keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 FR
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- Article premier Objet et finalité
- Article 2 Définitions
- Article 3 Champ d’application
- Article 4 Niveau d’harmonisation
- Article 5 Conformité des biens
- Article 6 Critères subjectifs de conformité
- Article 7 Critères objectifs de conformité
- Article 8 Installation incorrecte des biens
- Article 9 Droits des tiers
- Article 10 Responsabilité du vendeur
- Article 11 Charge de la preuve
- Article 12 Obligation de notification
- Article 13 Recours du consommateur pour défaut de conformité
- Article 14 Réparation ou remplacement des biens
- Article 15 Réduction du prix
- Article 16 Résolution du contrat
- Article 17 Garanties commerciales
- Article 18 Action récursoire
- Article 19 Exécution
- Article 20 Information des consommateurs
- Article 21 Caractère impératif
- Article 22 Modifications du règlement (UE) 2017/2394 et de la directive 2009/22/CE
- Article 23 Abrogation de la directive 1999/44/CE
- Article 24 Transposition
- Article 25 Réexamen
- Article 26 Entrée en vigueur
- Article 27 Destinataires
- whereas (1)
- whereas (2)
- whereas (3)
- whereas (4)
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- whereas (72)
- délai 8
- vendeur 7
- paragraphes 7
- prescription 5
- conformité 5
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- États 5
- l’article 5
- membres 5
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- plus 2
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- lorsque 2
Article 10
Responsabilité du vendeur
1.   Le vendeur répond vis-à -vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques.
2.   Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat_de_vente prévoit la fourniture continue du contenu_numérique ou du service_numérique pendant une certaine période, le vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où les biens comportant des éléments numériques ont été livrés. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni en vertu du contrat_de_vente.
3.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des délais plus longs que ceux visés aux paragraphes 1 et 2.
4.   Si, en vertu du droit national, les recours prévus à l’article 13 sont également soumis à un délai de prescription, les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 13 pour tout défaut de conformité dont le vendeur doit répondre en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, et qui apparaît au cours de la période visée auxdits paragraphes.
5.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire un délai de prescription que pour les recours prévus à l’article 13. Les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 13 pour tout défaut de conformité dont le vendeur doit répondre en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, et qui apparaît au cours de la période visée auxdits paragraphes.
6.   Les États membres peuvent prévoir que, dans le cas de biens d’occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir de clauses contractuelles ou d’accords prévoyant un délai de responsabilité ou un délai de prescription d’une durée inférieure à celle prévue aux paragraphes 1, 2 et 5, à condition que ces délais ne soient pas inférieurs à un an.
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