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keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 FR

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Article premier

Objet et finalité

La présente directive vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection du consommateur, en établissant des règles communes relatives à certaines exigences concernant les contrats conclus entre professionnels et consommateurs pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques, notamment des règles relatives à:

la conformité d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique au contrat,

les recours en cas de défaut de conformité ou de défaut de fourniture et les modalités d’exercice de ces recours, et

la modification d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique.

Article 19

modification du contenu_numérique ou du service_numérique

1.   Lorsque le contrat prévoit que le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni ou est rendu accessible au consommateur pendant une certaine période, le professionnel ne peut modifier le contenu_numérique ou le service_numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique conformément aux articles 7 et 8 que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le contrat autorise une telle modification et en fournit une raison valable;

b)

une telle modification est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur;

c)

le consommateur est informé de la modification de façon claire et compréhensible; et

d)

dans les cas visés au paragraphe 2, le consommateur est informé, raisonnablement à l’avance et sur un support_durable, des caractéristiques et du calendrier de la modification ainsi que de son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 2, ou de la possibilité dont il dispose de conserver le contenu_numérique ou le service_numérique sans cette modification, conformément au paragraphe 4.

2.   Le consommateur a droit à la résolution du contrat si la modification a une incidence négative sur l’accès du consommateur au contenu_numérique ou au service_numérique ou sur l’utilisation par le consommateur du contenu_numérique ou du service_numérique, sauf si cette incidence négative n’a qu’un caractère mineur. Dans ce cas, le consommateur a droit à la résolution du contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’information ou à compter du moment où le contenu_numérique ou le service_numérique a été modifié par le professionnel, la date la plus éloignée étant retenue.

3.   Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 2 du présent article, les articles 15 à 18 s’appliquent en conséquence.

4.   Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas si le professionnel a permis au consommateur de conserver, sans coût supplémentaire, le contenu_numérique ou le service_numérique sans la modification et si le contenu_numérique ou le service_numérique demeure conforme.

Article 22

Caractère impératif

1.   Sauf disposition contraire prévue dans la présente directive, toute clause contractuelle qui, au détriment du consommateur, exclut l’application de mesures nationales transposant la présente directive, déroge à celles-ci ou en modifie leurs effets avant que le défaut de fourniture ou le défaut de conformité ne soit porté à l’attention du professionnel par le consommateur ou avant que la modification du contenu_numérique ou du service_numérique conformément à l’article 19 ne soit portée à l’attention du consommateur par le professionnel, ne lie pas le consommateur.

2.   La présente directive n’empêche pas le professionnel de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection qu’elle prévoit.

Article 23

modifications du règlement (UE) 2017/2394 et de la directive 2009/22/CE

1.   À l’annexe du règlement (UE) 2017/2394, le point suivant est ajouté:

«28.

Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136, 22.5.2019, p. 1).».

2.   À l’annexe I de la directive 2009/22/CE, le point suivant est ajouté:

«17.

Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136, 22.5.2019, p. 1).».


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