(38) La présente directive ne devrait pas réglementer les conditions applicables au traitement licite des données_à_caractère_personnel, cette question étant réglementée, en particulier, par le règlement (UE) 2016/679.
Dès lors, un traitement de données_à_caractère_personnel en lien avec un contrat relevant du champ d’application de la présente directive n’est licite que s’il est conforme aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 concernant les fondements juridiques du traitement des données_à_caractère_personnel.
Lorsque le traitement de données_à_caractère_personnel est fondé sur le consentement, en particulier en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679, les dispositions spécifiques dudit règlement s’appliquent, y compris en ce qui concerne les conditions visant à déterminer si le consentement est donné librement.
La présente directive ne devrait pas réglementer la validité du consentement donné.
Le règlement (UE) 2016/679 contient également des droits étendus en ce qui concerne l’effacement des données et la portabilité des données.
La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de ces droits, qui s’appliquent à toutes les données_à_caractère_personnel communiquées par le consommateur au professionnel ou collectées par le professionnel en lien avec tout contrat relevant du champ d’application de la présente directive, et lorsque le consommateur a exercé son droit à la résolution du contrat conformément à la présente directive.
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(75) En sus des modifications visant à maintenir la conformité, le professionnel devrait être autorisé, sous certaines conditions, à modifier des caractéristiques du contenu_numérique ou du service_numérique, pour autant que le contrat prévoie une raison valable pour une telle modification.
Ces raisons valables peuvent englober les cas dans lesquels la modification est nécessaire pour adapter le contenu_numérique ou le service_numérique à un nouvel environnement technique ou à un nombre accru d’utilisateurs ou pour d’autres raisons opérationnelles importantes.
De telles modifications sont souvent dans l’intérêt du consommateur car elles améliorent le contenu_numérique ou le service_numérique.
Par conséquent, les parties au contrat devraient pouvoir inclure dans le contrat des clauses qui autorisent le professionnel à procéder à des modifications.
Pour concilier les intérêts des consommateurs et ceux des entreprises, cette possibilité offerte au professionnel devrait aller de pair avec le droit du consommateur à la résolution du contrat lorsque de telles modifications ont une incidence négative plus que seulement mineure sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci.
Il convient d’évaluer objectivement la mesure dans laquelle des modifications ont une incidence négative sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci par le consommateur, eu égard à la nature et à la finalité du contenu_numérique ou du service_numérique ainsi qu’à la qualité, à la fonctionnalité, à la compatibilité et aux autres caractéristiques principales qui sont habituelles pour des contenus numériques ou des services numériques de même type.
Les règles prévues par la présente directive concernant ces mises à jour, améliorations ou modifications similaires ne devraient toutefois pas concerner les situations dans lesquelles les parties concluent un nouveau contrat pour la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique, par exemple en raison de la diffusion d’une nouvelle version du contenu_numérique ou du service_numérique.
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