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Article 9

Intégration incorrecte du contenu_numérique ou du service_numérique

Tout défaut de conformité résultant de l’ intégration incorrecte du contenu_numérique ou du service_numérique dans l’ environnement_numérique du consommateur est réputé être un défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique si:

a)

le contenu_numérique ou le service_numérique a été intégré par le professionnel ou sous la responsabilité du professionnel; ou

b)

le contenu_numérique ou le service_numérique était destiné à être intégré par le consommateur et que l’ intégration incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d’ intégration fournies par le professionnel.

Article 12

Charge de la preuve

1.   La charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique a été fourni conformément à l’article 5 incombe au professionnel.

2.   Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique fourni était conforme au moment de la fourniture incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours d’une période d’un an à partir de la date de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique.

3.   Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 3, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique était conforme au cours de la période durant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique doit être fourni en vertu du contrat incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours de cette période.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le professionnel démontre que l’ environnement_numérique du consommateur n’est pas compatible avec les exigences techniques du contenu_numérique ou du service_numérique et que le professionnel a informé le consommateur de ces exigences de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat.

5.   Le consommateur coopère avec le professionnel dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si c’est l’ environnement_numérique du consommateur qui est la cause du défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique aux moments précisés à l’article 11, paragraphe 2 ou 3, selon le cas. L’obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et que le professionnel a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, c’est au consommateur qu’incombe la charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité existait ou non au moment précisé à l’article 11, paragraphe 2 ou 3, selon le cas.

Article 14

Recours pour défaut de conformité

1.   En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat aux conditions énoncées au présent article.

2.   Le consommateur est en droit d’obtenir la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, sauf si cela s’avère impossible ou si cela risque d’imposer au professionnel des frais disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, y compris:

a)

la valeur qu’aurait le contenu_numérique ou le service_numérique s’il n’existait pas de défaut de conformité; et

b)

l’importance du défaut de conformité

3.   Le professionnel procède à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, conformément au paragraphe 2, dans un délai raisonnable à compter du moment où il a été informé par le consommateur du défaut de conformité, sans frais et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du contenu_numérique ou du service_numérique et de la finalité recherchée par le consommateur.

4.   Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément au paragraphe 5 si le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni en échange du paiement d’un prix, soit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 6, dans chacun des cas suivants:

a)

le recours consistant dans la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique s’avère impossible ou disproportionné conformément au paragraphe 2;

b)

le professionnel n’a pas mis en conformité le contenu_numérique ou le service_numérique conformément au paragraphe 3;

c)

un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du professionnel de mettre le contenu_numérique ou le service_numérique en conformité;

d)

le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat; ou

e)

le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne procédera pas à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.

5.   La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du contenu_numérique ou du service_numérique fourni au consommateur et la valeur qu’aurait le contenu_numérique ou le service_numérique s’il était conforme.

Lorsque le contrat prévoit que le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni pendant une certaine période en échange du paiement d’un prix, la réduction du prix s’applique à la période pendant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique n’était pas conforme.

6.   Lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique a été fourni en échange du paiement d’un prix, le consommateur n’a droit à la résolution du contrat que si le défaut de conformité n’est pas mineur. La charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité est mineur incombe au professionnel.

Article 16

Obligations du professionnel en cas de résolution

1.   En cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse au consommateur toutes les sommes reçues au titre du contrat.

Toutefois, lorsque le contrat prévoit la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique en échange du paiement d’un prix et pendant une certaine période et que le contenu_numérique ou le service_numérique a été conforme pendant une certaine période avant la résolution du contrat, le professionnel ne rembourse au consommateur que la portion proportionnelle du prix payé qui correspond à la période pendant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique n’était pas conforme, ainsi que toute partie du prix éventuellement payée à l’avance par le consommateur pour toute période du contrat qui serait restée en l’absence de résolution du contrat.

2.   En ce qui concerne les données_à_caractère_personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679.

3.   Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données_à_caractère_personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu:

a)

n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel;

b)

n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu_numérique ou le service_numérique fourni par le professionnel;

c)

a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés; ou

d)

a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.

4.   Sauf dans les situations visées au paragraphe 3, point a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que des données_à_caractère_personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel.

Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu_numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.

5.   Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu_numérique ou du service_numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu_numérique ou le service_numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe 4.

Article 17

Obligations du consommateur en cas de résolution

1.   Après la résolution du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu_numérique ou le service_numérique et de le rendre accessible à des tiers.

2.   Si le contenu_numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur restitue le support matériel au professionnel, à la demande et aux frais du professionnel, sans retard injustifié. Si le professionnel décide de demander la restitution du support matériel, cette demande est adressée dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur d’exercer son droit à la résolution du contrat.

3.   Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation qu’il a faite du contenu_numérique ou du service_numérique pendant la période, antérieure à la résolution du contrat, au cours de laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique n’était pas conforme.


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