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keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 FR

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Article 4

Restriction, suspension et résiliation

1.   Lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne décide de restreindre ou de suspendre la fourniture de ses services_d’intermédiation_en_ligne à une entreprise_utilisatrice donnée en relation avec des biens ou services proposés par cette entreprise_utilisatrice, il transmet à cette dernière l’exposé des motifs de cette décision sur un support_durable avant que la restriction ou la suspension ne prenne effet ou au moment où elle prend effet.

2.   Lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne décide de résilier la fourniture de la totalité de ses services_d’intermédiation_en_ligne à une entreprise_utilisatrice donnée, il transmet à cette dernière l’exposé des motifs de cette décision sur un support_durable au moins trente jours avant que la résiliation ne prenne effet.

3.   En cas de restriction, de suspension ou de résiliation, le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne donne à l’entreprise utilisatrice la possibilité de clarifier les faits et les circonstances dans le cadre du processus interne de traitement des plaintes visé à l’article 11. Lorsque le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne révoque la restriction, la suspension ou la résiliation, il réintègre l’entreprise utilisatrice sans retard indu, y compris en lui rendant l’accès aux données à caractère personnel et/ou aux autres données qui découlait de l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne en question par cette entreprise avant que la restriction, la suspension ou la résiliation ne prenne effet.

4.   Le délai de préavis visé au paragraphe 2 ne s’applique pas lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne:

a)

est assujetti à une obligation légale ou réglementaire de résilier la fourniture de la totalité de ses services_d’intermédiation_en_ligne à une entreprise_utilisatrice donnée d’une manière qui ne lui permet pas de respecter ce délai de préavis; ou

b)

exerce un droit de résiliation pour une raison impérative prévue par le droit national en conformité avec le droit de l’Union;

c)

peut apporter la preuve que l’entreprise utilisatrice concernée a enfreint à plusieurs reprises les conditions_générales applicables, ce qui a entraîné la résiliation de la fourniture de la totalité des services_d’intermédiation_en_ligne en question.

Dans les cas où le délai de préavis visé au paragraphe 2 ne s’applique pas, le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne transmet à l’entreprise utilisatrice concernée, sans retard indu, l’exposé des motifs de cette décision sur un support_durable.

5.   L’exposé des motifs visé aux paragraphes 1 et 2 et au paragraphe 4, deuxième alinéa, contient une référence aux faits ou aux circonstances spécifiques, y compris le contenu des signalements émanant de tiers, qui ont conduit à la décision du fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne, ainsi qu’une référence aux motifs applicables à cette décision visés à l’article 3, paragraphe 1, point c).

Un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne n’est pas tenu de fournir d’exposé des motifs lorsqu’il est assujetti à une obligation légale ou réglementaire de ne pas fournir les faits ou les circonstances spécifiques ou la référence au motif ou aux motifs applicables ou lorsqu’il peut apporter la preuve que l’entreprise utilisatrice concernée a enfreint à plusieurs reprises les conditions_générales applicables, ce qui a entraîné la résiliation de la fourniture de la totalité des services_d’intermédiation_en_ligne en question.

Article 7

Traitement différencié

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne incluent dans leurs conditions_générales une description de tout traitement différencié qu’ils accordent, ou pourraient accorder, en relation avec des biens ou services proposés aux consommateurs par le biais de ces services_d’intermédiation_en_ligne par, d’une part, soit le fournisseur lui-même, soit toute entreprise_utilisatrice contrôlée par ce fournisseur et, d’autre part, d’autres entreprises utilisatrices. Cette description mentionne les principales considérations économiques, commerciales ou juridiques à l’origine de ce traitement différencié.

2.   Les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne indiquent une description de tout traitement différencié qu’ils accordent, ou pourraient accorder, en relation avec des biens ou services proposés aux consommateurs au travers de ces moteurs de recherche en ligne par, d’une part, soit le fournisseur lui-même, soit tout utilisateur_de_site_internet_d’entreprise contrôlé par ce fournisseur et, d’autre part, d’autres utilisateurs de sites internet d’entreprise.

3.   Les descriptions visées aux paragraphes 1 et 2 couvrent notamment, le cas échéant, tout traitement différencié au moyen de mesures spécifiques que prend le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne ou le fournisseur de moteurs de recherche en ligne, ou d’un comportement qu’ils adoptent, en relation avec l’un des éléments suivants:

a)

l’accès que le fournisseur ou que les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise contrôlés par le fournisseur peuvent avoir à toute donnée à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices, les utilisateurs de sites internet d’entreprise ou les consommateurs fournissent en vue de l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne ou des moteurs de recherche en ligne concernés, ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services;

b)

le classement ou les autres paramètres appliqués par le fournisseur qui influent sur l’accès du consommateur aux biens ou services proposés par le biais de ces services_d’intermédiation_en_ligne par d’autres entreprises utilisatrices ou au travers de ces moteurs de recherche en ligne par d’autres utilisateurs de sites internet d’entreprise;

c)

toute rémunération directe ou indirecte perçue pour l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne ou des moteurs de recherche en ligne concernés;

d)

l’accès aux services, fonctionnalités ou interfaces techniques pertinentes pour l’entreprise utilisatrice ou l’utilisateur de site internet d’entreprise et qui sont directement associés à l’utilisation des services d’intermédiation ou des moteurs de recherche en ligne concernés, ou directement accessoires à cette utilisation, les conditions d’utilisation de ces services, fonctionnalités ou interfaces ou toute rémunération directe ou indirecte perçue pour cette utilisation.

Article 8

Clauses contractuelles particulières

Afin que les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et les entreprises utilisatrices entretiennent des relations contractuelles de bonne foi fondées sur la loyauté, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne:

a)

n’imposent pas de changements rétroactifs à leurs conditions_générales, sauf s’ils sont tenus de respecter une obligation légale ou réglementaire ou lorsque les changements rétroactifs présentent un avantage pour les entreprises utilisatrices;

b)

veillent à ce que leurs conditions_générales contiennent des informations sur les conditions auxquelles les entreprises utilisatrices peuvent mettre fin à la relation contractuelle avec le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne; et

c)

incluent dans leurs conditions_générales une description de l’accès technique et contractuel, ou de l’absence d’un tel accès, aux informations transmises ou produites par l’entreprise utilisatrice qu’ils conservent après l’expiration du contrat entre le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne et l’entreprise utilisatrice.

Article 9

accès aux données

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne incluent dans leurs conditions_générales une description de l’accès technique et contractuel, ou de l’absence d’un tel accès pour les entreprises utilisatrices, à toute donnée à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices ou les consommateurs transmettent pour l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne concernés ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services.

2.   Par la description visée au paragraphe 1, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne informent de manière appropriée les entreprises utilisatrices en particulier des éléments suivants:

a)

la question de savoir si le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices ou les consommateurs transmettent pour l’utilisation de ces services, ou qui sont produites dans le cadre de ces services, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables;

b)

la question de savoir si une entreprise_utilisatrice a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, qu’elle transmet dans le cadre de son utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne concernés, ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services à ladite entreprise_utilisatrice et aux consommateurs de ses biens ou services, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables;

c)

outre le point b), la question de savoir si une entreprise_utilisatrice a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, y compris sous forme agrégée, qui sont transmises ou produites dans le cadre de la fourniture des services_d’intermédiation_en_ligne à toutes les entreprises utilisatrices et à leurs consommateurs, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables; et

d)

la question de savoir si des données visées au point a) sont transmises à des tiers, ainsi que, lorsque la transmission de telles données à des tiers n’est pas nécessaire au bon fonctionnement des services_d’intermédiation_en_ligne, des informations précisant le but d’un tel partage de données, ainsi que les possibilités dont disposent les entreprises utilisatrices de ne pas participer à ce partage de données.

3.   Le présent article ne porte pas atteinte à l’application du règlement (UE) 2016/679, de la directive (UE) 2016/680 et de la directive 2002/58/CE.

Article 10

Restrictions sur l’offre de conditions différentes par d’autres moyens

1.   Lorsque, aux fins de la fourniture de leurs services, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne limitent la capacité des entreprises utilisatrices à proposer les mêmes biens et services aux consommateurs à des conditions différentes et par d’autres moyens que par le biais de ces services, ils exposent les motifs de cette limitation dans leurs conditions_générales et assurent un accès facile et public à ces motifs. Ces motifs indiquent les principales considérations économiques, commerciales ou juridiques à l’origine de ces restrictions.

2.   L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux interdictions ou limitations concernant l’imposition des restrictions découlant de l’application d’autres actes juridiques de l’Union ou du droit des États membres conforme au droit de l’Union et qui s’appliquent aux fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne.

Article 11

Système interne de traitement des plaintes

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne mettent à disposition un système interne de traitement des plaintes émanant des entreprises utilisatrices.

Ce système interne de traitement des plaintes est facilement accessible et gratuit pour les entreprises utilisatrices et garantit un traitement dans un délai raisonnable. Il est fondé sur les principes de transparence et d’égalité de traitement entre situations équivalentes et il traite les plaintes d’une manière proportionnée à leur importance et à leur complexité. Il permet aux entreprises utilisatrices de déposer directement auprès du fournisseur concerné des plaintes portant sur l’un quelconque des aspects suivants:

a)

un manquement présumé de ce fournisseur à toute obligation inscrite dans le présent règlement et qui affecte la capacité de l’entreprise utilisatrice à déposer une plainte (ci-après dénommée «plaignant»);

b)

les questions technologiques directement liées à la fourniture de services_d’intermédiation_en_ligne et qui affectent le plaignant;

c)

les mesures prises par ce fournisseur ou son comportement directement liés à la fourniture de services_d’intermédiation_en_ligne et qui affectent le plaignant.

2.   Dans le cadre de leur système interne de traitement des plaintes, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne:

a)

prennent dûment en considération les plaintes déposées et assurent le suivi éventuellement nécessaire afin de résoudre le problème soulevé de manière appropriée;

b)

traitent les plaintes rapidement et efficacement, en tenant compte de l’importance et de la complexité du problème soulevé;

c)

communiquent au plaignant le résultat du processus de traitement interne de sa plainte, de manière personnalisée et dans une formulation claire et compréhensible.

3.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne fournissent dans leurs conditions_générales toutes les informations pertinentes relatives à l’accès à leur système interne de traitement des plaintes et à son fonctionnement.

4.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne établissent et rendent facilement accessibles au public des informations sur le fonctionnement et l’efficacité de leur système interne de traitement des plaintes. Ils vérifient les informations au moins une fois par an et, lorsque des changements importants sont nécessaires, ils mettent à jour ces informations.

Ces informations incluent le nombre total de plaintes déposées, les principaux types de plaintes, le délai moyen nécessaire pour traiter les plaintes et des informations agrégées sur le résultat des plaintes.

5.   Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne qui sont des petites entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE.


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