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Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

« contenu_numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique;

2)

« service_numérique»:

a)

un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder; ou

b)

un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service;

3)

« bien_comportant_des_éléments_numériques»: tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu_numérique ou un service_numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu_numérique ou de ce service_numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions;

4)

« intégration»: le fait de relier et d’intégrer un contenu_numérique ou un service_numérique aux composantes de l’ environnement_numérique du consommateur afin de permettre que le contenu_numérique ou le service_numérique soit utilisé conformément aux critères de conformité prévus par la présente directive;

5)

« professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive;

6)

« consommateur»: toute personne physique qui, en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

7)

« prix»: une somme d’argent ou une représentation numérique de valeur due en échange de la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique;

8)

« données_à_caractère_personnel»: les données_à_caractère_personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

9)

« environnement_numérique»: tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu_numérique ou à un service_numérique ou en faire usage;

10)

« compatibilité»: la capacité du contenu_numérique ou du service_numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir le contenu_numérique ou le service_numérique;

11)

« fonctionnalité»: la capacité du contenu_numérique ou du service_numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité;

12)

« interopérabilité»: la capacité du contenu_numérique ou du service_numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés;

13)

« support_durable»: tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement, pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.

Article 8

Critères objectifs de conformité

1.   En plus de remplir tout critère subjectif de conformité, le contenu_numérique ou le service_numérique doit:

a)

être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union et du droit national en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;

b)

être en quantité et présenter les qualités et les caractéristiques de performance, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’accessibilité, la continuité et la sécurité, normales pour des contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du contenu_numérique ou du service_numérique et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette, sauf si le professionnel démontre:

i)

que le professionnel n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas avoir, connaissance de la déclaration publique concernée;

ii)

que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable; ou

iii)

que la décision d’acquérir le contenu_numérique ou le service_numérique ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique;

c)

le cas échéant, être fourni avec tous les accessoires et toutes les instructions que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir; et

d)

être conforme à la version d’essai ou à l’aperçu du contenu_numérique ou du service_numérique éventuellement mis à disposition par le professionnel avant la conclusion du contrat.

2.   Le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, et les reçoive au cours de la période:

a)

durant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique doit être fourni au titre du contrat, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue pendant une certaine période; ou

b)

à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité du contenu_numérique ou du service_numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes.

3.   Lorsque le consommateur omet d’installer dans un délai raisonnable les mises à jour fournies par le professionnel conformément au paragraphe 2, le professionnel n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que:

a)

le professionnel ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur; et

b)

la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies par le professionnel.

4.   Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue du contenu_numérique ou du service_numérique pendant une certaine période, le contenu_numérique ou le service_numérique est conforme tout au long de cette période.

5.   Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe 1 ou 2 si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière du contenu_numérique ou du service_numérique s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe 1 ou 2 et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat.

6.   Sauf convention contraire entre les parties, la version du contenu_numérique ou du service_numérique fournie est la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat.

Article 11

Responsabilité du professionnel

1.   Le professionnel répond de tout défaut de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique conformément à l’article 5.

2.   Lorsqu’un contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles 7, 8 et 9 qui existe au moment de la fourniture, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, point b).

Si, en vertu du droit national, le professionnel ne répond que d’un défaut de conformité qui apparaît au cours d’une période donnée après la fourniture, cette période ne peut être inférieure à deux ans à compter du moment de la fourniture, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, point b).

Si, en vertu du droit national, les droits prévus à l’article 14 sont également ou uniquement soumis à un délai de prescription, les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 14 pour tout défaut de conformité qui existe au moment indiqué au premier alinéa et qui apparaît au cours de la période indiquée au deuxième alinéa.

3.   Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles 7, 8 et 9 qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni en vertu du contrat.

Si, en vertu du droit national, les droits prévus à l’article 14 sont également ou uniquement soumis à un délai de prescription, les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 14 pour tout défaut de conformité qui survient ou apparaît durant la période visée au premier alinéa.

Article 12

Charge de la preuve

1.   La charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique a été fourni conformément à l’article 5 incombe au professionnel.

2.   Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique fourni était conforme au moment de la fourniture incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours d’une période d’un an à partir de la date de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique.

3.   Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 3, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique était conforme au cours de la période durant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique doit être fourni en vertu du contrat incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours de cette période.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le professionnel démontre que l’ environnement_numérique du consommateur n’est pas compatible avec les exigences techniques du contenu_numérique ou du service_numérique et que le professionnel a informé le consommateur de ces exigences de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat.

5.   Le consommateur coopère avec le professionnel dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si c’est l’ environnement_numérique du consommateur qui est la cause du défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique aux moments précisés à l’article 11, paragraphe 2 ou 3, selon le cas. L’obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et que le professionnel a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, c’est au consommateur qu’incombe la charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité existait ou non au moment précisé à l’article 11, paragraphe 2 ou 3, selon le cas.

Article 18

Délais et modalités de remboursement par le professionnel

1.   Tout remboursement dont le professionnel est redevable au consommateur en vertu de l’article 14, paragraphes 4 et 5, ou de l’article 16, paragraphe 1, du fait d’une réduction du prix ou d’une résolution du contrat est effectué sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de quatorze jours à compter du jour auquel le professionnel est informé de la décision du consommateur de faire valoir son droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat.

2.   Le professionnel effectue le remboursement en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour payer le contenu_numérique ou le service_numérique, sauf accord exprès contraire du consommateur et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.

3.   Le professionnel n’impose aucun frais au consommateur pour le remboursement.

Article 20

Action récursoire

Lorsque la responsabilité du professionnel est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique ou d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, le professionnel a le droit d’exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions commerciales. Le droit national détermine la ou les personnes contre laquelle ou lesquelles le professionnel peut exercer un recours, ainsi que les recours et les conditions d’exercice applicables.

Article 24

Transposition

1.   Au plus tard le 1er juillet 2021, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

2.   Les dispositions de la présente directive s’appliquent à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques qui a lieu à partir du 1er janvier 2022, à l’exception des articles 19 et 20 de la présente directive qui ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à partir de cette date.


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