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Article 4

Exercice, par les titulaires de droits autres que les organismes de radiodiffusion, des droits sur la retransmission

1.   Les actes de retransmission de programmes sont autorisés par les titulaires du droit exclusif de communication au public.

Les États membres veillent à ce que les titulaires du droit ne puissent exercer leur droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission que par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective.

2.   Lorsqu'un titulaire de droits n'a pas confié la gestion du droit visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, à un organisme de gestion collective, l'organisme de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie pour le territoire de l'État membre pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir des droits de retransmission est réputé détenir le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission pour ce titulaire de droits.

Cependant, lorsque plusieurs organismes de gestion collective gèrent les droits de cette catégorie pour le territoire de l'État membre en question, il appartient à l'État membre où se trouve le territoire pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir les droits de retransmission de décider quel(s) organisme(s) de gestion collective a(ont) le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission.

3.   Les États membres veillent à ce qu'un titulaire de droits ait les mêmes droits et obligations résultant d'un accord entre un opérateur d'un service de retransmission et une ou des sociétés de gestion collective qui agissent en vertu du paragraphe 2, que les titulaires qui ont donné mandat à cet ou ces organismes de gestion collective de gérer leurs droits. Les États membres veillent à ce que le titulaire de droits puisse revendiquer ces droits dans un délai, à fixer par l'État membre concerné, dont la durée n'est pas inférieure à trois ans à compter de la date de la retransmission qui inclut son œuvre ou autre objet protégé.

Article 5

Exercice, par les organismes de radiodiffusion, des droits de retransmission

1.   Les États membres veillent à ce que l'article 4 ne s'applique pas aux droits de retransmission exercés par un organisme de radiodiffusion sur ses propres émissions, indépendamment du fait que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été cédés par d'autres titulaires de droits.

2.   Les États membres prévoient que, lorsque les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission entament des négociations relatives à une autorisation de retransmission en vertu de la présente directive, ces négociations sont conduites de bonne foi.

Article 6

Médiation

Les États membres veillent à ce qu'il soit possible de faire appel à un ou plusieurs médiateurs, conformément à l'article 11 de la directive 93/83/CEE, lorsque aucun accord n'est conclu entre l'organisme de gestion collective et l'opérateur d'un service de retransmission, ou entre l'opérateur d'un service de retransmission et l'organisme de radiodiffusion en ce qui concerne l'autorisation de retransmission d'émissions.

Article 8

Transmission de programmes par injection_directe

1.   Lorsqu'un organisme de radiodiffusion transmet par injection_directe ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l'organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public, et que le distributeur de signaux transmet au public ces signaux porteurs de programmes, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont considérés comme participant à un acte unique de communication au public, pour lequel ils obtiennent une autorisation des titulaires de droits. Les États membres peuvent prévoir les modalités d'obtention de l'autorisation des titulaires de droits.

2.   Les États membres peuvent prévoir que les articles 4, 5 et 6 de la présente directive s'appliquent, mutatis mutandis, à l'exercice, par les titulaires de droits, du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à des distributeurs de signaux pour une transmission visée au paragraphe 1, effectuée par l'un des moyens techniques visés à l'article 1, paragraphe 3, de la directive 93/83/CEE ou à l'article 2, point 2), de la présente directive.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 11

Disposition transitoire

Les accords sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour les actes de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, et les actes de mise à disposition du public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, se produisant au cours de la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire ainsi que ceux pertinents pour les actes de reproduction nécessaires à la fourniture d'un tel service en ligne, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation qui sont en vigueur au 7 juin 2021 sont soumis à l'article 3 à partir du 7 juin 2023 s'ils expirent après cette date.

Les autorisations obtenues en ce qui concerne les actes de communication au public relevant de l'article 8 qui sont en vigueur au 7 juin 2021 sont soumises à l'article 8 à partir du 7 juin 2025 si elles expirent après cette date.


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