(5) Les consommateurs ne se sentent pas toujours en confiance lorsqu’ils effectuent des achats transfrontières, et en particulier lorsque ces achats ont lieu en ligne.
Les principales causes de ce manque de confiance des consommateurs sont l’incertitude concernant leurs droits contractuels essentiels et l’absence de cadre contractuel clair en matière de contenus numériques ou de services numériques.
Beaucoup de consommateurs rencontrent des problèmes liés à la qualité des contenus numériques ou des services numériques ou à l’accès à ceux-ci.
Il leur arrive, par exemple, de recevoir des contenus numériques ou des services numériques incorrects ou défectueux, ou de ne pas pouvoir accéder au contenu_numérique ou au service_numérique concerné.
En conséquence, le préjudice subi par les consommateurs est à la fois financier et non financier.
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(12) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit national, dans la mesure où les matières concernées ne sont pas régies par la présente directive, notamment aux règles nationales relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, ou à la légalité du contenu_numérique ou du service_numérique.
La présente directive ne devrait pas non plus déterminer la nature juridique des contrats de fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique et devrait laisser au droit national le soin de déterminer si ces contrats constituent, par exemple, des contrats de vente, des contrats de service, des contrats de location ou des contrats sui generis.
La présente directive ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les règles nationales qui ne concernent pas spécifiquement les contrats de consommation et qui prévoient des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat, à savoir des dispositions nationales qui peuvent fixer des règles spécifiques relatives à la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux dispositions législatives nationales prévoyant, en cas de défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, des recours non contractuels pour le consommateur contre des personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou contre d’autres personnes qui exécutent les obligations incombant à de telles personnes.
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(13) Les États membres restent également libres, par exemple, de réglementer les actions en responsabilité introduites par un consommateur à l’encontre de tiers autres que le professionnel qui fournit ou s’engage à fournir le contenu_numérique ou le service_numérique, tels que le développeur, qui n’est pas en même temps le professionnel dans le cadre de la présente directive.
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(23) Les consommateurs utilisent des représentations numériques de valeur telles que des chèques électroniques ou des coupons électroniques pour payer différents biens ou services sur le marché unique numérique.
Ces représentations numériques de valeur prennent de plus en plus d’importance en ce qui concerne la fourniture de contenus numériques ou de services numériques et devraient dès lors être considérées comme un mode de paiement au sens de la présente directive.
Les représentations numériques de valeur devraient être également comprises comme incluant les monnaies virtuelles, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le droit national.
Une distinction en fonction des modes de paiement pourrait être une source de discrimination et inciter de manière injustifiée les entreprises à s’orienter vers la fourniture de contenus numériques ou de services numériques en contrepartie de représentations numériques de valeur.
Toutefois, comme les représentations numériques de valeur n’ont d’autre fin que de servir de mode de paiement, elles ne devraient pas être elles-mêmes considérées comme un contenu_numérique ou un service_numérique au sens de la présente directive.
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(67) Lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni contre paiement d’un prix, le consommateur ne devrait pouvoir exercer son droit à la résolution du contrat que si le défaut de conformité n’est pas mineur.
Cependant, lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique n’est pas fourni contre paiement d’un prix, mais que le consommateur fournit des données_à_caractère_personnel, le consommateur devrait avoir droit à la résolution du contrat même lorsque le défaut de conformité est mineur, puisqu’il ne peut bénéficier du recours que constitue la réduction du prix.
Lorsque le consommateur s’acquitte d’un prix et fournit des données_à_caractère_personnel, il devrait pouvoir bénéficier de tous les recours disponibles en cas de défaut de conformité.
En particulier, sous réserve que toutes les autres conditions soient remplies, le consommateur devrait pouvoir prétendre à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, à une réduction proportionnelle du prix payé pour le contenu_numérique ou le service_numérique ou à la résolution du contrat.
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(78) Le défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, tel que fourni au consommateur, est souvent dû à l’une des transactions de la chaîne reliant le concepteur original au professionnel final.
Alors que le professionnel final devrait être responsable envers le consommateur en cas de défaut de conformité, il importe de veiller à ce que le professionnel ait des droits appropriés vis-à-vis des différentes personnes intervenant dans la chaîne de transactions afin que la responsabilité envers le consommateur puisse être assumée.
Ces droits devraient être limités aux transactions commerciales et ne devraient dès lors pas concerner les situations dans lesquelles le professionnel est responsable envers le consommateur pour le défaut de conformité d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique qui intègre ou utilise des logiciels qui ont été fournis sans paiement d’un prix, sous licence libre et ouverte, par une personne située en amont dans la chaîne de transactions.
Cependant, il devrait revenir aux États membres en vertu de leur droit national d’identifier les personnes intervenant dans la chaîne de transactions contre lesquelles le professionnel final peut se retourner et d’établir les modalités et les conditions de ces actions.
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