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keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 FR

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Article 8

Critères objectifs de conformité

1.   En plus de remplir tout critère subjectif de conformité, le contenu_numérique ou le service_numérique doit:

a)

être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union et du droit national en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;

b)

être en quantité et présenter les qualités et les caractéristiques de performance, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’accessibilité, la continuité et la sécurité, normales pour des contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du contenu_numérique ou du service_numérique et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette, sauf si le professionnel démontre:

i)

que le professionnel n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas avoir, connaissance de la déclaration publique concernée;

ii)

que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable; ou

iii)

que la décision d’acquérir le contenu_numérique ou le service_numérique ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique;

c)

le cas échéant, être fourni avec tous les accessoires et toutes les instructions que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir; et

d)

être conforme à la version d’essai ou à l’aperçu du contenu_numérique ou du service_numérique éventuellement mis à disposition par le professionnel avant la conclusion du contrat.

2.   Le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, et les reçoive au cours de la période:

a)

durant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique doit être fourni au titre du contrat, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue pendant une certaine période; ou

b)

à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité du contenu_numérique ou du service_numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes.

3.   Lorsque le consommateur omet d’installer dans un délai raisonnable les mises à jour fournies par le professionnel conformément au paragraphe 2, le professionnel n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que:

a)

le professionnel ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur; et

b)

la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies par le professionnel.

4.   Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue du contenu_numérique ou du service_numérique pendant une certaine période, le contenu_numérique ou le service_numérique est conforme tout au long de cette période.

5.   Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe 1 ou 2 si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière du contenu_numérique ou du service_numérique s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe 1 ou 2 et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat.

6.   Sauf convention contraire entre les parties, la version du contenu_numérique ou du service_numérique fournie est la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat.

Article 12

Charge de la preuve

1.   La charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique a été fourni conformément à l’article 5 incombe au professionnel.

2.   Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique fourni était conforme au moment de la fourniture incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours d’une période d’un an à partir de la date de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique.

3.   Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 3, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique était conforme au cours de la période durant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique doit être fourni en vertu du contrat incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours de cette période.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le professionnel démontre que l’ environnement_numérique du consommateur n’est pas compatible avec les exigences techniques du contenu_numérique ou du service_numérique et que le professionnel a informé le consommateur de ces exigences de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat.

5.   Le consommateur coopère avec le professionnel dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si c’est l’ environnement_numérique du consommateur qui est la cause du défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique aux moments précisés à l’article 11, paragraphe 2 ou 3, selon le cas. L’obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et que le professionnel a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, c’est au consommateur qu’incombe la charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité existait ou non au moment précisé à l’article 11, paragraphe 2 ou 3, selon le cas.

Article 19

Modification du contenu_numérique ou du service_numérique

1.   Lorsque le contrat prévoit que le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni ou est rendu accessible au consommateur pendant une certaine période, le professionnel ne peut modifier le contenu_numérique ou le service_numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique conformément aux articles 7 et 8 que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le contrat autorise une telle modification et en fournit une raison valable;

b)

une telle modification est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur;

c)

le consommateur est informé de la modification de façon claire et compréhensible; et

d)

dans les cas visés au paragraphe 2, le consommateur est informé, raisonnablement à l’avance et sur un support_durable, des caractéristiques et du calendrier de la modification ainsi que de son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 2, ou de la possibilité dont il dispose de conserver le contenu_numérique ou le service_numérique sans cette modification, conformément au paragraphe 4.

2.   Le consommateur a droit à la résolution du contrat si la modification a une incidence négative sur l’accès du consommateur au contenu_numérique ou au service_numérique ou sur l’utilisation par le consommateur du contenu_numérique ou du service_numérique, sauf si cette incidence négative n’a qu’un caractère mineur. Dans ce cas, le consommateur a droit à la résolution du contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’information ou à compter du moment où le contenu_numérique ou le service_numérique a été modifié par le professionnel, la date la plus éloignée étant retenue.

3.   Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 2 du présent article, les articles 15 à 18 s’appliquent en conséquence.

4.   Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas si le professionnel a permis au consommateur de conserver, sans coût supplémentaire, le contenu_numérique ou le service_numérique sans la modification et si le contenu_numérique ou le service_numérique demeure conforme.


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