(27) Les États membres devraient, dès lors, être tenus de prévoir une exception permettant aux institutions du patrimoine culturel de reproduire des œuvres et autres objets protégés qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections à des fins de conservation, par exemple pour remédier à l'obsolescence technologique ou à la dégradation des supports originaux, ou pour assurer ces œuvres et autres objets protégés. Une telle exception devrait permettre la réalisation de copies en utilisant l'outil, le moyen ou la technologie de conservation qui convient, sous quelque format et sur quelque support que ce soit, en nombre suffisant et à n'importe quel stade de la vie d'une œuvre ou autre objet protégé, et dans la mesure requise à des fins de conservation.
Les actes de reproduction effectués par les institutions du patrimoine culturel à des fins autres que la conservation des œuvres et autres objets protégés de leurs collections permanentes devraient rester soumis à l'autorisation des titulaires de droits, sauf s'ils sont autorisés par d'autres exceptions ou limitations prévues dans le droit de l'Union.
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(41) Les informations concernant l'utilisation actuelle et future des œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel sur la base de la présente directive et des modalités en vigueur permettant à tous les titulaires de droits d'exclure l'application de licences ou de l'exception ou de la limitation à leurs œuvres ou autres objets protégés devraient faire l'objet d'une publicité suffisante tant avant que pendant l'utilisation concernée par la licence ou par l'exception ou la limitation, selon le cas. Cette publicité est particulièrement importante lorsque les utilisations s'inscrivent dans un contexte transfrontière au sein du marché intérieur.
Il y a donc lieu de prévoir la création d'un portail en ligne unique pour l'Union, accessible au public, afin que ces informations puissent être mises à la disposition du public suffisamment tôt avant que l'utilisation n'ait lieu.
Ce portail devrait permettre aux titulaires de droits d'exclure plus facilement l'application de licences ou de l'exception ou de la limitation à leurs œuvres ou autres objets protégés. En vertu du règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil (11), l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Office») est chargé d'exercer certaines tâches et activités financées à l'aide de ses propres moyens budgétaires et visant à faciliter et soutenir les activités des autorités nationales, du secteur privé et des institutions de l'Union dans la lutte contre les violations de droits de propriété intellectuelle, y compris la prévention de ces violations. Il est donc approprié de confier à l'Office la mise en place et la gestion du portail qui met ces informations à disposition.
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(68) Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient faire preuve de transparence vis-à-vis des titulaires de droits quant aux mesures prises dans le cadre de leur coopération.
Dès lors qu'ils sont susceptibles d'entreprendre diverses actions, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient fournir aux titulaires de droits, à leur demande, des informations utiles sur le type d'actions entreprises et sur la manière dont elles sont entreprises. Ces informations devraient être suffisamment précises pour offrir une transparence suffisante aux titulaires de droits, sans porter atteinte aux secrets d'affaires des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.
Les fournisseurs de services ne devraient cependant pas être tenus de communiquer aux titulaires de droits des informations détaillées et individualisées concernant chaque œuvre ou autre objet protégé identifié.
Ceci devrait s'entendre sans préjudice des accords contractuels qui pourraient contenir des dispositions plus spécifiques sur les informations à fournir lorsque des accords sont conclus entre des fournisseurs de services et des titulaires de droits.
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(75) Comme les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu'ils octroient des licences ou transfèrent leurs droits, ils ont besoin d'informations pour déterminer la valeur économique sur la durée de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou du transfert, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence.
Par conséquent, le partage d'informations suffisantes et précises par leurs partenaires contractuels ou les ayants droit de ceux-ci est importante pour la transparence et l'équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, et des artistes interprètes ou exécutants. Ces informations devraient être actualisées afin de permettre l'accès à des données récentes, pertinentes pour l'exploitation de l'œuvre ou de l'exécution, et complètes de manière à couvrir toutes les sources de revenus pertinentes pour le cas d'espèce, y compris, le cas échéant, ceux tirés des produits dérivés. Tant que l'exploitation est en cours, les partenaires contractuels des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants devraient fournir les informations dont ils disposent sur tous les modes d'exploitation et sur tous les revenus tirés de l'exploitation dans le monde entier, avec une régularité qui est appropriée pour le secteur concerné, mais au moins une fois par an.
Les informations devraient être fournies d'une manière compréhensible pour l'auteur ou l'artiste interprète ou l'exécutant et devraient permettre une évaluation efficace de la valeur économique des droits en question.
Néanmoins, l'obligation de transparence ne devrait s'appliquer que lorsque des droits relevant du droit d'auteur sont concernés. Le traitement des données à caractère personnel, telles que les coordonnées et les informations sur la rémunération, qui sont nécessaires pour que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants restent informés en ce qui concerne l'exploitation de leurs œuvres et de leurs exécutions, devrait être effectué conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679.
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(76) Afin de garantir que les informations liées à l'exploitation soient dûment fournies aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants également dans les cas où les droits ont été concédés en sous-licence à d'autres parties qui exploitent les droits, la présente directive autorise les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants à demander que des informations supplémentaires pertinentes concernant l'exploitation des droits leur soient fournies, dans les cas où le partenaire contractuel direct a fourni les informations dont il dispose, mais que ces informations ne sont pas suffisantes pour apprécier la valeur économique de leurs droits. Cette demande devrait être introduite soit directement auprès des bénéficiaires de sous-licences, soit par l'intermédiaire des partenaires contractuels des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants. Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants et leurs partenaires contractuels devraient pouvoir convenir de garder la confidentialité des informations partagées, mais les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants devraient toujours pouvoir utiliser les informations partagées dans le but d'exercer les droits que leur confère la présente directive.
Les États membres devraient avoir la possibilité, dans le respect du droit de l'Union, de prévoir des mesures supplémentaires afin de garantir la transparence aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants.
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(83) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la modernisation de certains aspects du cadre de l'Union en matière de droit d'auteur afin de tenir compte des progrès technologiques et des nouveaux canaux de distribution des contenus protégés au sein du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée, de ses effets et de sa dimension transfrontière, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
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