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keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 FR

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2019/0770 FR Art. 12 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 12

Charge de la preuve

1.   La charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique a été fourni conformément à l’article 5 incombe au professionnel.

2.   Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique fourni était conforme au moment de la fourniture incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours d’une période d’un an à partir de la date de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique.

3.   Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 3, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique était conforme au cours de la période durant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique doit être fourni en vertu du contrat incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours de cette période.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le professionnel démontre que l’ environnement_numérique du consommateur n’est pas compatible avec les exigences techniques du contenu_numérique ou du service_numérique et que le professionnel a informé le consommateur de ces exigences de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat.

5.   Le consommateur coopère avec le professionnel dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si c’est l’ environnement_numérique du consommateur qui est la cause du défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique aux moments précisés à l’article 11, paragraphe 2 ou 3, selon le cas. L’obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et que le professionnel a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, c’est au consommateur qu’incombe la charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité existait ou non au moment précisé à l’article 11, paragraphe 2 ou 3, selon le cas.


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