search


keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 FR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2019/0770 FR cercato: 'être' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl




whereas être:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 372

 

Article 7

Critères subjectifs de conformité

Afin d’être conforme au contrat, le contenu_numérique ou le service_numérique doit notamment, le cas échéant:

a)

correspondre à la description, la quantité et la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l’ interopérabilité et d’autres caractéristiques, comme prévu dans le contrat;

b)

être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du professionnel au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que le professionnel a acceptée;

c)

être fourni avec tous les accessoires, toutes les instructions, notamment d’installation, et l’assistance à la clientèle, comme prévu dans le contrat; et

d)

être mis à jour comme prévu dans le contrat.

Article 8

Critères objectifs de conformité

1.   En plus de remplir tout critère subjectif de conformité, le contenu_numérique ou le service_numérique doit:

a)

être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union et du droit national en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;

b)

être en quantité et présenter les qualités et les caractéristiques de performance, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’accessibilité, la continuité et la sécurité, normales pour des contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du contenu_numérique ou du service_numérique et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette, sauf si le professionnel démontre:

i)

que le professionnel n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas avoir, connaissance de la déclaration publique concernée;

ii)

que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable; ou

iii)

que la décision d’acquérir le contenu_numérique ou le service_numérique ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique;

c)

le cas échéant, être fourni avec tous les accessoires et toutes les instructions que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir; et

d)

être conforme à la version d’essai ou à l’aperçu du contenu_numérique ou du service_numérique éventuellement mis à disposition par le professionnel avant la conclusion du contrat.

2.   Le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, et les reçoive au cours de la période:

a)

durant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique doit être fourni au titre du contrat, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue pendant une certaine période; ou

b)

à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité du contenu_numérique ou du service_numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes.

3.   Lorsque le consommateur omet d’installer dans un délai raisonnable les mises à jour fournies par le professionnel conformément au paragraphe 2, le professionnel n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que:

a)

le professionnel ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur; et

b)

la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies par le professionnel.

4.   Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue du contenu_numérique ou du service_numérique pendant une certaine période, le contenu_numérique ou le service_numérique est conforme tout au long de cette période.

5.   Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe 1 ou 2 si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière du contenu_numérique ou du service_numérique s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe 1 ou 2 et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat.

6.   Sauf convention contraire entre les parties, la version du contenu_numérique ou du service_numérique fournie est la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat.

Article 9

Intégration incorrecte du contenu_numérique ou du service_numérique

Tout défaut de conformité résultant de l’ intégration incorrecte du contenu_numérique ou du service_numérique dans l’ environnement_numérique du consommateur est réputé être un défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique si:

a)

le contenu_numérique ou le service_numérique a été intégré par le professionnel ou sous la responsabilité du professionnel; ou

b)

le contenu_numérique ou le service_numérique était destiné à être intégré par le consommateur et que l’ intégration incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d’ intégration fournies par le professionnel.

Article 11

Responsabilité du professionnel

1.   Le professionnel répond de tout défaut de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique conformément à l’article 5.

2.   Lorsqu’un contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles 7, 8 et 9 qui existe au moment de la fourniture, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, point b).

Si, en vertu du droit national, le professionnel ne répond que d’un défaut de conformité qui apparaît au cours d’une période donnée après la fourniture, cette période ne peut être inférieure à deux ans à compter du moment de la fourniture, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, point b).

Si, en vertu du droit national, les droits prévus à l’article 14 sont également ou uniquement soumis à un délai de prescription, les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 14 pour tout défaut de conformité qui existe au moment indiqué au premier alinéa et qui apparaît au cours de la période indiquée au deuxième alinéa.

3.   Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles 7, 8 et 9 qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni en vertu du contrat.

Si, en vertu du droit national, les droits prévus à l’article 14 sont également ou uniquement soumis à un délai de prescription, les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 14 pour tout défaut de conformité qui survient ou apparaît durant la période visée au premier alinéa.

Article 12

Charge de la preuve

1.   La charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique a été fourni conformément à l’article 5 incombe au professionnel.

2.   Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique fourni était conforme au moment de la fourniture incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours d’une période d’un an à partir de la date de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique.

3.   Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 3, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique était conforme au cours de la période durant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique doit être fourni en vertu du contrat incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours de cette période.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le professionnel démontre que l’ environnement_numérique du consommateur n’est pas compatible avec les exigences techniques du contenu_numérique ou du service_numérique et que le professionnel a informé le consommateur de ces exigences de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat.

5.   Le consommateur coopère avec le professionnel dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si c’est l’ environnement_numérique du consommateur qui est la cause du défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique aux moments précisés à l’article 11, paragraphe 2 ou 3, selon le cas. L’obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et que le professionnel a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, c’est au consommateur qu’incombe la charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité existait ou non au moment précisé à l’article 11, paragraphe 2 ou 3, selon le cas.

Article 16

Obligations du professionnel en cas de résolution

1.   En cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse au consommateur toutes les sommes reçues au titre du contrat.

Toutefois, lorsque le contrat prévoit la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique en échange du paiement d’un prix et pendant une certaine période et que le contenu_numérique ou le service_numérique a été conforme pendant une certaine période avant la résolution du contrat, le professionnel ne rembourse au consommateur que la portion proportionnelle du prix payé qui correspond à la période pendant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique n’était pas conforme, ainsi que toute partie du prix éventuellement payée à l’avance par le consommateur pour toute période du contrat qui serait restée en l’absence de résolution du contrat.

2.   En ce qui concerne les données_à_caractère_personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679.

3.   Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données_à_caractère_personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu:

a)

n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel;

b)

n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu_numérique ou le service_numérique fourni par le professionnel;

c)

a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés; ou

d)

a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.

4.   Sauf dans les situations visées au paragraphe 3, point a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que des données_à_caractère_personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel.

Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu_numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.

5.   Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu_numérique ou du service_numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu_numérique ou le service_numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe 4.


whereas









keyboard_arrow_down