cédés contractuellement, ou qui reçoit des services connexes;

13)

"détenteur de données": une personne physique ou morale qui, conformément au présent règlement, aux dispositions applicables du droit de l'Union ou à la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, a le droit ou l'obligation d'utiliser et de mettre à disposition des données, y compris, lorsqu'il en a été convenu par contrat, des données relatives au produit ou des données relatives au service connexe qu'elle a extraites ou générées au cours de la fourniture d'un service connexe;

14)

"destinataire de données": une personne physique ou morale, autre que l'utilisateur d'un produit connecté ou d'un service connexe, agissant à des fins qui sont liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à la disposition duquel le détenteur de données met des données, y compris un tiers lorsque l'utilisateur a adressé une demande au détenteur de données ou conformément à une obligation légale découlant du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union;

15)

"données relatives au produit": les données générées par l'utilisation d'un produit connecté que le fabricant a conçu pour qu'elles puissent être extraites, au moyen d'un service de communications électroniques, d'une connexion physique ou d'un dispositif d'accès intégré, par un utilisateur, un détenteur de données ou un tiers, y compris, le cas échéant, le fabricant;

16)

"données relatives au service connexe": les données représentant la numérisation des actions de l'utilisateur ou des événements liés au produit connecté, enregistrées intentionnellement par l'utilisateur ou générées en tant que produit annexe de l'action de l'utilisateur lors de la fourniture d'un service connexe par le fournisseur;

17)

"données facilement accessibles": les données relatives à un produit et les données relatives à un service connexe qu'un détenteur de données obtient légalement ou peut obtenir légalement à partir du produit connecté ou du service connexe, sans effort disproportionné allant au-delà d'une simple opération;

18)

"secret d'affaires": un secret d'affaires au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943;

19)

"détenteur de secrets d'affaires": un détenteur de secrets d'affaires au sens de l'article 2, point 2), de la directive (UE) 2016/943;

20)

"profilage": le profilage au sens de l'article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;

21)

"mise à disposition sur le marché": toute fourniture d'un produit connecté destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

22)

"mise sur le marché": la première mise à disposition d'un produit connecté sur le marché de l'Union;

23)

"consommateur": toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

24)

"entreprise": une personne physique ou morale qui, en ce qui concerne les contrats et pratiques relevant du présent règlement, agit à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

25)

"petite entreprise": une petite entreprise telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE;

26)

"microentreprise": une microentreprise telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE;

27)

"organes de l'Union": les organes et organismes de l'Union mis en place par ou en vertu des actes adoptés sur la base du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

28)

"organismes du secteur public": les autorités nationales, régionales ou locales des États membres et les organismes de droit public des États membres ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes;

29)

" situation d'urgence": une situation exceptionnelle, d'une durée limitée, telle qu'une urgence de santé publique, une urgence résultant d'une catastrophe naturelle ou d'une catastrophe majeure d'origine humaine, y compris un incident majeur de cybersécurité, ayant une incidence négative sur la population de l'Union ou sur l'ensemble ou une partie d'un État membre, entraînant un risque de répercussions graves et durables sur les conditions de vie ou la stabilité économique, la stabilité financière, ou la détérioration substantielle et immédiate d'actifs économiques dans l'Union ou l'État membre concerné, et qui est déterminée ou officiellement déclarée conformément aux procédures pertinentes prévues par le droit de l'Union ou le droit national;

30)

"client": une personne physique ou morale qui a noué une relation contractuelle avec un fournisseur de services de traitement de données dans le but d'utiliser un ou plusieurs services de traitement de données;

31)

"assistants virtuels": des logiciels capables de traiter des demandes, des tâches ou des questions, notamment celles fondées sur des données d'entrée sonores ou écrites, ou des gestes ou des mouvements, et qui, sur la base de ces demandes, tâches ou questions, donnent accès à d'autres services ou contrôlent les fonctions des produits connectés;

32)

"actifs numériques": des éléments en format numérique, y compris des applications, pour lesquels le client est titulaire du droit d'utilisation, indépendamment de la relation contractuelle que le client a avec le service de traitement de données qu'il a l'intention de quitter;

33)

"infrastructure TIC sur site": une infrastructure TIC et des ressources informatiques qui appartiennent au client, qu'il loue ou qu'il utilise en crédit-bail, situées dans le centre de données du client lui-même et exploitées par le client ou par un tiers;

34)

"changement de fournisseur": le processus impliquant un fournisseur d'origine de services de traitement de données, un client d'un service de traitement de données et, le cas échéant, un fournisseur de destination de services de traitement de données, par lequel le client d'un service de traitement de données passe de l'utilisation d'un service de traitement de données à l'utilisation d'un autre service de traitement de données du même type de service, ou un autre service, proposé par un fournisseur de services de traitement de données différent, ou à une infrastructure TIC sur site, y compris par l'extraction, la transformation et le téléversement des données;

35)

"frais de transfert des données": les frais de transfert de données facturés aux clients pour l'extraction de leurs données au moyen du réseau depuis l'infrastructure TIC d'un fournisseur de services de traitement de données vers le système d'un fournisseur différent ou vers une infrastructure TIC sur site;

36)

"frais de changement de fournisseur": les frais, autres que les frais de service standard ou les pénalités de résiliation anticipée, imposés par un fournisseur de services de traitement de données à un client pour les actions requises par le présent règlement pour changer de fournisseur en passant au système d'un fournisseur différent ou à une infrastructure TIC sur site, y compris les frais de transfert des données;

37)

"équivalence fonctionnelle": le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d'un niveau minimal de fonctionnalité dans l'environnement d'un nouveau service de traitement de données du même type de service après le processus de changement de fournisseur, lorsque le service de traitement de données de destination donne un résultat sensiblement comparable en réponse à la même entrée pour les fonctionnalités partagées fournies au client en vertu du contrat;

38)

"données exportables": aux fins des articles 23 à 31 et de l'article 35, les données d'entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement, ou cogénérées, par l'utilisation par le client du service de traitement de données, à l'exclusion des actifs ou des données protégés par des droits de propriété intellectuelle, ou constituant un secret d'affaires, des fournisseurs de services de traitement de données ou des tiers;

39)

"contrat intelligent": un programme informatique utilisé pour l'exécution automatique d'un accord ou d'une partie de celui-ci, utilisant une séquence d'enregistrements de données électroniques et garantissant leur intégrité et l'exactitude de leur ordre chronologique;

40)

"interopérabilité": la capacité d'au moins deux espaces de données ou réseaux de communication, systèmes, produits connectés, applications, services de traitement de données ou composants d'échanger et d'utiliser des données afin de remplir leurs fonctions;

41)

"spécification d'interopérabilité ouverte": une spécification technique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication qui est orientée vers les performances et la réalisation de l'interopérabilité entre les services de traitement de données;

42)

"spécifications communes": un document, autre qu'une norme, contenant des solutions techniques qui permettent de satisfaire à certaines exigences et obligations établies au titre du présent règlement;

43)

"norme harmonisée": une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) no 1025/2012.

CHAPITRE II

PARTAGE DE DONNEES ENTRE ENTREPRISES ET CONSOMMATEURS ET ENTRE ENTREPRISES

Article 49

Évaluation et réexamen

1.   Au plus tard le 12 septembre 2028, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'au Comité économique et social européen. Cette évaluation porte, en particulier, sur les aspects suivants:

a)

les situations qui doivent être considérées comme des situations de besoin exceptionnel aux fins de l'article 15 du présent règlement et de l'application du chapitre V du présent règlement, en particulier l'expérience acquise dans l'application du chapitre V du présent règlement par les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union; le nombre de procédures engagées auprès de l'autorité compétente au titre de l'article 18, paragraphe 5, concernant l'application du chapitre V du présent règlement et leur issue, telles que déclarées par les autorités compétentes; l'incidence d'autres obligations prévues par le droit de l'Union ou le droit national aux fins de donner suite aux demandes d'accès aux informations; l'incidence des mécanismes de partage volontaire des données, tels que ceux mis en place par des organisations altruistes en matière de données reconnues en vertu du règlement (UE) 2022/868, sur la réalisation des objectifs du chapitre V du présent règlement, et le rôle des données à caractère personnel dans le contexte de l'article 15 du présent règlement, y compris l'évolution des technologies renforçant la protection de la vie privée;

b)

l'incidence du présent règlement sur l'utilisation des données dans l'économie, y compris sur l'innovation dans le domaine des données, les pratiques de monétisation des données et les services d'intermédiation de données, ainsi que sur le partage de données au sein des espaces européens communs des données;

c)

l'accessibilité et l'utilisation des différentes catégories et des différents types de données;

d)

l'exclusion de certaines catégories d'entreprises en tant que bénéficiaires au titre de l'article 5;

e)

l'absence de toute incidence sur les droits de propriété intellectuelle;

f)

l'incidence sur les secrets d'affaires, y compris sur la protection contre leur obtention, leur utilisation et leur divulgation illicites, ainsi que l'incidence du mécanisme permettant au détenteur de données de refuser la demande de l'utilisateur au titre de l'article 4, paragraphe 8, et de l'article 5, paragraphe 11, en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute révision de la directive (UE) 2016/943;

g)

la question de savoir si la liste des clauses contractuelles abusives visée à l'article 13 est à jour à la lumière des nouvelles pratiques commerciales et du rythme rapide de l'innovation sur le marché;

h)

les changements dans les pratiques contractuelles des fournisseurs de services de traitement de données et la question de savoir si cela se traduit par un respect suffisant de l'article 25;

i)

la réduction des frais imposés par les fournisseurs de services de traitement de données pour le processus de changement de fournisseur, en conformité avec la suppression progressive des frais de changement de fournisseur en vertu de l'article 29;

j)

l'interaction du présent règlement avec d'autres actes juridiques de l'Union présentant un intérêt pour l'économie fondée sur les données;

k)

la prévention de tout accès illicite des pouvoirs publics aux données à caractère non personnel;

l)

l'efficacité du système de contrôle d'application requis au titre de l'article 37;

m)

les effets du présent règlement sur les PME en ce qui concerne leur capacité d'innovation, la disponibilité des services de traitement des données pour les utilisateurs dans l'Union et la charge que représente le respect de nouvelles obligations.

2.   Au plus tard le 12 septembre 2028, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'au Comité économique et social européen, un rapport reprenant ses principales conclusions. Cette évaluation porte sur les effets des articles 23 à 31 et des articles 34 et 35, en particulier en ce qui concerne la tarification et la diversité des services de traitement de données offerts au sein de l'Union, en accordant une attention particulière aux PME en tant que fournisseurs.

3.   Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement des rapports visés aux paragraphes 1 et 2.

4.   Sur la base des rapports visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission peut, le cas échéant, présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition législative de modification du présent règlement.


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