(12) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit national, dans la mesure où les matières concernées ne sont pas régies par la présente directive, notamment aux règles nationales relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, ou à la légalité du contenu_numérique ou du service_numérique.
La présente directive ne devrait pas non plus déterminer la nature juridique des contrats de fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique et devrait laisser au droit national le soin de déterminer si ces contrats constituent, par exemple, des contrats de vente, des contrats de service, des contrats de location ou des contrats sui generis.
La présente directive ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les règles nationales qui ne concernent pas spécifiquement les contrats de consommation et qui prévoient des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat, à savoir des dispositions nationales qui peuvent fixer des règles spécifiques relatives à la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux dispositions législatives nationales prévoyant, en cas de défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, des recours non contractuels pour le consommateur contre des personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou contre d’autres personnes qui exécutent les obligations incombant à de telles personnes.
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(13) Les États membres restent également libres, par exemple, de réglementer les actions en responsabilité introduites par un consommateur à l’encontre de tiers autres que le professionnel qui fournit ou s’engage à fournir le contenu_numérique ou le service_numérique, tels que le développeur, qui n’est pas en même temps le professionnel dans le cadre de la présente directive.
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(47) Durant une période à laquelle le consommateur pourrait raisonnablement s’attendre, le professionnel devrait fournir au consommateur des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, pour que le contenu_numérique ou le service_numérique reste conforme et sûr.
Par exemple, pour les contenus numériques ou les services numériques dont la finalité est limitée dans le temps, l’obligation de fournir des mises à jour ne devrait pas dépasser cette durée, alors que pour d’autres types de contenus numériques ou de services numériques, la période pendant laquelle des mises à jour devraient être fournies au consommateur pourrait être égale à la période de responsabilité pour défaut de conformité ou pourrait être supérieure à cette période, ce qui pourrait être notamment le cas pour les mises à jour de sécurité.
Le consommateur devrait rester libre de choisir d’installer les mises à jour fournies.
Si le consommateur décide de ne pas installer les mises à jour, il ne devrait toutefois pas s’attendre à ce que le contenu_numérique ou le service_numérique reste conforme.
Le professionnel devrait informer le consommateur que la décision du consommateur de ne pas installer les mises à jour qui sont nécessaires pour que la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique soit maintenue, y compris les mises à jour de sécurité, aura une incidence sur la responsabilité du professionnel quant à la conformité des caractéristiques du contenu_numérique ou du service_numérique que les mises à jour concernées sont censées maintenir.
La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les obligations de fournir des mises à jour de sécurité prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national.
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(53) Les restrictions à l’utilisation par le consommateur du contenu_numérique ou du service_numérique conformément à la présente directive pourraient résulter de limitations imposées par le titulaire de droits de propriété intellectuelle conformément au droit de la propriété intellectuelle.
Ces restrictions peuvent découler du contrat de licence pour utilisateur final en vertu duquel le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni au consommateur.
Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un contrat de licence pour utilisateur final interdit au consommateur d’utiliser certaines caractéristiques liées à la fonctionnalité du contenu_numérique ou du service_numérique.
Les critères objectifs de conformité établis par la présente directive pourraient ne pas être remplis par le contenu_numérique ou le service_numérique du fait d’une telle restriction dès lors que celle-ci porte sur des caractéristiques que présentent normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre.
En pareils cas, le consommateur devrait pouvoir demander à être dédommagé conformément à la présente directive pour défaut de conformité, par le professionnel qui a fourni le contenu_numérique ou le service_numérique.
Le professionnel ne devrait pouvoir se dégager de cette responsabilité que s’il remplit les conditions pour déroger aux critères objectifs de conformité établies par la présente directive, à savoir seulement s’il informe spécifiquement le consommateur avant la conclusion du contrat qu’une caractéristique particulière du contenu_numérique ou du service_numérique s’écarte des critères objectifs de conformité et que le consommateur a expressément et séparément consenti à cet écart.
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(56) Le contenu_numérique ou le service_numérique peut être fourni aux consommateurs par une opération de fourniture unique, par exemple lorsqu’un consommateur télécharge un livre électronique et le stocke sur son appareil personnel.
La fourniture peut aussi consister en une série d’opérations distinctes, par exemple lorsqu’un consommateur reçoit toutes les semaines un lien lui permettant de télécharger un nouveau livre électronique.
La particularité de cette catégorie de contenu_numérique ou de service_numérique réside dans le fait que le consommateur a ensuite la possibilité d’accéder au contenu_numérique ou au service_numérique, et de l’utiliser, indéfiniment.
En pareils cas, il convient d’évaluer la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique au moment de la fourniture et, dès lors, la responsabilité du professionnel ne devrait être engagée que pour un défaut de conformité existant au moment de l’opération de fourniture unique ou de chacune des opérations de fourniture distinctes.
Dans un souci de sécurité juridique, les professionnels et les consommateurs devraient pouvoir s’appuyer sur une période minimale harmonisée pendant laquelle le professionnel devrait être tenu responsable d’un éventuel défaut de conformité.
En ce qui concerne les contrats qui prévoient une opération de fourniture unique ou une série d’opérations individuelles de fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique, les États membres devraient veiller à ce que les professionnels soient responsables pendant une période qui ne peut être inférieure à deux ans à compter du moment de la fourniture si, en vertu de leur droit national respectif, la responsabilité du professionnel n’est engagée que pour les défauts de conformité qui apparaissent pendant une certaine période après la fourniture.
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(73) Le principe de la responsabilité du professionnel pour les dommages causés constitue un élément essentiel des contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques.
Le consommateur devrait dès lors pouvoir faire valoir son droit à réparation pour le préjudice causé par un défaut de conformité ou par un manquement à l’obligation de fournir le contenu_numérique ou le service_numérique.
L’indemnisation devrait rapprocher le consommateur, autant que possible, de la situation dans laquelle celui-ci se serait trouvé si le contenu_numérique ou le service_numérique lui avait été dûment fourni et avait été conforme.
Dès lors qu’un tel droit à des dommages et intérêts existe déjà dans tous les États membres, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des règles nationales régissant l’indemnisation des consommateurs pour les préjudices subis du fait de la violation de ces règles.
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(78) Le défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, tel que fourni au consommateur, est souvent dû à l’une des transactions de la chaîne reliant le concepteur original au professionnel final.
Alors que le professionnel final devrait être responsable envers le consommateur en cas de défaut de conformité, il importe de veiller à ce que le professionnel ait des droits appropriés vis-à-vis des différentes personnes intervenant dans la chaîne de transactions afin que la responsabilité envers le consommateur puisse être assumée.
Ces droits devraient être limités aux transactions commerciales et ne devraient dès lors pas concerner les situations dans lesquelles le professionnel est responsable envers le consommateur pour le défaut de conformité d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique qui intègre ou utilise des logiciels qui ont été fournis sans paiement d’un prix, sous licence libre et ouverte, par une personne située en amont dans la chaîne de transactions.
Cependant, il devrait revenir aux États membres en vertu de leur droit national d’identifier les personnes intervenant dans la chaîne de transactions contre lesquelles le professionnel final peut se retourner et d’établir les modalités et les conditions de ces actions.
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