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keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 FR

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Article premier

Objet et finalité

La présente directive vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection du consommateur, en établissant des règles communes relatives à certaines exigences concernant les contrats conclus entre professionnels et consommateurs pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques, notamment des règles relatives à:

la conformité d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique au contrat,

les recours en cas de défaut de conformité ou de défaut de fourniture et les modalités d’exercice de ces recours, et

la modification d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique.

Article 10

Droits des tiers

Lorsqu’une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique conformément aux articles 7 et 8, les États membres veillent à ce que le consommateur dispose des recours pour défaut de conformité prévus à l’article 14, à moins que le droit national ne prévoie la nullité ou la rescision du contrat de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique en pareils cas.

Article 11

Responsabilité du professionnel

1.   Le professionnel répond de tout défaut de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique conformément à l’article 5.

2.   Lorsqu’un contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles 7, 8 et 9 qui existe au moment de la fourniture, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, point b).

Si, en vertu du droit national, le professionnel ne répond que d’un défaut de conformité qui apparaît au cours d’une période donnée après la fourniture, cette période ne peut être inférieure à deux ans à compter du moment de la fourniture, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, point b).

Si, en vertu du droit national, les droits prévus à l’article 14 sont également ou uniquement soumis à un délai de prescription, les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 14 pour tout défaut de conformité qui existe au moment indiqué au premier alinéa et qui apparaît au cours de la période indiquée au deuxième alinéa.

3.   Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles 7, 8 et 9 qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni en vertu du contrat.

Si, en vertu du droit national, les droits prévus à l’article 14 sont également ou uniquement soumis à un délai de prescription, les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 14 pour tout défaut de conformité qui survient ou apparaît durant la période visée au premier alinéa.

Article 13

recours pour défaut de fourniture

1.   Lorsque le professionnel n’a pas fourni le contenu_numérique ou le service_numérique conformément à l’article 5, le consommateur enjoint au professionnel de fournir le contenu_numérique ou le service_numérique. Si le professionnel ne fournit pas le contenu_numérique ou le service_numérique sans retard injustifié, ou dans un délai supplémentaire ayant fait l’objet d’un accord exprès entre les parties, le consommateur a droit à la résolution du contrat.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas, et le consommateur a droit à la résolution immédiate du contrat, lorsque:

a)

le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne fournira pas le contenu_numérique ou le service_numérique;

b)

le consommateur et le professionnel sont convenus, ou il résulte clairement des circonstances entourant la conclusion du contrat, qu’il est indispensable pour le consommateur que le contenu_numérique ou le service_numérique soit fourni à un moment spécifique et que le professionnel n’a pas fourni ce contenu_numérique ou ce service_numérique avant ou à ce moment.

3.   Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat au titre du paragraphe 1 ou 2 du présent article, les articles 15 à 18 s’appliquent en conséquence.

Article 14

recours pour défaut de conformité

1.   En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat aux conditions énoncées au présent article.

2.   Le consommateur est en droit d’obtenir la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, sauf si cela s’avère impossible ou si cela risque d’imposer au professionnel des frais disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, y compris:

a)

la valeur qu’aurait le contenu_numérique ou le service_numérique s’il n’existait pas de défaut de conformité; et

b)

l’importance du défaut de conformité

3.   Le professionnel procède à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, conformément au paragraphe 2, dans un délai raisonnable à compter du moment où il a été informé par le consommateur du défaut de conformité, sans frais et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du contenu_numérique ou du service_numérique et de la finalité recherchée par le consommateur.

4.   Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément au paragraphe 5 si le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni en échange du paiement d’un prix, soit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 6, dans chacun des cas suivants:

a)

le recours consistant dans la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique s’avère impossible ou disproportionné conformément au paragraphe 2;

b)

le professionnel n’a pas mis en conformité le contenu_numérique ou le service_numérique conformément au paragraphe 3;

c)

un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du professionnel de mettre le contenu_numérique ou le service_numérique en conformité;

d)

le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat; ou

e)

le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne procédera pas à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.

5.   La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du contenu_numérique ou du service_numérique fourni au consommateur et la valeur qu’aurait le contenu_numérique ou le service_numérique s’il était conforme.

Lorsque le contrat prévoit que le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni pendant une certaine période en échange du paiement d’un prix, la réduction du prix s’applique à la période pendant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique n’était pas conforme.

6.   Lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique a été fourni en échange du paiement d’un prix, le consommateur n’a droit à la résolution du contrat que si le défaut de conformité n’est pas mineur. La charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité est mineur incombe au professionnel.

Article 20

Action récursoire

Lorsque la responsabilité du professionnel est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique ou d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, le professionnel a le droit d’exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions commerciales. Le droit national détermine la ou les personnes contre laquelle ou lesquelles le professionnel peut exercer un recours, ainsi que les recours et les conditions d’exercice applicables.


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