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keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 FR

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Article 3

Conditions générales

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne veillent à ce que leurs conditions_générales:

a)

soient rédigées de manière claire et compréhensible;

b)

soient facilement accessibles aux entreprises utilisatrices à toutes les étapes de leur relation commerciale avec le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne, y compris au cours de la phase précontractuelle;

c)

définissent les motifs des décisions de suspension, de résiliation ou d’imposition de toute autre restriction, en tout ou partie, de la fourniture de leurs services_d’intermédiation_en_ligne à des entreprises utilisatrices;

d)

comportent des informations sur tout canal de distribution supplémentaire et tout programme affilié potentiel par l’intermédiaire duquel des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne sont susceptibles de commercialiser les biens et services proposés par des entreprises utilisatrices;

e)

comportent des informations générales sur les effets des conditions_générales sur la propriété et le contrôle des droits de propriété intellectuelle des entreprises utilisatrices.

2.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne notifient aux entreprises utilisatrices concernées, sur un support_durable, tout changement proposé de leurs conditions_générales.

Les changements proposés ne sont pas appliqués avant l’expiration d’un délai de préavis raisonnable et proportionné à la nature et à l’étendue des changements envisagés et à leurs conséquences pour l’entreprise utilisatrice concernée. Ce délai de préavis ne doit pas être inférieur à quinze jours à compter de la date à laquelle le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne notifie aux entreprises utilisatrices les changements proposés. Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne accordent un délai de préavis plus long lorsque celui-ci est nécessaire pour permettre aux entreprises utilisatrices d’effectuer les adaptations techniques ou commerciales nécessaires pour se conformer aux changements.

L’entreprise utilisatrice concernée a le droit de résilier le contrat conclu avec le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne avant l’expiration du délai de préavis. Cette résiliation prend effet dans les quinze jours suivant la réception du préavis en application du premier alinéa, sauf si un délai plus court s’applique au contrat.

L’entreprise utilisatrice concernée peut, au moyen d’une déclaration écrite ou d’un acte positif clair, renoncer au délai de préavis visé au deuxième alinéa à tout moment après la réception de la notification en application du premier alinéa.

Pendant le délai de préavis, l’offre de nouveaux biens ou services aux services_d’intermédiation_en_ligne est considérée comme un acte positif clair de renonciation au délai de préavis, sauf dans les cas où le délai de préavis raisonnable et proportionné est supérieur à quinze jours en raison des changements apportés aux conditions_générales, qui imposent à l’entreprise utilisatrice d’apporter des modifications techniques importantes à ses biens ou services. En pareils cas, la renonciation au délai de préavis n’est pas considérée comme étant automatique lorsque l’entreprise utilisatrice offre de nouveaux biens et services.

3.   Les conditions_générales, ou certaines de leurs dispositions, qui ne sont pas conformes aux exigences du paragraphe 1, ainsi que les changements des conditions_générales appliqués par un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne qui sont contraires aux dispositions du paragraphe 2 sont nuls et non avenus.

4.   Le délai de préavis visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s’applique pas lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne:

a)

est assujetti à une obligation légale ou réglementaire de changer ses conditions_générales d’une manière qui ne lui permet pas de respecter le délai de préavis visé au paragraphe 2, deuxième alinéa;

b)

doit exceptionnellement changer ses conditions_générales pour faire face à un danger imprévu et imminent afin de protéger les services_d’intermédiation_en_ligne, les consommateurs ou d’autres entreprises utilisatrices contre la fraude, des logiciels malveillants, des spams, des violations de données ou d’autres risques en matière de cybersécurité.

5.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne veillent à ce que l’identité de l’entreprise utilisatrice qui fournit les biens ou services sur les services_d’intermédiation_en_ligne soit bien visible.

Article 9

Accès aux données

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne incluent dans leurs conditions_générales une description de l’accès technique et contractuel, ou de l’absence d’un tel accès pour les entreprises utilisatrices, à toute donnée à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices ou les consommateurs transmettent pour l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne concernés ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services.

2.   Par la description visée au paragraphe 1, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne informent de manière appropriée les entreprises utilisatrices en particulier des éléments suivants:

a)

la question de savoir si le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices ou les consommateurs transmettent pour l’utilisation de ces services, ou qui sont produites dans le cadre de ces services, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables;

b)

la question de savoir si une entreprise_utilisatrice a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, qu’elle transmet dans le cadre de son utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne concernés, ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services à ladite entreprise_utilisatrice et aux consommateurs de ses biens ou services, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables;

c)

outre le point b), la question de savoir si une entreprise_utilisatrice a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, y compris sous forme agrégée, qui sont transmises ou produites dans le cadre de la fourniture des services_d’intermédiation_en_ligne à toutes les entreprises utilisatrices et à leurs consommateurs, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables; et

d)

la question de savoir si des données visées au point a) sont transmises à des tiers, ainsi que, lorsque la transmission de telles données à des tiers n’est pas nécessaire au bon fonctionnement des services_d’intermédiation_en_ligne, des informations précisant le but d’un tel partage de données, ainsi que les possibilités dont disposent les entreprises utilisatrices de ne pas participer à ce partage de données.

3.   Le présent article ne porte pas atteinte à l’application du règlement (UE) 2016/679, de la directive (UE) 2016/680 et de la directive 2002/58/CE.

Article 11

Système interne de traitement des plaintes

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne mettent à disposition un système interne de traitement des plaintes émanant des entreprises utilisatrices.

Ce système interne de traitement des plaintes est facilement accessible et gratuit pour les entreprises utilisatrices et garantit un traitement dans un délai raisonnable. Il est fondé sur les principes de transparence et d’égalité de traitement entre situations équivalentes et il traite les plaintes d’une manière proportionnée à leur importance et à leur complexité. Il permet aux entreprises utilisatrices de déposer directement auprès du fournisseur concerné des plaintes portant sur l’un quelconque des aspects suivants:

a)

un manquement présumé de ce fournisseur à toute obligation inscrite dans le présent règlement et qui affecte la capacité de l’entreprise utilisatrice à déposer une plainte (ci-après dénommée «plaignant»);

b)

les questions technologiques directement liées à la fourniture de services_d’intermédiation_en_ligne et qui affectent le plaignant;

c)

les mesures prises par ce fournisseur ou son comportement directement liés à la fourniture de services_d’intermédiation_en_ligne et qui affectent le plaignant.

2.   Dans le cadre de leur système interne de traitement des plaintes, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne:

a)

prennent dûment en considération les plaintes déposées et assurent le suivi éventuellement nécessaire afin de résoudre le problème soulevé de manière appropriée;

b)

traitent les plaintes rapidement et efficacement, en tenant compte de l’importance et de la complexité du problème soulevé;

c)

communiquent au plaignant le résultat du processus de traitement interne de sa plainte, de manière personnalisée et dans une formulation claire et compréhensible.

3.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne fournissent dans leurs conditions_générales toutes les informations pertinentes relatives à l’accès à leur système interne de traitement des plaintes et à son fonctionnement.

4.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne établissent et rendent facilement accessibles au public des informations sur le fonctionnement et l’efficacité de leur système interne de traitement des plaintes. Ils vérifient les informations au moins une fois par an et, lorsque des changements importants sont nécessaires, ils mettent à jour ces informations.

Ces informations incluent le nombre total de plaintes déposées, les principaux types de plaintes, le délai moyen nécessaire pour traiter les plaintes et des informations agrégées sur le résultat des plaintes.

5.   Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne qui sont des petites entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE.

Article 12

Médiation

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne indiquent dans leurs conditions_générales deux ou plusieurs médiateurs avec lesquels ils sont prêts à prendre contact en vue de parvenir à un accord avec les entreprises utilisatrices sur le règlement extrajudiciaire de tout litige entre le fournisseur et une entreprise_utilisatrice en relation avec la fourniture des services_d’intermédiation_en_ligne concernés, y compris les plaintes qui n’ont pu être résolues dans le cadre du système interne de traitement des plaintes visé à l’article 11.

Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ne peuvent indiquer des médiateurs proposant leurs services de médiation depuis un lieu situé en dehors de l’Union que s’il est garanti que les entreprises utilisatrices concernées ne sont pas exclues du bénéfice de toute garantie juridique prévue dans le droit de l’Union ou le droit des États membres en raison du fait que les médiateurs fournissent ces services depuis un lieu situé en dehors de l’Union.

2.   Les médiateurs visés au paragraphe 1 répondent aux conditions suivantes:

a)

ils sont impartiaux et indépendants;

b)

leurs services de médiation sont abordables pour les entreprises utilisatrices des services_d’intermédiation_en_ligne concernés;

c)

ils sont en mesure de fournir leurs services de médiation dans la langue des conditions_générales qui régissent la relation contractuelle entre le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne et l’entreprise utilisatrice concernée;

d)

ils sont facilement accessibles, soit physiquement sur le lieu d’établissement ou de résidence de l’entreprise utilisatrice, soit à distance au moyen des technologies de communication;

e)

ils sont en mesure de fournir leurs services de médiation sans retard indu;

f)

ils ont une compréhension suffisante des relations commerciales d’entreprise à entreprise pour contribuer efficacement à l’effort de règlement des litiges.

3.   Nonobstant le caractère volontaire de la médiation, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et les entreprises utilisatrices s’engagent de bonne foi dans toute tentative de médiation menée en vertu du présent article.

4.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne supportent une part raisonnable du coût total de la médiation dans chaque cas. Une part raisonnable de ce coût total est fixée, sur la base d’une suggestion du médiateur, en tenant compte de tous les éléments du cas d’espèce, en particulier la validité des arguments des parties au litige, la conduite des parties, ainsi que la taille et le poids financier relatifs des parties.

5.   Toute tentative de parvenir à un accord par médiation en vue du règlement d’un litige conformément au présent article ne porte pas atteinte aux droits des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ni des entreprises utilisatrices concernées d’engager une procédure judiciaire à tout moment avant, pendant ou après le processus de médiation.

6.   Si une entreprise_utilisatrice le demande, avant d’entamer le processus de médiation ou pendant celui-ci, le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne met à la disposition de l’entreprise utilisatrice des informations sur le fonctionnement et l’efficacité de la médiation concernant ses activités.

7.   L’obligation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne qui sont des petites entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE.


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