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keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 FR

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Article 4

Restriction, suspension et résiliation

1.   Lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne décide de restreindre ou de suspendre la fourniture de ses services_d’intermédiation_en_ligne à une entreprise_utilisatrice donnée en relation avec des biens ou services proposés par cette entreprise_utilisatrice, il transmet à cette dernière l’exposé des motifs de cette décision sur un support_durable avant que la restriction ou la suspension ne prenne effet ou au moment où elle prend effet.

2.   Lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne décide de résilier la fourniture de la totalité de ses services_d’intermédiation_en_ligne à une entreprise_utilisatrice donnée, il transmet à cette dernière l’exposé des motifs de cette décision sur un support_durable au moins trente jours avant que la résiliation ne prenne effet.

3.   En cas de restriction, de suspension ou de résiliation, le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne donne à l’entreprise utilisatrice la possibilité de clarifier les faits et les circonstances dans le cadre du processus interne de traitement des plaintes visé à l’article 11. Lorsque le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne révoque la restriction, la suspension ou la résiliation, il réintègre l’entreprise utilisatrice sans retard indu, y compris en lui rendant l’accès aux données à caractère personnel et/ou aux autres données qui découlait de l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne en question par cette entreprise avant que la restriction, la suspension ou la résiliation ne prenne effet.

4.   Le délai de préavis visé au paragraphe 2 ne s’applique pas lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne:

a)

est assujetti à une obligation légale ou réglementaire de résilier la fourniture de la totalité de ses services_d’intermédiation_en_ligne à une entreprise_utilisatrice donnée d’une manière qui ne lui permet pas de respecter ce délai de préavis; ou

b)

exerce un droit de résiliation pour une raison impérative prévue par le droit national en conformité avec le droit de l’Union;

c)

peut apporter la preuve que l’entreprise utilisatrice concernée a enfreint à plusieurs reprises les conditions_générales applicables, ce qui a entraîné la résiliation de la fourniture de la totalité des services_d’intermédiation_en_ligne en question.

Dans les cas où le délai de préavis visé au paragraphe 2 ne s’applique pas, le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne transmet à l’entreprise utilisatrice concernée, sans retard indu, l’exposé des motifs de cette décision sur un support_durable.

5.   L’exposé des motifs visé aux paragraphes 1 et 2 et au paragraphe 4, deuxième alinéa, contient une référence aux faits ou aux circonstances spécifiques, y compris le contenu des signalements émanant de tiers, qui ont conduit à la décision du fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne, ainsi qu’une référence aux motifs applicables à cette décision visés à l’article 3, paragraphe 1, point c).

Un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne n’est pas tenu de fournir d’exposé des motifs lorsqu’il est assujetti à une obligation légale ou réglementaire de ne pas fournir les faits ou les circonstances spécifiques ou la référence au motif ou aux motifs applicables ou lorsqu’il peut apporter la preuve que l’entreprise utilisatrice concernée a enfreint à plusieurs reprises les conditions_générales applicables, ce qui a entraîné la résiliation de la fourniture de la totalité des services_d’intermédiation_en_ligne en question.

Article 7

Traitement différencié

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne incluent dans leurs conditions_générales une description de tout traitement différencié qu’ils accordent, ou pourraient accorder, en relation avec des biens ou services proposés aux consommateurs par le biais de ces services_d’intermédiation_en_ligne par, d’une part, soit le fournisseur lui-même, soit toute entreprise_utilisatrice contrôlée par ce fournisseur et, d’autre part, d’autres entreprises utilisatrices. Cette description mentionne les principales considérations économiques, commerciales ou juridiques à l’origine de ce traitement différencié.

2.   Les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne indiquent une description de tout traitement différencié qu’ils accordent, ou pourraient accorder, en relation avec des biens ou services proposés aux consommateurs au travers de ces moteurs de recherche en ligne par, d’une part, soit le fournisseur lui-même, soit tout utilisateur_de_site_internet_d’entreprise contrôlé par ce fournisseur et, d’autre part, d’autres utilisateurs de sites internet d’entreprise.

3.   Les descriptions visées aux paragraphes 1 et 2 couvrent notamment, le cas échéant, tout traitement différencié au moyen de mesures spécifiques que prend le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne ou le fournisseur de moteurs de recherche en ligne, ou d’un comportement qu’ils adoptent, en relation avec l’un des éléments suivants:

a)

l’accès que le fournisseur ou que les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise contrôlés par le fournisseur peuvent avoir à toute donnée à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices, les utilisateurs de sites internet d’entreprise ou les consommateurs fournissent en vue de l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne ou des moteurs de recherche en ligne concernés, ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services;

b)

le classement ou les autres paramètres appliqués par le fournisseur qui influent sur l’accès du consommateur aux biens ou services proposés par le biais de ces services_d’intermédiation_en_ligne par d’autres entreprises utilisatrices ou au travers de ces moteurs de recherche en ligne par d’autres utilisateurs de sites internet d’entreprise;

c)

toute rémunération directe ou indirecte perçue pour l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne ou des moteurs de recherche en ligne concernés;

d)

l’accès aux services, fonctionnalités ou interfaces techniques pertinentes pour l’entreprise utilisatrice ou l’utilisateur de site internet d’entreprise et qui sont directement associés à l’utilisation des services d’intermédiation ou des moteurs de recherche en ligne concernés, ou directement accessoires à cette utilisation, les conditions d’utilisation de ces services, fonctionnalités ou interfaces ou toute rémunération directe ou indirecte perçue pour cette utilisation.

Article 9

Accès aux données

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne incluent dans leurs conditions_générales une description de l’accès technique et contractuel, ou de l’absence d’un tel accès pour les entreprises utilisatrices, à toute donnée à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices ou les consommateurs transmettent pour l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne concernés ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services.

2.   Par la description visée au paragraphe 1, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne informent de manière appropriée les entreprises utilisatrices en particulier des éléments suivants:

a)

la question de savoir si le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices ou les consommateurs transmettent pour l’utilisation de ces services, ou qui sont produites dans le cadre de ces services, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables;

b)

la question de savoir si une entreprise_utilisatrice a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, qu’elle transmet dans le cadre de son utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne concernés, ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services à ladite entreprise_utilisatrice et aux consommateurs de ses biens ou services, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables;

c)

outre le point b), la question de savoir si une entreprise_utilisatrice a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, y compris sous forme agrégée, qui sont transmises ou produites dans le cadre de la fourniture des services_d’intermédiation_en_ligne à toutes les entreprises utilisatrices et à leurs consommateurs, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables; et

d)

la question de savoir si des données visées au point a) sont transmises à des tiers, ainsi que, lorsque la transmission de telles données à des tiers n’est pas nécessaire au bon fonctionnement des services_d’intermédiation_en_ligne, des informations précisant le but d’un tel partage de données, ainsi que les possibilités dont disposent les entreprises utilisatrices de ne pas participer à ce partage de données.

3.   Le présent article ne porte pas atteinte à l’application du règlement (UE) 2016/679, de la directive (UE) 2016/680 et de la directive 2002/58/CE.

Article 12

Médiation

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne indiquent dans leurs conditions_générales deux ou plusieurs médiateurs avec lesquels ils sont prêts à prendre contact en vue de parvenir à un accord avec les entreprises utilisatrices sur le règlement extrajudiciaire de tout litige entre le fournisseur et une entreprise_utilisatrice en relation avec la fourniture des services_d’intermédiation_en_ligne concernés, y compris les plaintes qui n’ont pu être résolues dans le cadre du système interne de traitement des plaintes visé à l’article 11.

Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ne peuvent indiquer des médiateurs proposant leurs services de médiation depuis un lieu situé en dehors de l’Union que s’il est garanti que les entreprises utilisatrices concernées ne sont pas exclues du bénéfice de toute garantie juridique prévue dans le droit de l’Union ou le droit des États membres en raison du fait que les médiateurs fournissent ces services depuis un lieu situé en dehors de l’Union.

2.   Les médiateurs visés au paragraphe 1 répondent aux conditions suivantes:

a)

ils sont impartiaux et indépendants;

b)

leurs services de médiation sont abordables pour les entreprises utilisatrices des services_d’intermédiation_en_ligne concernés;

c)

ils sont en mesure de fournir leurs services de médiation dans la langue des conditions_générales qui régissent la relation contractuelle entre le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne et l’entreprise utilisatrice concernée;

d)

ils sont facilement accessibles, soit physiquement sur le lieu d’établissement ou de résidence de l’entreprise utilisatrice, soit à distance au moyen des technologies de communication;

e)

ils sont en mesure de fournir leurs services de médiation sans retard indu;

f)

ils ont une compréhension suffisante des relations commerciales d’entreprise à entreprise pour contribuer efficacement à l’effort de règlement des litiges.

3.   Nonobstant le caractère volontaire de la médiation, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et les entreprises utilisatrices s’engagent de bonne foi dans toute tentative de médiation menée en vertu du présent article.

4.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne supportent une part raisonnable du coût total de la médiation dans chaque cas. Une part raisonnable de ce coût total est fixée, sur la base d’une suggestion du médiateur, en tenant compte de tous les éléments du cas d’espèce, en particulier la validité des arguments des parties au litige, la conduite des parties, ainsi que la taille et le poids financier relatifs des parties.

5.   Toute tentative de parvenir à un accord par médiation en vue du règlement d’un litige conformément au présent article ne porte pas atteinte aux droits des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ni des entreprises utilisatrices concernées d’engager une procédure judiciaire à tout moment avant, pendant ou après le processus de médiation.

6.   Si une entreprise_utilisatrice le demande, avant d’entamer le processus de médiation ou pendant celui-ci, le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne met à la disposition de l’entreprise utilisatrice des informations sur le fonctionnement et l’efficacité de la médiation concernant ses activités.

7.   L’obligation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne qui sont des petites entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE.

Article 19

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 12 juillet 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 177.

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juin 2019.

(3)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(5)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(8)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(9)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(10)  Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JO L 136 du 24.5.2008, p. 3).

(11)  Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 37).

(12)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations) (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).


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