(12) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit national, dans la mesure où les matières concernées ne sont pas régies par la présente directive, notamment aux règles nationales relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, ou à la légalité du contenu_numérique ou du service_numérique.
La présente directive ne devrait pas non plus déterminer la nature juridique des contrats de fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique et devrait laisser au droit national le soin de déterminer si ces contrats constituent, par exemple, des contrats de vente, des contrats de service, des contrats de location ou des contrats sui generis.
La présente directive ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les règles nationales qui ne concernent pas spécifiquement les contrats de consommation et qui prévoient des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat, à savoir des dispositions nationales qui peuvent fixer des règles spécifiques relatives à la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux dispositions législatives nationales prévoyant, en cas de défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, des recours non contractuels pour le consommateur contre des personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou contre d’autres personnes qui exécutent les obligations incombant à de telles personnes.
- = -
(38) La présente directive ne devrait pas réglementer les conditions applicables au traitement licite des données_à_caractère_personnel, cette question étant réglementée, en particulier, par le règlement (UE) 2016/679.
Dès lors, un traitement de données_à_caractère_personnel en lien avec un contrat relevant du champ d’application de la présente directive n’est licite que s’il est conforme aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 concernant les fondements juridiques du traitement des données_à_caractère_personnel.
Lorsque le traitement de données_à_caractère_personnel est fondé sur le consentement, en particulier en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679, les dispositions spécifiques dudit règlement s’appliquent, y compris en ce qui concerne les conditions visant à déterminer si le consentement est donné librement.
La présente directive ne devrait pas réglementer la validité du consentement donné.
Le règlement (UE) 2016/679 contient également des droits étendus en ce qui concerne l’effacement des données et la portabilité des données.
La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de ces droits, qui s’appliquent à toutes les données_à_caractère_personnel communiquées par le consommateur au professionnel ou collectées par le professionnel en lien avec tout contrat relevant du champ d’application de la présente directive, et lorsque le consommateur a exercé son droit à la résolution du contrat conformément à la présente directive.
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(55) Le professionnel devrait être responsable envers le consommateur en cas de défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique et de défaut de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique.
Les contenus numériques ou les services numériques pouvant être fournis aux consommateurs soit par une ou plusieurs opérations de fourniture distinctes, soit de façon continue pendant une certaine période, il est approprié de déterminer en fonction de ces différents types de fourniture le moment pertinent aux fins d’établir la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(59) Étant donné que les contenus numériques et les services numériques ont un caractère spécifique et sont d’une grande complexité, et que le professionnel en a une meilleure connaissance et a accès au savoir-faire, aux informations techniques et à un support technique de haut niveau, le professionnel est susceptible d’être mieux placé que le consommateur pour établir pourquoi le contenu_numérique ou le service_numérique n’est pas fourni ou n’est pas conforme.
Le professionnel est également susceptible d’être mieux placé pour déterminer si le défaut de fourniture ou le défaut de conformité est dû à une in compatibilité entre l’ environnement_numérique du consommateur et les exigences techniques du contenu_numérique ou du service_numérique.
Par conséquent, en cas de litige, s’il appartient au consommateur d’apporter la preuve du défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, le consommateur ne devrait pas avoir à prouver que le défaut de conformité existait au moment de la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique ou, en cas de fourniture continue, pendant la durée du contrat.
Il devrait plutôt incomber au professionnel de prouver que le contenu_numérique ou le service_numérique était conforme à ce moment ou pendant cette période.
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(60) Sans préjudice du droit fondamental à la protection de la vie privée, y compris à la confidentialité des communications, et à la protection des données_à_caractère_personnel du consommateur, le consommateur devrait coopérer avec le professionnel afin de lui permettre de déterminer si la cause du défaut de conformité réside dans l’ environnement_numérique du consommateur en ayant recours aux moyens techniquement disponibles les moins intrusifs possible du point de vue du consommateur.
Par exemple, il peut souvent s’agir, pour le consommateur, de remettre au professionnel les rapports d’incidents générés automatiquement ou les détails de sa connexion à l’internet.
C’est uniquement dans des cas exceptionnels et dûment justifiés où, malgré une utilisation optimale de tous les autres moyens, il n’y a pas d’autre solution possible, qu’il peut être nécessaire que le consommateur autorise l’accès virtuel à son environnement_numérique.
Toutefois, si le consommateur ne coopère pas avec le professionnel et qu’il a été informé des conséquences de son défaut de coopération, il devrait incomber au consommateur de prouver non seulement le défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, mais également que ce défaut de conformité existait au moment de la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes ou, lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, pendant la durée du contrat.
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