(2) L’article 26, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union adopte des mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée.
L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que l’Union contribue à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cadre de la réalisation du marché intérieur.
La présente directive vise à trouver le bon équilibre entre atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs et promouvoir la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité.
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(3) Certains aspects relatifs aux contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques devraient être harmonisés, en prenant comme base un niveau élevé de protection des consommateurs, afin de réaliser un véritable marché unique numérique, d’accroître la sécurité juridique et de réduire les coûts de transaction, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).
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(8) Les consommateurs devraient jouir de droits harmonisés pour la fourniture de contenus numériques et de services numériques, qui offrent un niveau de protection élevé.
Ils devraient disposer de droits impératifs clairs concernant les contenus numériques ou les services numériques qu’ils reçoivent ou auxquels ils ont accès partout dans l’Union.
Disposer de tels droits devrait renforcer leur confiance dans l’achat de contenus numériques ou de services numériques.
Cela devrait également contribuer à atténuer le préjudice subi actuellement par les consommateurs, car l’existence d’un ensemble de droits clairs leur permettrait de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés en matière de contenus numériques ou de services numériques.
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(9) La présente directive devrait harmoniser complètement certaines règles essentielles qui, jusqu’à présent, n’ont pas été établies au niveau de l’Union ou au niveau national.
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(11) La présente directive devrait établir des règles communes relatives à certaines exigences concernant les contrats entre professionnels et consommateurs pour la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique. À cette fin, il convient d’harmoniser pleinement les règles régissant la conformité d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique avec le contrat, les recours en cas de défaut de conformité ou de défaut de fourniture et les modalités d’exercice de ces recours, ainsi que la modification d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique.
Des règles pleinement harmonisées en ce qui concerne certains éléments essentiels du droit des contrats de consommation permettraient aux entreprises, en particulier les PME, de proposer leurs produits plus facilement dans d’autres États membres.
Les consommateurs bénéficieraient d’un niveau de protection élevé et de gains de prospérité grâce à la pleine harmonisation des règles essentielles.
Les États membres se voient empêchés, dans le cadre du champ d’application de la présente directive, de prévoir d’autres exigences de forme ou de fond.
Par exemple, les États membres ne devraient pas prévoir de règles concernant le renversement de la charge de la preuve autres que celles prévues par la présente directive ni d’obligation faite au consommateur de notifier au professionnel le défaut de conformité dans un délai déterminé.
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(42) Le contenu_numérique ou le service_numérique devrait respecter les exigences convenues dans le contrat entre le professionnel et le consommateur.
Il devrait notamment respecter la description, la quantité, par exemple le nombre de fichiers musicaux accessibles, la qualité, par exemple la résolution d’image, les langues et la version convenues dans le contrat.
Il devrait également présenter la sécurité, la fonctionnalité, la compatibilité, l’ interopérabilité et les autres caractéristiques prévues dans le contrat.
Les exigences contractuelles devraient inclure les obligations en matière d’informations précontractuelles, qui font partie intégrante du contrat, conformément à la directive 2011/83/UE.
Ces exigences pourraient également être définies dans un accord de niveau de service lorsque, en vertu du droit national applicable, ce type d’accord fait partie de la relation contractuelle entre le consommateur et le professionnel.
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(50) Lorsqu’ils appliquent les règles de la présente directive, les professionnels devraient utiliser des normes, des spécifications techniques ouvertes, des bonnes pratiques et des codes de conduite, y compris en ce qui concerne les formats de données couramment utilisés et lisibles par machine pour extraire le contenu autre que les données_à_caractère_personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique, et y compris ceux relatifs à la sécurité des systèmes informatiques et des environnements numériques, qu’ils soient établis au niveau international, au niveau de l’Union ou au niveau sectoriel.
Dans ce contexte, la Commission pourrait demander aux associations professionnelles et autres organisations représentatives d’élaborer des normes internationales et des normes de l’Union et d’établir un code de conduite susceptibles de contribuer à la mise en œuvre uniforme de la présente directive.
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(59) Étant donné que les contenus numériques et les services numériques ont un caractère spécifique et sont d’une grande complexité, et que le professionnel en a une meilleure connaissance et a accès au savoir-faire, aux informations techniques et à un support technique de haut niveau, le professionnel est susceptible d’être mieux placé que le consommateur pour établir pourquoi le contenu_numérique ou le service_numérique n’est pas fourni ou n’est pas conforme.
Le professionnel est également susceptible d’être mieux placé pour déterminer si le défaut de fourniture ou le défaut de conformité est dû à une in compatibilité entre l’ environnement_numérique du consommateur et les exigences techniques du contenu_numérique ou du service_numérique.
Par conséquent, en cas de litige, s’il appartient au consommateur d’apporter la preuve du défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, le consommateur ne devrait pas avoir à prouver que le défaut de conformité existait au moment de la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique ou, en cas de fourniture continue, pendant la durée du contrat.
Il devrait plutôt incomber au professionnel de prouver que le contenu_numérique ou le service_numérique était conforme à ce moment ou pendant cette période.
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(86) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir contribuer au fonctionnement du marché intérieur en levant, de façon cohérente, les obstacles à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques liés au droit des contrats tout en évitant la fragmentation juridique, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité d’assurer la cohérence globale des législations nationales par l’harmonisation des règles en matière de droit des contrats, qui faciliterait aussi la coordination des mesures d’exécution, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
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