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Article 8

Critères objectifs de conformité

1.   En plus de remplir tout critère subjectif de conformité, le contenu_numérique ou le service_numérique doit:

a)

être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union et du droit national en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;

b)

être en quantité et présenter les qualités et les caractéristiques de performance, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’accessibilité, la continuité et la sécurité, normales pour des contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du contenu_numérique ou du service_numérique et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette, sauf si le professionnel démontre:

i)

que le professionnel n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas avoir, connaissance de la déclaration publique concernée;

ii)

que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable; ou

iii)

que la décision d’acquérir le contenu_numérique ou le service_numérique ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique;

c)

le cas échéant, être fourni avec tous les accessoires et toutes les instructions que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir; et

d)

être conforme à la version d’essai ou à l’aperçu du contenu_numérique ou du service_numérique éventuellement mis à disposition par le professionnel avant la conclusion du contrat.

2.   Le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, et les reçoive au cours de la période:

a)

durant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique doit être fourni au titre du contrat, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue pendant une certaine période; ou

b)

à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité du contenu_numérique ou du service_numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes.

3.   Lorsque le consommateur omet d’installer dans un délai raisonnable les mises à jour fournies par le professionnel conformément au paragraphe 2, le professionnel n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que:

a)

le professionnel ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur; et

b)

la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies par le professionnel.

4.   Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue du contenu_numérique ou du service_numérique pendant une certaine période, le contenu_numérique ou le service_numérique est conforme tout au long de cette période.

5.   Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe 1 ou 2 si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière du contenu_numérique ou du service_numérique s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe 1 ou 2 et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat.

6.   Sauf convention contraire entre les parties, la version du contenu_numérique ou du service_numérique fournie est la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat.

Article 16

Obligations du professionnel en cas de résolution

1.   En cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse au consommateur toutes les sommes reçues au titre du contrat.

Toutefois, lorsque le contrat prévoit la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique en échange du paiement d’un prix et pendant une certaine période et que le contenu_numérique ou le service_numérique a été conforme pendant une certaine période avant la résolution du contrat, le professionnel ne rembourse au consommateur que la portion proportionnelle du prix payé qui correspond à la période pendant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique n’était pas conforme, ainsi que toute partie du prix éventuellement payée à l’avance par le consommateur pour toute période du contrat qui serait restée en l’absence de résolution du contrat.

2.   En ce qui concerne les données_à_caractère_personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679.

3.   Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données_à_caractère_personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu:

a)

n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel;

b)

n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu_numérique ou le service_numérique fourni par le professionnel;

c)

a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés; ou

d)

a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.

4.   Sauf dans les situations visées au paragraphe 3, point a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que des données_à_caractère_personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel.

Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu_numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.

5.   Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu_numérique ou du service_numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu_numérique ou le service_numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe 4.

Article 20

Action récursoire

Lorsque la responsabilité du professionnel est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique ou d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, le professionnel a le droit d’exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions commerciales. Le droit national détermine la ou les personnes contre laquelle ou lesquelles le professionnel peut exercer un recours, ainsi que les recours et les conditions d’exercice applicables.

Article 21

Exécution

1.   Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant d’assurer le respect de la présente directive.

2.   Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci-après, tels qu’ils sont déterminés par le droit national, de saisir en vertu du droit national les juridictions ou les organismes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales transposant la présente directive:

a)

les organismes publics ou leurs représentants;

b)

les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;

c)

les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir;

d)

les organismes, organisations ou associations à but non lucratif actifs dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes concernées au sens de l’article 80 du règlement (UE) 2016/679.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 264 du 20.7.2016, p. 57.

(2)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 avril 2019.

(3)  Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 (voir page 28 du présent Journal officiel).

(4)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(5)  Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

(6)  Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

(7)  Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

(8)  Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).

(9)  Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).

(10)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(11)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(12)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données_à_caractère_personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(13)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données_à_caractère_personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(14)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(15)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(16)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(17)  Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).

(18)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(19)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données_à_caractère_personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(20)  JO C 200 du 23.6.2017, p. 10.

(21)  Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).

(22)  Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) no 531/2012 (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).

(23)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).


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