search


keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 FR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2019/1150 FR cercato: 'données' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl




whereas données:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 634

 

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en fixant les règles visant à garantir que les entreprises utilisatrices de services_d’intermédiation_en_ligne et les utilisateurs de sites internet d’entreprise en relation avec des moteurs de recherche en ligne bénéficient d’une transparence appropriée, d’équité et de possibilités de recours efficaces.

2.   Le présent règlement s’applique aux services_d’intermédiation_en_ligne et aux moteurs de recherche en ligne fournis, ou proposés à la fourniture, aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs de sites internet d’entreprise dont le lieu d’établissement ou de résidence se situe dans l’Union et qui, au travers de ces services_d’intermédiation_en_ligne ou de ces moteurs de recherche en ligne, proposent des biens ou services à des consommateurs situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des fournisseurs de ces services et quel que soit par ailleurs le droit applicable.

3.   Le présent règlement ne s’applique ni aux services de paiement en ligne, ni aux outils publicitaires en ligne, ni aux échanges publicitaires en ligne, qui ne sont pas proposés en vue de faciliter l’engagement de transactions directes et qui n’impliquent pas une relation contractuelle avec les consommateurs.

4.   Le présent règlement est sans préjudice des règles nationales qui, conformément au droit de l’Union, interdisent ou sanctionnent les comportements unilatéraux ou les pratiques commerciales déloyales, dans la mesure où les aspects pertinents ne sont pas régis par le présent règlement. Le présent règlement ne porte pas atteinte au droit civil national, en particulier au droit des contrats, tel que les règles relatives à la validité, à la formation, aux effets ou à la résiliation d’un contrat, dans la mesure où les règles du droit civil national sont conformes au droit de l’Union et où les aspects pertinents ne sont pas régis par le présent règlement.

5.   Le présent règlement est sans préjudice du droit de l’Union, et notamment du droit de l’Union applicable dans les domaines de la coopération judiciaire en matière civile, de la concurrence, de la protection des données, de la protection du secret des affaires, de la protection des consommateurs, du commerce électronique et des services financiers.

Article 3

Conditions générales

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne veillent à ce que leurs conditions_générales:

a)

soient rédigées de manière claire et compréhensible;

b)

soient facilement accessibles aux entreprises utilisatrices à toutes les étapes de leur relation commerciale avec le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne, y compris au cours de la phase précontractuelle;

c)

définissent les motifs des décisions de suspension, de résiliation ou d’imposition de toute autre restriction, en tout ou partie, de la fourniture de leurs services_d’intermédiation_en_ligne à des entreprises utilisatrices;

d)

comportent des informations sur tout canal de distribution supplémentaire et tout programme affilié potentiel par l’intermédiaire duquel des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne sont susceptibles de commercialiser les biens et services proposés par des entreprises utilisatrices;

e)

comportent des informations générales sur les effets des conditions_générales sur la propriété et le contrôle des droits de propriété intellectuelle des entreprises utilisatrices.

2.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne notifient aux entreprises utilisatrices concernées, sur un support_durable, tout changement proposé de leurs conditions_générales.

Les changements proposés ne sont pas appliqués avant l’expiration d’un délai de préavis raisonnable et proportionné à la nature et à l’étendue des changements envisagés et à leurs conséquences pour l’entreprise utilisatrice concernée. Ce délai de préavis ne doit pas être inférieur à quinze jours à compter de la date à laquelle le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne notifie aux entreprises utilisatrices les changements proposés. Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne accordent un délai de préavis plus long lorsque celui-ci est nécessaire pour permettre aux entreprises utilisatrices d’effectuer les adaptations techniques ou commerciales nécessaires pour se conformer aux changements.

L’entreprise utilisatrice concernée a le droit de résilier le contrat conclu avec le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne avant l’expiration du délai de préavis. Cette résiliation prend effet dans les quinze jours suivant la réception du préavis en application du premier alinéa, sauf si un délai plus court s’applique au contrat.

L’entreprise utilisatrice concernée peut, au moyen d’une déclaration écrite ou d’un acte positif clair, renoncer au délai de préavis visé au deuxième alinéa à tout moment après la réception de la notification en application du premier alinéa.

Pendant le délai de préavis, l’offre de nouveaux biens ou services aux services_d’intermédiation_en_ligne est considérée comme un acte positif clair de renonciation au délai de préavis, sauf dans les cas où le délai de préavis raisonnable et proportionné est supérieur à quinze jours en raison des changements apportés aux conditions_générales, qui imposent à l’entreprise utilisatrice d’apporter des modifications techniques importantes à ses biens ou services. En pareils cas, la renonciation au délai de préavis n’est pas considérée comme étant automatique lorsque l’entreprise utilisatrice offre de nouveaux biens et services.

3.   Les conditions_générales, ou certaines de leurs dispositions, qui ne sont pas conformes aux exigences du paragraphe 1, ainsi que les changements des conditions_générales appliqués par un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne qui sont contraires aux dispositions du paragraphe 2 sont nuls et non avenus.

4.   Le délai de préavis visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s’applique pas lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne:

a)

est assujetti à une obligation légale ou réglementaire de changer ses conditions_générales d’une manière qui ne lui permet pas de respecter le délai de préavis visé au paragraphe 2, deuxième alinéa;

b)

doit exceptionnellement changer ses conditions_générales pour faire face à un danger imprévu et imminent afin de protéger les services_d’intermédiation_en_ligne, les consommateurs ou d’autres entreprises utilisatrices contre la fraude, des logiciels malveillants, des spams, des violations de données ou d’autres risques en matière de cybersécurité.

5.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne veillent à ce que l’identité de l’entreprise utilisatrice qui fournit les biens ou services sur les services_d’intermédiation_en_ligne soit bien visible.

Article 4

Restriction, suspension et résiliation

1.   Lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne décide de restreindre ou de suspendre la fourniture de ses services_d’intermédiation_en_ligne à une entreprise_utilisatrice donnée en relation avec des biens ou services proposés par cette entreprise_utilisatrice, il transmet à cette dernière l’exposé des motifs de cette décision sur un support_durable avant que la restriction ou la suspension ne prenne effet ou au moment où elle prend effet.

2.   Lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne décide de résilier la fourniture de la totalité de ses services_d’intermédiation_en_ligne à une entreprise_utilisatrice donnée, il transmet à cette dernière l’exposé des motifs de cette décision sur un support_durable au moins trente jours avant que la résiliation ne prenne effet.

3.   En cas de restriction, de suspension ou de résiliation, le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne donne à l’entreprise utilisatrice la possibilité de clarifier les faits et les circonstances dans le cadre du processus interne de traitement des plaintes visé à l’article 11. Lorsque le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne révoque la restriction, la suspension ou la résiliation, il réintègre l’entreprise utilisatrice sans retard indu, y compris en lui rendant l’accès aux données à caractère personnel et/ou aux autres données qui découlait de l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne en question par cette entreprise avant que la restriction, la suspension ou la résiliation ne prenne effet.

4.   Le délai de préavis visé au paragraphe 2 ne s’applique pas lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne:

a)

est assujetti à une obligation légale ou réglementaire de résilier la fourniture de la totalité de ses services_d’intermédiation_en_ligne à une entreprise_utilisatrice donnée d’une manière qui ne lui permet pas de respecter ce délai de préavis; ou

b)

exerce un droit de résiliation pour une raison impérative prévue par le droit national en conformité avec le droit de l’Union;

c)

peut apporter la preuve que l’entreprise utilisatrice concernée a enfreint à plusieurs reprises les conditions_générales applicables, ce qui a entraîné la résiliation de la fourniture de la totalité des services_d’intermédiation_en_ligne en question.

Dans les cas où le délai de préavis visé au paragraphe 2 ne s’applique pas, le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne transmet à l’entreprise utilisatrice concernée, sans retard indu, l’exposé des motifs de cette décision sur un support_durable.

5.   L’exposé des motifs visé aux paragraphes 1 et 2 et au paragraphe 4, deuxième alinéa, contient une référence aux faits ou aux circonstances spécifiques, y compris le contenu des signalements émanant de tiers, qui ont conduit à la décision du fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne, ainsi qu’une référence aux motifs applicables à cette décision visés à l’article 3, paragraphe 1, point c).

Un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne n’est pas tenu de fournir d’exposé des motifs lorsqu’il est assujetti à une obligation légale ou réglementaire de ne pas fournir les faits ou les circonstances spécifiques ou la référence au motif ou aux motifs applicables ou lorsqu’il peut apporter la preuve que l’entreprise utilisatrice concernée a enfreint à plusieurs reprises les conditions_générales applicables, ce qui a entraîné la résiliation de la fourniture de la totalité des services_d’intermédiation_en_ligne en question.

Article 7

Traitement différencié

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne incluent dans leurs conditions_générales une description de tout traitement différencié qu’ils accordent, ou pourraient accorder, en relation avec des biens ou services proposés aux consommateurs par le biais de ces services_d’intermédiation_en_ligne par, d’une part, soit le fournisseur lui-même, soit toute entreprise_utilisatrice contrôlée par ce fournisseur et, d’autre part, d’autres entreprises utilisatrices. Cette description mentionne les principales considérations économiques, commerciales ou juridiques à l’origine de ce traitement différencié.

2.   Les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne indiquent une description de tout traitement différencié qu’ils accordent, ou pourraient accorder, en relation avec des biens ou services proposés aux consommateurs au travers de ces moteurs de recherche en ligne par, d’une part, soit le fournisseur lui-même, soit tout utilisateur_de_site_internet_d’entreprise contrôlé par ce fournisseur et, d’autre part, d’autres utilisateurs de sites internet d’entreprise.

3.   Les descriptions visées aux paragraphes 1 et 2 couvrent notamment, le cas échéant, tout traitement différencié au moyen de mesures spécifiques que prend le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne ou le fournisseur de moteurs de recherche en ligne, ou d’un comportement qu’ils adoptent, en relation avec l’un des éléments suivants:

a)

l’accès que le fournisseur ou que les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise contrôlés par le fournisseur peuvent avoir à toute donnée à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices, les utilisateurs de sites internet d’entreprise ou les consommateurs fournissent en vue de l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne ou des moteurs de recherche en ligne concernés, ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services;

b)

le classement ou les autres paramètres appliqués par le fournisseur qui influent sur l’accès du consommateur aux biens ou services proposés par le biais de ces services_d’intermédiation_en_ligne par d’autres entreprises utilisatrices ou au travers de ces moteurs de recherche en ligne par d’autres utilisateurs de sites internet d’entreprise;

c)

toute rémunération directe ou indirecte perçue pour l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne ou des moteurs de recherche en ligne concernés;

d)

l’accès aux services, fonctionnalités ou interfaces techniques pertinentes pour l’entreprise utilisatrice ou l’utilisateur de site internet d’entreprise et qui sont directement associés à l’utilisation des services d’intermédiation ou des moteurs de recherche en ligne concernés, ou directement accessoires à cette utilisation, les conditions d’utilisation de ces services, fonctionnalités ou interfaces ou toute rémunération directe ou indirecte perçue pour cette utilisation.

Article 9

Accès aux données

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne incluent dans leurs conditions_générales une description de l’accès technique et contractuel, ou de l’absence d’un tel accès pour les entreprises utilisatrices, à toute donnée à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices ou les consommateurs transmettent pour l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne concernés ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services.

2.   Par la description visée au paragraphe 1, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne informent de manière appropriée les entreprises utilisatrices en particulier des éléments suivants:

a)

la question de savoir si le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices ou les consommateurs transmettent pour l’utilisation de ces services, ou qui sont produites dans le cadre de ces services, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables;

b)

la question de savoir si une entreprise_utilisatrice a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, qu’elle transmet dans le cadre de son utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne concernés, ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services à ladite entreprise_utilisatrice et aux consommateurs de ses biens ou services, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables;

c)

outre le point b), la question de savoir si une entreprise_utilisatrice a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, y compris sous forme agrégée, qui sont transmises ou produites dans le cadre de la fourniture des services_d’intermédiation_en_ligne à toutes les entreprises utilisatrices et à leurs consommateurs, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables; et

d)

la question de savoir si des données visées au point a) sont transmises à des tiers, ainsi que, lorsque la transmission de telles données à des tiers n’est pas nécessaire au bon fonctionnement des services_d’intermédiation_en_ligne, des informations précisant le but d’un tel partage de données, ainsi que les possibilités dont disposent les entreprises utilisatrices de ne pas participer à ce partage de données.

3.   Le présent article ne porte pas atteinte à l’application du règlement (UE) 2016/679, de la directive (UE) 2016/680 et de la directive 2002/58/CE.

Article 18

Réexamen

1.   Au plus tard le 13 janvier 2022, et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

2.   L’évaluation du présent règlement est effectuée, en particulier, en vue:

a)

d’évaluer le respect des obligations fixées aux articles 3 à 10, et leur incidence sur l’économie des plateformes en ligne;

b)

de déterminer les incidences et l’efficacité de tout code de conduite établi pour améliorer l’équité et la transparence;

c)

d’enquêter davantage sur les problèmes causés par la dépendance des entreprises utilisatrices vis-à-vis des services_d’intermédiation_en_ligne, ainsi que sur les problèmes causés par les pratiques commerciales déloyales des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne, et de déterminer plus précisément la mesure dans laquelle ces pratiques continuent d’être répandues;

d)

d’examiner si la concurrence entre les biens ou services proposés par une entreprise_utilisatrice et les biens ou services proposés ou contrôlés par un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne constitue une concurrence loyale et si les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne utilisent à mauvais escient, à cet égard, des données privilégiées;

e)

d’évaluer l’incidence du présent règlement sur d’éventuels déséquilibres dans les relations entre fournisseurs de systèmes d’exploitation et entreprises utilisatrices de ces systèmes;

f)

de déterminer si le champ d’application du règlement, en particulier en ce qui concerne la définition d’«entreprise utilisatrice», est adapté en ce qu’il n’encourage pas le faux travail indépendant.

La première évaluation et l’évaluation suivante déterminent la nécessité éventuelle de règles complémentaires, notamment en ce qui concerne le contrôle de l’application des règles, afin de garantir un environnement équitable, prévisible, durable et inspirant confiance pour l’activité économique en ligne au sein du marché intérieur. À la suite des évaluations, la Commission prend les mesures appropriées, qui peuvent comprendre des propositions législatives.

3.   Les États membres communiquent toutes les informations pertinentes dont ils disposent que la Commission pourrait solliciter aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.

4.   Aux fins de l’évaluation du présent règlement, la Commission tient compte, entre autres, des avis et rapports qui lui sont présentés par le groupe d’experts pour l’observatoire de l’économie des plateformes en ligne. Elle tient également compte du contenu et du fonctionnement des codes de conduite visés à l’article 17, le cas échéant.

Article 19

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 12 juillet 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 177.

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juin 2019.

(3)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(5)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(8)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(9)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(10)  Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JO L 136 du 24.5.2008, p. 3).

(11)  Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 37).

(12)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations) (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).


whereas









keyboard_arrow_down