(5) Les droits sur les œuvres et autres objets protégés sont harmonisés, entre autres, par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil (4), qui prévoient un niveau de protection élevé pour les titulaires de droits.
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(9) Afin de faciliter l'acquisition des droits en vue de la fourniture transfrontière d'un service_en_ligne_accessoire, il est nécessaire de prévoir l'instauration du principe du pays d'origine en ce qui concerne l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour les actes qui se produisent au cours de la fourniture d'un tel service, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation.
Ce principe devrait couvrir l'acquisition de tous les droits nécessaires pour permettre à un organisme de radiodiffusion de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public ses programmes lorsqu'il offre des services en ligne accessoires, y compris l'acquisition de tout droit d'auteur et droit voisin portant sur les œuvres ou d'autres objets protégés utilisés dans les programmes, par exemple les droits sur les phonogrammes ou les droits sur les interprétations et exécutions. Le principe du pays d'origine devrait s'appliquer exclusivement aux relations entre les titulaires de droits ou les entités qui les représentent, comme les organismes de gestion collective, et les organismes de radiodiffusion, et uniquement aux fins de la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation.
Le principe du pays d'origine ne devrait s'appliquer ni à la communication au public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, ni à la mise à la disposition du public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ni à la reproduction ultérieure d'œuvres ou d'autres objets protégés qui sont intégrés au service_en_ligne_accessoire.
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(15) Pour pouvoir retransmettre les transmissions initiales de programmes de télévision et de radio, les opérateurs de services de retransmission doivent obtenir l'autorisation des titulaires du droit exclusif de communication au public sur les œuvres et autres objets protégés. Afin de procurer une sécurité juridique aux opérateurs de services de retransmission et de remédier aux disparités des droits nationaux concernant ces services de retransmission, des règles semblables à celles qui s'appliquent à la retransmission par câble, telles qu'elles sont définies dans la directive 93/83/CEE, devraient s'appliquer.
Les règles prévues par ladite directive comprennent l'obligation d'exercer le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à un opérateur de service de retransmission par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective.
En application de ces règles, le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation en tant que tel demeure intact, et seul l'exercice de ce droit est réglementé dans une certaine mesure.
Les titulaires de droits devraient percevoir une rémunération appropriée pour la retransmission de leurs œuvres et autres objets protégés. Lors de la définition de conditions raisonnables d'octroi de licence, y compris de droits de licence, pour une retransmission conformément à la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil (7), il convient de tenir compte, entre autres, de la valeur économique de l'utilisation des droits négociés, y compris la valeur attribuée au moyen de retransmission.
Cela devrait s'entendre sans préjudice de l'exercice collectif du droit au versement d'une rémunération équitable et unique des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes pour la communication au public de phonogrammes du commerce, tel que prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE, et par la directive 2014/26/UE, en particulier, ses dispositions relatives aux droits des titulaires de droits en ce qui concerne le choix d'un organisme de gestion collective.
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(16) La présente directive devrait autoriser que les accords conclus entre un organisme de gestion collective et des opérateurs de services de retransmission en ce qui concerne des droits soumis à la gestion collective obligatoire des droits dans le cadre de la présente directive, puissent être étendus aux droits des titulaires de droits qui ne sont pas représentés par cet organisme de gestion collective, sans ces titulaires de droits soient autorisés à exclure leurs œuvres ou autres objets protégés de l'application de ce mécanisme.
Dans les cas où il existe plus d'un organisme de gestion collective qui gère les droits de la catégorie pertinente pour son territoire, il appartient à l'État membre où se trouve le territoire pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir les droits de retransmission de déterminer quel(s) organisme(s) de gestion collective a(ont) le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission.
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(17) Les droits détenus par les organismes de radiodiffusion eux-mêmes sur leurs propres émissions, y compris les droits sur le contenu des programmes, ne devraient pas être soumis à l'obligation de gestion collective des droits applicables aux retransmissions. Les opérateurs de services de retransmission et les organismes de radiodiffusion entretiennent généralement des relations commerciales suivies, et de ce fait, l'identité des organismes de radiodiffusion est connue des opérateurs de services de retransmission.
En conséquence, l'acquisition des droits auprès des organismes de radiodiffusion est comparativement plus simple pour ces opérateurs. Par conséquent, les opérateurs de services de retransmission ne supportent pas la même charge pour obtenir les licences nécessaires des organismes de radiodiffusion que lorsqu'ils cherchent à obtenir des licences des titulaires de droits sur des œuvres et autres objets protégés inclus dans les programmes de télévision et de radio qu'ils retransmettent.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de simplifier le processus d'octroi de licences en ce qui concerne les droits détenus par des organismes de radiodiffusion.
Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission qui entament des négociations, mènent ces négociations de bonne foi pour ce qui est de l'octroi de licences de droits en portant sur les retransmissions relevant de la présente directive.
La directive 2014/26/UE prévoit des dispositions similaires applicables aux organismes de gestion collective.
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(24) Conformément aux principes d'amélioration de la réglementation, il convient de procéder à un réexamen de la présente directive, y compris de ses dispositions relatives à l' injection_directe, lorsque celle-ci aura été appliquée pendant un certain temps, afin d'évaluer, entre autres, ses avantages pour les consommateurs de l'Union, son incidence sur les industries créatives de l'Union et sur le niveau des investissements dans de nouveaux contenus, et donc aussi les avantages en termes d'amélioration de la diversité culturelle dans l'Union.
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(27) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (8), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.
En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,
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