(1) Le potentiel de croissance du commerce électronique dans l’Union n’a pas encore été pleinement exploité.
La stratégie pour un marché unique numérique en Europe appréhende de manière globale les principaux obstacles au développement du commerce électronique transfrontière dans l’Union afin de libérer ce potentiel.
assurer aux consommateurs un meilleur accès aux contenus numériques et aux services numériques et faciliter la fourniture de contenus numériques et de services numériques par les entreprises peuvent contribuer à stimuler l’économie numérique de l’Union ainsi que sa croissance globale.
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(2) L’article 26, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union adopte des mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée.
L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que l’Union contribue à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cadre de la réalisation du marché intérieur.
La présente directive vise à trouver le bon équilibre entre atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs et promouvoir la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité.
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(20) La présente directive et la directive (UE) 2019/771 du Parlement du Conseil (3) devraient se compléter l’une l’autre.
Alors que la présente directive fixe des règles relatives à certaines exigences concernant les contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques, la directive (UE) 2019/771 fixe des règles relatives à certaines exigences concernant les contrats de vente de biens.
Par conséquent, afin de répondre aux attentes des consommateurs et d’assurer un cadre juridique simple et sans ambiguïté pour les professionnels du contenu_numérique, la présente directive devrait également s’appliquer au contenu_numérique qui est fourni sur un support matériel, comme les DVD, les CD, les clés USB et les cartes à mémoire, ainsi qu’au support matériel lui-même, pour autant que le support matériel serve exclusivement à transporter le contenu_numérique.
Toutefois, les dispositions de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (4) sur les obligations liées à la livraison des biens et sur les recours à la disposition du consommateur en cas de défaut de livraison devraient s’appliquer en lieu et place des dispositions de la présente directive sur l’obligation de fourniture du professionnel et les recours dont dispose le consommateur en cas de défaut de fourniture.
En outre, les dispositions de la directive 2011/83/UE, par exemple sur le droit de rétractation et la nature du contrat en vertu duquel sont fournis ces biens, devraient continuer également à s’appliquer à ces supports matériels et au contenu_numérique qui est fourni sur ces supports.
La présente directive est également sans préjudice du droit de distribution applicable à ces biens en vertu des dispositions légales en matière de droit d’auteur.
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(33) Les contenus numériques ou les services numériques sont souvent combinés à la fourniture de biens ou autres services et offerts au consommateur sur la base d’un même contrat regroupant un ensemble de différents éléments, tels que la fourniture de services de télévision numérique et l’achat d’un équipement électronique.
En pareils cas, le contrat entre le consommateur et le professionnel comprend non seulement des éléments propres à un contrat de fourniture de contenu_numérique ou de service_numérique, mais aussi des éléments relevant d’autres types de contrats, par exemple des contrats de vente de biens ou des contrats de service.
La présente directive ne devrait s’appliquer qu’aux éléments du contrat d’ensemble qui consistent en la fourniture de contenus numériques ou de services numériques.
Les autres éléments du contrat devraient être régis par les règles applicables auxdits contrats en droit national ou, selon le cas, par d’autres dispositions du droit de l’Union régissant un secteur ou un sujet spécifique.
De même, les effets que la résolution d’un élément d’un contrat groupé pourrait produire sur les autres éléments du contrat groupé devraient être régis par le droit national.
Toutefois, afin d’assurer la cohérence avec les dispositions sectorielles spécifiques de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (10) régissant les contrats groupés, lorsqu’un professionnel propose, au sens de ladite directive, un contenu_numérique ou un service_numérique en combinaison avec un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation ou à un service d’accès à l’internet, les dispositions de la présente directive relatives à la modification du contenu_numérique ne devraient pas s’appliquer à l’élément du contrat groupé constituant un contenu_numérique ou un service_numérique.
Les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2018/1972 devraient au lieu de cela s’appliquer à tous les éléments du contrat groupé, y compris au contenu_numérique ou au service_numérique.
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(45) Pour assurer la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique et pour garantir que les consommateurs ne soient pas privés de leurs droits, par exemple lorsque le contrat fixe des normes très basses, le contenu_numérique ou le service_numérique devrait satisfaire non seulement aux critères subjectifs de conformité, mais aussi aux critères objectifs de conformité énoncés dans la présente directive.
Il convient d’évaluer la conformité, entre autres, en prenant en considération la finalité pour laquelle des contenus numériques ou des services numériques de même type seraient normalement utilisés.
Le contenu_numérique ou le service_numérique devrait, en outre, présenter les caractéristiques de qualité et de performance qui sont normales pour un contenu_numérique ou un service_numérique de même type et auxquelles les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre, étant donné la nature du contenu_numérique ou du service_numérique et compte tenu des déclarations publiques faites par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, ou pour le compte de ces personnes, sur les caractéristiques spécifiques du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(82) Il y a lieu de modifier l’annexe I de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil (17) afin qu’elle comporte une référence à la présente directive de façon à assurer la protection des intérêts collectifs des consommateurs tels que définis dans la présente directive.
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(86) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir contribuer au fonctionnement du marché intérieur en levant, de façon cohérente, les obstacles à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques liés au droit des contrats tout en évitant la fragmentation juridique, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité d’assurer la cohérence globale des législations nationales par l’harmonisation des règles en matière de droit des contrats, qui faciliterait aussi la coordination des mesures d’exécution, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
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