(5) En matière de recherche, d'innovation, d'éducation et de conservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d'utilisations qui ne sont pas clairement couverts par les règles de l'Union en vigueur en matière d'exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 96/9/CE, 2001/29/CE et 2009/24/CE dans ces matières pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur.
Cela vaut, en particulier, pour les utilisations transfrontières, dont l'importance ne cesse de croître dans l'environnement numérique.
Il convient donc de réévaluer, à la lumière de ces nouvelles utilisations, les exceptions et limitations prévues actuellement dans le droit de l'Union qui sont pertinentes pour la recherche scientifique, l'innovation, l'enseignement et la conservation du patrimoine culturel.
Il y a lieu d'instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l'utilisation de technologies de fouille_de_textes_et_de_données, l'illustration dans le cadre de l'enseignement dans l'environnement numérique et pour la conservation du patrimoine culturel.
Les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l'Union devraient continuer à s'appliquer, notamment à la fouille_de_textes_et_de_données ainsi qu'à l'enseignement et aux activités de conservation, tant qu'elles ne limitent pas le champ d'application des exceptions ou limitations obligatoires prévues dans la présente directive, que les États membres sont tenus de mettre en œuvre dans leur droit national.
Il convient, dès lors, de modifier les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
- = -
(7) La protection des mesures techniques prévue dans la directive 2001/29/CE reste indispensable pour assurer la protection et l'exercice effectif des droits conférés aux auteurs et aux autres titulaires de droits en vertu du droit de l'Union.
Il convient de maintenir cette protection, tout en veillant à ce que l'utilisation de mesures techniques n'empêche pas les bénéficiaires de jouir des exceptions et limitations prévues par la présente directive.
Les titulaires de droits devraient avoir la possibilité d'y veiller par des mesures volontaires. Ils devraient rester libres de choisir les moyens appropriés pour permettre aux bénéficiaires des exceptions et limitations prévues par la présente directive d'en bénéficier.
En l'absence de mesures volontaires, les États membres devraient prendre des mesures appropriées conformément à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2001/29/CE, y compris lorsque des œuvres et autres objets protégés sont mis à la disposition du public via des services à la demande.
- = -
(12) Les organismes de recherche dans l'ensemble de l'Union englobent une grande variété d'entités dont l'objectif premier est d'effectuer des recherches scientifiques ou de le faire tout en assurant des services éducatifs. Au sens de la présente directive, le terme «recherche scientifique» devrait s'entendre comme couvrant à la fois les sciences naturelles et les sciences humaines. Compte tenu de la diversité de ces entités, il est important d'avoir une compréhension commune de ce que sont des organismes de recherche.
Outre les universités ou les autres établissements d'enseignement supérieur et leurs bibliothèques, cette notion devrait également englober des entités telles que les instituts de recherche et les hôpitaux qui font de la recherche.
Malgré leurs différences en termes de forme juridique et de structure juridiques, les organismes de recherche dans les États membres ont généralement en commun d'exercer leur activité soit à but non lucratif, soit dans le cadre d'une mission d'intérêt public reconnue par l'État.
Une telle mission d'intérêt public pourrait, par exemple, se traduire par un financement public ou par des dispositions dans les législations nationales ou les marchés publics. Inversement, les organismes sur lesquels des entreprises commerciales ont une influence déterminante leur permettant d'exercer un contrôle en raison d'éléments structurels tels que leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ce qui pourrait conduire à un accès préférentiel aux résultats des recherches, ne devraient pas être considérés comme des organismes de recherche aux fins de la présente directive.
- = -
(15) Dans certains cas, par exemple aux fins de la vérification a posteriori des résultats de la recherche scientifique, les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel pourraient avoir besoin de conserver des copies faites dans le cadre de l'exception aux fins d'effectuer de la fouille_de_textes_et_de_données. En pareils cas, les copies devraient être stockées en lieu sûr.
Les États membres devraient être libres de décider, au niveau national et après concertation avec les acteurs concernés, des modalités plus précises de conservation des copies, notamment la capacité de désigner des organismes de confiance aux fins du stockage de ces copies. Afin que l'application de cette exception ne soit pas restreinte indûment, ces modalités devraient être proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire à la conservation des copies en toute sécurité et à la prévention de leurs utilisations non autorisées. Les utilisations des copies aux fins d'activités de recherche scientifique autres que la fouille_de_textes_et_de_données, comme l'examen scientifique par des pairs ou la recherche commune, devraient continuer à relever, le cas échéant, de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE.
- = -
(18) Au-delà de l'importance qu'elles revêtent pour la recherche scientifique, les techniques de fouille_de_textes_et_de_données sont aussi largement utilisées par des entités privées et publiques pour analyser de gros volumes de données dans différents domaines de l'existence et à des fins diverses, notamment pour les services publics, pour la prise de décisions commerciales complexes et pour l'élaboration de nouvelles applications ou technologies. Les titulaires de droits devraient conserver la possibilité d'autoriser les utilisations de leurs œuvres ou autres objets protégés qui ne relèvent pas du champ d'application de l'exception obligatoire prévue par la présente directive concernant la fouille_de_textes_et_de_données à des fins de recherche scientifique et de celui des exceptions et limitations existantes prévues par la directive 2001/29/CE.
Parallèlement, il y a lieu de tenir compte du fait que les utilisateurs qui ont recours à la fouille_de_textes_et_de_données pourraient se trouver dans une insécurité juridique quant à savoir si des reproductions et des extractions effectuées aux fins de la fouille_de_textes_et_de_données peuvent être effectuées sur des œuvres ou autres objets protégés accessibles de manière licite, en particulier lorsque les reproductions ou extractions effectuées aux fins de l'opération technique ne remplissent pas toutes les conditions de l'exception en vigueur pour les actes de reproduction provisoires prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE.
Afin d'améliorer la sécurité juridique dans ces situations et d'encourager également l'innovation dans le secteur privé, la présente directive devrait, dans certaines conditions, prévoir une exception ou une limitation pour les reproductions et extractions d'œuvres ou autres objets protégés aux fins de la fouille_de_textes_et_de_données, et autoriser la conservation des copies ainsi effectuées pendant toute la durée nécessaire aux fins de cette fouille_de_textes_et_de_données.
- = -
(19) L'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE autorise les États membres à prévoir une exception ou une limitation aux droits de reproduction, de communication au public et de mise à la disposition du public d'œuvres ou autres objets protégés de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement.
En outre, l'article 6, paragraphe 2, point b), et l'article 9, point b), de la directive 96/9/CE autorisent l'utilisation d'une base de données et l'extraction d'une partie substantielle du contenu de celle-ci à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement.
La portée de ces exceptions ou limitations manque de clarté lorsqu'elles s'appliquent aux utilisations numériques. En outre, il n'est pas clairement établi si ces exceptions ou limitations s'appliqueraient dans le cas de l'enseignement dispensé en ligne et à distance.
De plus, le cadre juridique existant ne prévoit pas d'effet transfrontière.
Cette situation pourrait entraver le développement des activités d'enseignement s'appuyant sur le numérique et de l'enseignement à distance.
Par conséquent, l'introduction d'une nouvelle exception ou limitation obligatoire est nécessaire pour garantir que les établissements d'enseignement bénéficient d'une sécurité juridique totale en cas d'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés dans le cadre d'activités pédagogiques numériques, notamment en ligne et dans des situations transfrontières.
- = -
(22) L'utilisation des œuvres ou autres objets protégés en vertu de l'exception ou de la limitation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement prévue dans la présente directive ne devrait avoir lieu que dans le cadre des activités d'enseignement et d'apprentissage menées sous la responsabilité des établissements d'enseignement, y compris pendant les examens ou pendant des activités d'enseignement qui ont lieu en dehors des locaux des établissements d'enseignement, par exemple dans des musées, des bibliothèques ou d'autres institutions du patrimoine culturel, et devrait être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de telles activités. L'exception ou la limitation devrait porter à la fois sur les utilisations d'œuvres ou autres objets protégés faites en classe ou dans d'autres lieux par des moyens numériques, par exemple des tableaux blancs électroniques ou des appareils numériques qui pourraient être connectés à l'internet, et sur les utilisations faites à distance par l'intermédiaire de réseaux électroniques sécurisés, comme dans le cadre des cours en ligne ou l'accès à du matériel éducatif destiné à compléter un cours donné.
Il convient d'entendre par réseaux électroniques sécurisés un environnement numérique d'enseignement et d'apprentissage dont l'accès est limité aux enseignants d'un établissement d'enseignement et aux élèves ou aux étudiants inscrits à un programme de cours, notamment au moyen d'une procédure appropriée d'authentification, y compris une authentification sur la base de mots de passe.
- = -
(26) L'existence de différentes approches dans les États membres en ce qui concerne les actes de reproduction en vue de la conservation par les institutions du patrimoine culturel entravent la coopération transfrontière, le partage des moyens de conservation et la mise en place de réseaux transfrontières de conservation dans le marché intérieur par ces institutions, ce qui entraîne une utilisation inefficiente des ressources. Ceci peut avoir une incidence négative sur la conservation du patrimoine culturel.
- = -
(28) Les institutions du patrimoine culturel ne possèdent pas nécessairement les moyens techniques ni les compétences pour s'acquitter elles-mêmes des actes nécessaires à la conservation de leurs collections, en particulier dans l'environnement numérique, et pourraient, par conséquent, avoir recours à l'aide d'autres institutions culturelles et d'autres tiers à cette fin.
Dans le cadre de l'exception à des fins de conservation prévue par la présente directive, les institutions du patrimoine culturel devraient être autorisées à s'appuyer, pour la réalisation de copies, sur des tiers qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité, y compris sur des tiers situés dans d'autres États membres.
- = -
(32) Les dispositions relatives à l'octroi de licences collectives sur des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce introduites par la présente directive pourraient ne pas offrir de solution pour tous les cas dans lesquels les institutions du patrimoine culturel éprouvent des difficultés à obtenir toutes les autorisations nécessaires de la part des titulaires de droits pour l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce.
Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'il n'existe aucune pratique de gestion collective de droits pour un certain type d'œuvres ou autres objets protégés ou lorsque l'organisme de gestion collective concerné n'est pas suffisamment représentatif de la catégorie des titulaires de droits et des droits concernés. Dans ces situations spécifiques, les institutions du patrimoine culturel devraient avoir la possibilité de rendre disponibles en ligne, dans tous les États membres, les œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, dans le cadre d'une exception ou d'une limitation harmonisée applicable au droit d'auteur et aux droits voisins. Il importe que les utilisations qui relèvent de cette exception ou limitation interviennent uniquement lorsque certaines conditions sont remplies, notamment quant à la disponibilité de solutions d'octroi de licences. L'absence d'accord sur les conditions de la licence ne devrait pas être interprétée comme une absence de solutions d'octroi de licences.
- = -
(33) Les États membres devraient, dans le cadre prévu par la présente directive, disposer d'une certaine latitude pour choisir le type spécifique de mécanisme d'octroi de licences, tels que l'octroi de licences collectives étendues ou les présomptions de représentation, qu'ils mettent en place pour l'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. Ils devraient également disposer d'une certaine latitude pour déterminer les exigences auxquelles les organismes de gestion collective doivent satisfaire pour être suffisamment représentatifs, à condition que cette détermination repose sur un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné qui ont donné un mandat permettant d'autoriser le type d'utilisation concerné.
Les États membres devraient avoir la liberté de fixer des règles spécifiques applicables aux cas où plusieurs organismes de gestion collective sont représentatifs pour les œuvres ou autres objets protégés concernés, en exigeant par exemple des licences communes ou un accord entre les organismes en question.
- = -
(35) Des garanties appropriées devraient être mises en place pour tous les titulaires de droits, qui devraient avoir la possibilité d'exclure l'application des mécanismes d'octroi de licences et de l'exception ou de la limitation, introduits par la présente directive pour l'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce, par rapport à l'ensemble de leurs œuvres ou autres objets protégés, par rapport à l'ensemble des licences ou des utilisations concernées par l'exception ou la limitation, ou encore par rapport à certaines œuvres ou certains autres objets protégés, ou par rapport à certaines licences ou utilisations concernées par l'exception ou la limitation, et ce à n'importe quel moment avant ou pendant la période de validité de la licence ou avant ou pendant l'utilisation concernée par l'exception ou la limitation.
Les conditions régissant ces mécanismes d'octroi de licences ne devraient pas en réduire l'utilité pratique pour les institutions du patrimoine culturel.
Il importe que, lorsqu'un titulaire de droits exclut l'application desdits mécanismes ou de ladite exception ou limitation à l'égard d'un(e) ou de plusieurs œuvres ou autres objets protégés, toute utilisation en cours cesse dans un délai raisonnable et, lorsque cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une licence collective, l'organisme de gestion collective, une fois informé, cesse de délivrer des licences portant sur les utilisations concernées. L'application d'une telle exclusion par les titulaires de droits ne devrait pas avoir de conséquences sur leurs demandes de rémunération pour l'utilisation effective de l'œuvre ou autre objet protégé dans le cadre de la licence.
- = -
(38) Lors de la détermination de l'indisponibilité dans le commerce d'œuvres ou autres objets protégés, des efforts raisonnables devraient être exigés afin de vérifier leur disponibilité pour le public dans les circuits commerciaux habituels, en tenant compte des caractéristiques de l'œuvre ou autre objet protégé particulier ou de l'ensemble d'œuvres ou autres objets protégés particulier.
Les États membres devraient avoir la liberté de déterminer à qui incombe la responsabilité d'entreprendre ces efforts raisonnables. Entreprendre des efforts raisonnables ne devrait pas signifier qu'il faille procéder à des actions répétées dans le temps, mais cela devrait cependant impliquer de tenir compte de toute preuve aisément accessible de la disponibilité future d'œuvres ou autres objets protégés dans les circuits commerciaux habituels. Une évaluation œuvre par œuvre ne devrait être requise que lorsque cela est jugé raisonnable au vu de la disponibilité des informations pertinentes, de la probabilité d'une disponibilité commerciale et du coût prévu de la transaction.
La vérification de la disponibilité d'une œuvre ou autre objet protégé devrait normalement avoir lieu dans l'État membre dans lequel l' institution_du_patrimoine_culturel est établie, à moins qu'une vérification transfrontière ne soit jugée raisonnable, par exemple dans les cas où il résulte d'informations aisément disponibles qu'une œuvre littéraire a été publiée pour la première fois dans une version linguistique donnée dans un autre État membre.
Dans de nombreux cas, le statut d'indisponibilité dans le commerce d'un ensemble d'œuvres ou autres objets protégés pourrait être déterminé au moyen d'un mécanisme proportionné, tel qu'un échantillonnage.
La disponibilité limitée d'une œuvre ou autre objet protégé, par exemple sa disponibilité dans des magasins de seconde main, ou la possibilité théorique d'obtenir une licence sur une œuvre ou autre objet protégé ne devrait pas être considérée comme une disponibilité pour le public de l'œuvre ou autre objet protégé dans les circuits commerciaux habituels.
- = -
(40) Les institutions du patrimoine culturel et les organismes de gestion collective parties au contrat devraient rester libres de déterminer d'un commun accord le champ d'application territorial des licences, y compris la possibilité d'une extension à l'ensemble des États membres, la redevance de la licence et les utilisations autorisées. Les utilisations couvertes par de telles licences ne devraient pas avoir de visée lucrative, y compris lorsque des copies sont distribuées par l' institution_du_patrimoine_culturel, par exemple comme matériel de promotion d'une exposition.
Parallèlement, comme la numérisation des collections des institutions du patrimoine culturel peut donner lieu à des investissements importants, toute licence octroyée en vertu du mécanisme prévu dans la présente directive ne devrait pas empêcher les institutions du patrimoine culturel de couvrir les coûts de la licence et les coûts de numérisation et de diffusion des œuvres ou autres objets protégés couverts par la licence.
- = -
(46) Face à l'importance grandissante, à l'ère du numérique, de la possibilité de proposer des dispositifs d'octroi de licences flexibles et face à l'utilisation accrue de tels dispositifs, les États membres devraient pouvoir proposer des mécanismes d'octroi de licences qui permettent aux organismes de gestion collective de conclure des licences sur une base volontaire, indépendamment du fait que l'ensemble des titulaires de droits aient autorisé l'organisme concerné à le faire.
Les États membres devraient avoir la possibilité de continuer à utiliser ces mécanismes ou de les mettre en place, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations nationales, sous réserve des garanties prévues dans la présente directive et dans le respect du droit de l'Union et des obligations internationales de l'Union.
Sauf disposition contraire du droit de l'Union, la validité de ces mécanismes devrait être limitée au territoire de l'État membre concerné.
Les États membres devraient bénéficier d'une certaine souplesse dans le choix du type spécifique de mécanisme grâce auquel les licences octroyées pour les œuvres et autres objets protégés pourraient s'étendre aux droits des titulaires de droits qui n'ont pas donné d'autorisation à l'organisme de gestion collective qui conclut l'accord, à condition que ce mécanisme respecte le droit de l'Union, y compris les règles sur la gestion collective des droits prévues par la directive 2014/26/UE.
Ainsi notamment, ces mécanismes devraient également garantir que l'article 7 de la directive 2014/26/UE s'applique aux titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme qui conclut l'accord.
Ces mécanismes pourraient comprendre l'octroi de licences collectives étendues, des mandats légaux et des présomptions de représentation.
Les dispositions de la présente directive relatives à l'octroi de licences collectives ne devraient pas affecter la capacité dont disposent les États membres d'appliquer des mécanismes obligatoires de gestion collective ou d'autres mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu, tel que le mécanisme visé à l'article 3 de la directive 93/83/CEE du Conseil (12).
- = -
(47) Il importe que les mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu soient uniquement appliqués dans des domaines d'utilisation clairement définis, dans lesquels l'obtention d'une autorisation de la part des titulaires de droits sur une base individuelle est, habituellement, onéreuse et peu pratique, à un point tel qu'il est peu probable que la transaction nécessaire à l'octroi de licences, à savoir une transaction comprenant une licence qui couvre l'ensemble des titulaires de droits concernés, ait lieu en raison de la nature de l'utilisation ou des types d'œuvres ou autres objets protégés concernés. Ces mécanismes devraient reposer sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires quant au traitement des titulaires de droits, y compris des titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme de gestion collective.
En particulier, le simple fait que les titulaires de droits concernés ne soient pas des ressortissants ou des résidents de l'État membre de l'utilisateur qui demande la licence, ou ne soient pas établis dans cet État membre, ne devrait pas constituer en soi une raison de considérer que l'acquisition des droits est onéreuse et peu pratique au point de justifier le recours à ces mécanismes. Il importe également que l'utilisation sous licence n'ait pas d'effets négatifs sur la valeur économique des droits concernés ni ne prive les titulaires de droits d'avantages commerciaux significatifs.
- = -
(51) Les services de vidéo à la demande peuvent jouer un rôle déterminant dans la diffusion d'œuvres audiovisuelles dans l'ensemble de l'Union.
Cependant, la disponibilité de ces œuvres, en particulier d'œuvres européennes, sur les services de vidéo à la demande demeure limitée.
La conclusion de contrats relatifs à l'exploitation en ligne de ces œuvres peut être difficile en raison de difficultés liées à l'octroi de licences de droits. Ces difficultés pourraient, par exemple, survenir lorsque le titulaire des droits relatifs à un territoire donné a peu d'incitations économiques à exploiter une œuvre en ligne et n'octroie pas de licence ou retient les droits en ligne, ce qui peut avoir pour conséquence que les œuvres audiovisuelles sont indisponibles sur les services de vidéo à la demande.
D'autres difficultés pourraient être liées aux fenêtres d'exploitation.
- = -
(57) Les droits octroyés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public prévus dans la directive 2001/29/CE, dans la mesure où les utilisations en ligne par des prestataires de services de la société de l'information sont concernées. Les droits octroyés aux éditeurs de publications de presse ne devraient pas s'étendre aux actes d'hyperliens. Ils ne devraient pas non plus s'étendre aux simples faits rapportés dans les publications de presse.
Les droits octroyés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient en outre être soumis aux mêmes dispositions en matière d'exceptions et de limitations que celles applicables aux droits prévus par la directive 2001/29/CE, y compris l'exception dans le cas de citations faites à des fins de critique ou de revue prévue à l'article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive.
- = -
(59) La protection accordée aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des auteurs et autres titulaires de droits à l'égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces publications, y compris en ce qui concerne la mesure dans laquelle les auteurs et autres titulaires de droits peuvent exploiter leurs œuvres ou autres objets protégés indépendamment de la publication_de_presse dans laquelle ils sont intégrés. Les éditeurs de publications de presse ne devraient, par conséquent, pas pouvoir invoquer la protection qui leur est accordée au titre de la présente directive à l'encontre des auteurs et autres titulaires de droits, ni à l'encontre d'autres utilisateurs des mêmes œuvres ou autres objets protégés bénéficiant d'une autorisation.
Ceci devrait s'entendre sans préjudice des accords contractuels conclus entre les éditeurs de publications de presse, d'une part, et les auteurs et autres titulaires de droits, d'autre part.
Les auteurs dont les œuvres sont intégrées dans une publication_de_presse devraient avoir droit à une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse.
Ceci devrait s'entendre sans préjudice des législations nationales relatives à la qualité de titulaire de droits ou à l'exercice des droits dans le cadre de contrats de travail, à condition que ces législations respectent le droit de l'Union.
- = -
(61) Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne a gagné en complexité.
Les services de partage de contenus en ligne qui donnent accès à une quantité importante de contenus protégés par le droit d'auteur téléversés par leurs utilisateurs sont devenus une source principale d'accès aux contenus en ligne.
Les services en ligne constituent un moyen d'élargir l'accès aux œuvres culturelles et créatives et offrent aux secteurs de la culture et de la création d'excellentes possibilités d'élaborer de nouveaux modèles économiques. Même s'ils sont un gage de diversité et facilitent l'accès aux contenus, ces services sont néanmoins source de difficultés quand un contenu protégé par le droit d'auteur est téléversé sans l'autorisation préalable des titulaires de droits. Il existe une insécurité juridique quant à la question de savoir si les fournisseurs de ces services procèdent à des actes relevant du droit d'auteur et doivent obtenir l'autorisation des titulaires de droits pour les contenus téléversés par leurs utilisateurs qui ne détiennent pas les droits en question sur ces contenus téléversés, sans préjudice de l'application des exceptions et limitations prévues par le droit de l'Union.
Cette insécurité affecte la capacité des titulaires de droits à déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés, et dans quelles conditions, et leur capacité à obtenir une rémunération appropriée en contrepartie d'une telle utilisation.
Il est donc important d'encourager le développement du marché de l'octroi de licences entre les titulaires de droits et les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.
Ces accords de licence devraient être équitables et maintenir un équilibre raisonnable entre les deux parties. Les titulaires de droits devraient percevoir une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs œuvres et autres objets protégés. Cependant, dès lors que ces dispositions ne devraient pas porter atteinte à la liberté contractuelle, les titulaires de droits ne devraient pas être tenus de donner leur autorisation ni de conclure des accords de licence.
- = -
(66) Compte tenu du fait que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne donnent accès à des contenus qui ne sont pas téléversés par eux-mêmes, mais par leurs utilisateurs, il convient de prévoir un mécanisme de responsabilité spécifique aux fins de la présente directive pour les cas dans lesquels aucune autorisation n'a été accordée.
Ceci devrait être sans préjudice des recours prévus par le droit national pour des cas autres que la responsabilité au titre de violations du droit d'auteur et de la possibilité, pour les juridictions ou les autorités administratives nationales, de délivrer des injonctions dans le respect du droit de l'Union.
En particulier, le régime spécifique applicable aux nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions d'euros et dont le nombre moyen de visiteurs uniques mensuels dans l'Union n'excède pas 5 millions ne devrait pas remettre en cause la disponibilité de recours en vertu du droit de l'Union et du droit national.
Lorsque aucune autorisation n'a été accordée aux prestataires de services, ils devraient fournir leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour éviter que des œuvres et autres objets protégés non autorisés, tels qu'ils sont identifiés par les titulaires de droits concernés, ne soient disponibles sur leurs services. À cette fin, les titulaires de droits devraient fournir les informations pertinentes et nécessaires aux fournisseurs de services en tenant compte, entre autres facteurs, de la taille des titulaires de droits et de leurs types d'œuvres et autres objets protégés. Les mesures prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en coopération avec les titulaires de droits ne devraient pas avoir pour conséquence d'empêcher la disponibilité de contenus qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur, y compris d'œuvres ou d'autres objets protégés dont l'utilisation est couverte par un accord de licence, ou par une exception ou une limitation au droit d'auteur ou aux droits voisins. Les mesures prises par ces fournisseurs de services ne devraient, dès lors, pas affecter les utilisateurs qui utilisent les services de partage de contenus en ligne afin de téléverser de manière licite des informations sur ces services et d'y accéder de manière licite.
- = -
(71) Dans les meilleurs délais après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission, en collaboration avec les États membres, devrait organiser des dialogues entre les parties prenantes pour garantir l'application uniforme de l'obligation de coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits et établir les bonnes pratiques conformément aux normes appropriées du secteur en matière de diligence professionnelle. À cette fin, la Commission devrait consulter les parties prenantes concernées, y compris les organisations d'utilisateurs et les fournisseurs de technologie, et tenir compte de l'évolution du marché.
Les organisations d'utilisateurs devraient également avoir accès aux informations sur les actions menées par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne pour gérer les contenus en ligne.
- = -
(73) La rémunération des auteurs et artistes interprètes ou exécutants devrait être appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous licence ou transférés, compte tenu de la contribution de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant à l'ensemble de l'œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l'espèce, telles que les pratiques de marché ou l'exploitation réelle de l'œuvre.
Un montant forfaitaire peut également constituer une rémunération proportionnelle, mais cela ne devrait pas être la règle.
Les États membres devraient avoir la liberté de définir des cas précis pour lesquels un montant forfaitaire peut être versé en tenant compte des spécificités de chaque secteur.
Les États membres devraient être libres de mettre en œuvre le principe de rémunération appropriée et proportionnelle en recourant à divers mécanismes existants ou nouvellement introduits, qui pourraient inclure la négociation collective et d'autres mécanismes, pour autant que de tels mécanismes soient conformes au droit de l'Union applicable.
- = -
(76) Afin de garantir que les informations liées à l'exploitation soient dûment fournies aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants également dans les cas où les droits ont été concédés en sous-licence à d'autres parties qui exploitent les droits, la présente directive autorise les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants à demander que des informations supplémentaires pertinentes concernant l'exploitation des droits leur soient fournies, dans les cas où le partenaire contractuel direct a fourni les informations dont il dispose, mais que ces informations ne sont pas suffisantes pour apprécier la valeur économique de leurs droits. Cette demande devrait être introduite soit directement auprès des bénéficiaires de sous-licences, soit par l'intermédiaire des partenaires contractuels des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants. Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants et leurs partenaires contractuels devraient pouvoir convenir de garder la confidentialité des informations partagées, mais les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants devraient toujours pouvoir utiliser les informations partagées dans le but d'exercer les droits que leur confère la présente directive.
Les États membres devraient avoir la possibilité, dans le respect du droit de l'Union, de prévoir des mesures supplémentaires afin de garantir la transparence aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants.
- = -
(78) Certains contrats d'exploitation de droits harmonisés au niveau de l'Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit, dans le cas où la valeur économique des droits se révèle considérablement plus élevée que l'estimation initiale qui en a été faite.
Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il convient de prévoir un mécanisme d'adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d'une licence ou d'un transfert de droits se révèle clairement être exagérément faible par rapport aux revenus pertinents tirés de l'exploitation ultérieure de l'œuvre ou de la fixation de l'exécution par le partenaire contractuel de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant.
Tous les revenus pertinents pour le cas d'espèce, y compris, le cas échéant, ceux tirés des produits dérivés devraient être pris en compte pour évaluer si la rémunération est exagérément faible.
L'évaluation de la situation devrait tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, y compris la contribution de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant, ainsi que des spécificités et des pratiques en matière de rémunération dans les différents secteurs de contenus et du fait de savoir si le contrat repose ou non sur un accord collectif.
Les représentants des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dûment mandatés conformément au droit national, dans le respect du droit de l'Union, devraient pouvoir fournir une assistance à un ou plusieurs auteurs ou artistes interprètes ou exécutants en ce qui concerne les demandes d'adaptation des contrats, en tenant compte également, le cas échéant, des intérêts d'autres auteurs ou artistes interprètes ou exécutants.
- = -
(79) Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l'encontre de leurs partenaires contractuels. Il convient donc que les États membres prévoient une procédure alternative de règlement des litiges pour traiter les demandes des auteurs, et des artistes interprètes ou exécutants ou des représentants agissant en leur nom, liées aux obligations de transparence et au mécanisme d'adaptation des contrats. À cette fin, les États membres devraient pouvoir soit créer un nouvel organisme ou un nouveau mécanisme, soit s'appuyer sur un organisme ou un mécanisme existant qui remplit les conditions fixées par la présente directive, que ces organismes ou mécanismes émanent de l'industrie ou du secteur public, y compris lorsqu'ils font partie du système judiciaire national.
Les États membres devraient avoir toute latitude pour décider de la répartition des coûts de la procédure de règlement des litiges. Cette procédure alternative de règlement des litiges devrait s'entendre sans préjudice du droit des parties de faire valoir et de défendre leurs droits en agissant en justice devant un tribunal.
- = -
(83) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la modernisation de certains aspects du cadre de l'Union en matière de droit d'auteur afin de tenir compte des progrès technologiques et des nouveaux canaux de distribution des contenus protégés au sein du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée, de ses effets et de sa dimension transfrontière, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
- = -