(1) Afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir, dans l'intérêt des usagers à travers l'Union, une plus large diffusion, dans les États membres, de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres en facilitant l'octroi de licences de droit d'auteur et de droits voisins sur les œuvres et autres objets protégés contenus dans les certains types de programmes de télévision et de radio. Les programmes de télévision et de radio constituent un moyen important de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et la cohésion sociale, et d'accroître l'accès à l'information.
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(4) Les opérateurs de services de retransmission offrent généralement une multiplicité de programmes comprenant un très grand nombre d'œuvres et autres objets protégés et disposent d'un délai très court pour obtenir les licences nécessaires et, partant, supportent une charge importante en termes d'acquisition de droits. Les auteurs, les producteurs et les autres titulaires de droits risquent également de voir leurs œuvres et autres objets protégés utilisés sans autorisation ou sans versement d'une rémunération appropriée.
Il importe de prévoir une telle rémunération pour la retransmission de leurs œuvres et autres objets protégés afin de garantir l'existence d'une offre de contenu diversifiée, ce qui est également dans l'intérêt des consommateurs.
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(9) Afin de faciliter l'acquisition des droits en vue de la fourniture transfrontière d'un service_en_ligne_accessoire, il est nécessaire de prévoir l'instauration du principe du pays d'origine en ce qui concerne l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour les actes qui se produisent au cours de la fourniture d'un tel service, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation.
Ce principe devrait couvrir l'acquisition de tous les droits nécessaires pour permettre à un organisme de radiodiffusion de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public ses programmes lorsqu'il offre des services en ligne accessoires, y compris l'acquisition de tout droit d'auteur et droit voisin portant sur les œuvres ou d'autres objets protégés utilisés dans les programmes, par exemple les droits sur les phonogrammes ou les droits sur les interprétations et exécutions. Le principe du pays d'origine devrait s'appliquer exclusivement aux relations entre les titulaires de droits ou les entités qui les représentent, comme les organismes de gestion collective, et les organismes de radiodiffusion, et uniquement aux fins de la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation.
Le principe du pays d'origine ne devrait s'appliquer ni à la communication au public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, ni à la mise à la disposition du public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ni à la reproduction ultérieure d'œuvres ou d'autres objets protégés qui sont intégrés au service_en_ligne_accessoire.
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(20) Afin de garantir la sécurité juridique et de maintenir un niveau élevé de protection des titulaires de droits, il convient de prévoir que, lorsque les organismes de radiodiffusion transmettent leurs signaux porteurs de programmes par injection_directe uniquement aux distributeurs de signaux sans transmettre directement leurs programmes au public, et que les distributeurs de signaux transmettent ces signaux porteurs de programmes à leurs utilisateurs pour leur permettre de regarder ou d'écouter les programmes, seul un acte unique de communication au public est réputé avoir lieu, auquel tant les organismes de radiodiffusion que les distributeurs de signaux participent avec leurs contributions respectives. Les organismes de radiodiffusion et les distributeurs de signaux devraient dès lors obtenir l'autorisation des titulaires de droits pour leur contribution spécifique à l'acte unique de communication au public.
La participation d'un organisme de radiodiffusion et d'un distributeur de signaux à cet acte unique de communication au public ne devrait pas donner lieu à une responsabilité solidaire dans le chef de l'organisme de radiodiffusion et du distributeur de signaux pour cet acte de communication au public.
Les États membres devraient rester libres de prévoir, au niveau national, les modalités pour obtenir l'autorisation de cet acte unique de communication au public, y compris les sommes correspondantes à verser aux titulaires de droits concernés, en tenant compte de l'exploitation respective des œuvres et des autres objets protégés par l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux, en lien avec l'acte unique de communication au public.
Les distributeurs de signaux sont confrontés, de la même manière que les opérateurs de services de retransmission, à une charge importante pour l'acquisition de droits, sauf en ce qui concerne les droits détenus par les organismes de radiodiffusion.
Les États membres devraient dès lors être autorisés à prévoir que les distributeurs de signaux bénéficient d'un mécanisme de gestion collective obligatoire des droits pour leurs transmissions, de la même manière et dans la même mesure que les opérateurs de services de retransmission pour les retransmissions relevant de la directive 93/83/CEE et de la présente directive.
Lorsque les distributeurs de signaux fournissent simplement «des moyens techniques» aux organismes de radiodiffusion, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, pour garantir ou améliorer la réception de l'émission, les distributeurs de signaux ne devraient pas être considérés comme participant à un acte de communication au public.
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(23) Afin d'éviter que quiconque contourne l'application du principe du pays d'origine en prolongeant la durée des accords existants concernant l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire ainsi que pour l'accès à celui-ci ou son utilisation, il est nécessaire d'appliquer le principe du pays d'origine également aux accords existants mais avec une période transitoire.
Durant cette période transitoire, le principe ne devrait pas s'appliquer aux contrats existants, ce qui ménagerait un délai pour les adapter, le cas échéant, conformément à la présente directive.
Il est également nécessaire de prévoir une période transitoire pour permettre aux organismes de radiodiffusion, aux distributeurs de signaux et aux titulaires de droits de s'adapter aux nouvelles règles relatives à l'exploitation des œuvres et autres objets protégés par injection_directe énoncées dans les dispositions de la présente directive sur la transmission des programmes par injection_directe.
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