(1) Afin de rester compétitive sur les marchés mondiaux, l’Union doit améliorer le fonctionnement du marché intérieur et relever efficacement les multiples défis posés aujourd’hui par une économie de plus en plus dominée par la technologie.
La stratégie pour un marché unique numérique établit un cadre global facilitant l’intégration de la dimension numérique dans le marché intérieur.
Le premier pilier de la stratégie pour un marché unique numérique s’attaque à la fragmentation du commerce intra-UE en abordant tous les principaux obstacles au développement du commerce électronique transfrontière, qui représente la majeure partie des ventes transfrontières de biens par les entreprises aux consommateurs.
- = -
(4) Le commerce électronique constitue un moteur essentiel de la croissance au sein du marché intérieur.
Toutefois, son potentiel de croissance est loin d’être pleinement exploité.
Afin de renforcer la compétitivité de l’Union et de stimuler la croissance, l’Union doit agir rapidement et encourager les acteurs économiques à libérer tout le potentiel offert par le marché intérieur.
Tout le potentiel du marché intérieur ne peut être libéré que si tous les acteurs du marché bénéficient d’un accès facile à la vente transfrontière de biens, notamment aux opérations de commerce en ligne.
Les règles de droit contractuel sur la base desquelles les acteurs du marché concluent des transactions comptent parmi les facteurs essentiels qui jouent un rôle dans les décisions des entreprises de se lancer ou non dans la vente transfrontière de biens.
Ces règles influencent également la volonté des consommateurs de s’ouvrir et de faire confiance à ce type d’achat.
- = -
(15) La présente directive devrait s’appliquer aux contrats de vente de biens, y compris de biens comportant des éléments numériques lorsque l’absence du contenu_numérique intégré ou interconnecté ou du service_numérique intégré ou interconnecté empêcherait les biens de remplir leurs fonctions, et lorsque ce contenu_numérique ou ce service_numérique est fourni avec les biens dans le cadre du contrat_de_vente concernant ces biens.
La question de savoir si la fourniture du contenu_numérique intégré ou interconnecté ou du service_numérique intégré ou interconnecté fait partie ou non du contrat_de_vente avec le vendeur devrait dépendre du contenu de ce contrat.
Celui-ci devrait comprendre les contenus numériques intégrés ou interconnectés ou les services numériques intégrés ou interconnectés dont la fourniture est explicitement requise par le contrat.
Il devrait également englober les contrats de vente qui peuvent être considérés comme comprenant la fourniture d’un contenu_numérique spécifique ou d’un service_numérique spécifique parce que ceux-ci sont normaux pour les biens de même type et que le consommateur pourrait raisonnablement s’attendre à ceux-ci eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, y compris le producteur, ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes.
Si, par exemple, un téléviseur connecté était présenté dans des publicités comme intégrant une application vidéo donnée, cette application vidéo serait considérée comme faisant partie du contrat_de_vente.
Cela devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique est préinstallé dans le bien lui-même ou s’il doit être téléchargé ultérieurement sur un autre appareil et est uniquement interconnecté avec le bien.
Par exemple, un téléphone mobile multifonction pourrait être doté d’une application standardisée préinstallée fournie dans le cadre du contrat_de_vente, telle qu’une application de réveil ou une application d’appareil photo.
Un autre exemple serait celui de la montre connectée.
Dans ce cas, la montre elle-même serait considérée comme le bien comportant des éléments numériques, qui ne peut fonctionner qu’avec une application fournie dans le cadre du contrat_de_vente, mais devant être téléchargée par le consommateur sur un téléphone mobile multifonction.
Dans ce cas, l’application serait l’élément numérique interconnecté.
Cela devrait également s’appliquer si le contenu_numérique ou le service_numérique intégré ou interconnecté n’est pas fourni par le vendeur lui-même, mais est fourni, conformément au contrat_de_vente, par un tiers.
Afin d’éviter toute incertitude, tant pour les vendeurs que pour les consommateurs, en cas de doute sur la question de savoir si la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique fait ou non partie du contrat_de_vente, il convient d’appliquer les règles de la présente directive.
En outre, la détermination d’une relation contractuelle bilatérale entre le vendeur et le consommateur dont fait partie la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique intégré ou interconnecté ne devrait pas être affectée par le simple fait que le consommateur doit consentir à un contrat de licence avec un tiers afin de bénéficier du contenu_numérique ou du service_numérique.
- = -
(17) Par souci de clarté juridique, la présente directive devrait contenir une définition du contrat_de_vente et préciser clairement son champ d’application.
Le champ d’application de la présente directive devrait aussi couvrir les contrats concernant des biens qui restent à produire ou à fabriquer, y compris d’après les spécifications du consommateur.
En outre, une installation des biens pourrait relever du champ d’application de la présente directive si l’installation fait partie du contrat_de_vente et si elle doit être effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité.
Lorsqu’un contrat comprend des éléments relevant à la fois de la vente de biens et de la prestation de services, c’est au droit national qu’il incombe de déterminer si l’ensemble du contrat peut être considéré comme un contrat_de_vente au sens de la présente directive.
- = -
(41) Afin d’assurer la sécurité juridique pour les vendeurs et la confiance générale des consommateurs dans les achats transfrontières, il est nécessaire de prévoir un délai au cours duquel le consommateur dispose de recours pour tout défaut de conformité qui existe au moment pertinent pour établir la conformité. Étant donné que, lors de la mise en œuvre de la directive 1999/44/CE, la grande majorité des États membres ont prévu un délai de deux ans et que ce délai, en pratique, est considéré comme étant raisonnable par les acteurs du marché, il y a lieu de maintenir ce délai.
Le même délai devrait s’appliquer pour les biens comportant des éléments numériques.
Toutefois, lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le consommateur devrait disposer de recours pour tout défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique qui survient ou apparaît pendant le délai au cours duquel le contenu_numérique ou le service_numérique doit être fourni en vertu du contrat.
Afin d’assurer une certaine souplesse qui permette aux États membres de renforcer le niveau de protection des consommateurs dans leur droit national, les États membres devraient être libres de prévoir des délais de responsabilité du vendeur plus longs que ceux fixés dans la présente directive.
- = -
(42) Dans un souci de cohérence avec les systèmes juridiques nationaux existants, les États membres devraient être libres de prévoir soit que la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité qui apparaît au cours d’un délai déterminé, éventuellement assorti d’un délai de prescription, soit que les recours du consommateur sont uniquement soumis à un délai de prescription.
Dans le premier cas, les États membres devraient veiller à ce que le délai de responsabilité du vendeur ne soit pas contourné par le délai de prescription applicable aux recours du consommateur.
S’il n’y a donc pas lieu que la présente directive harmonise le point de départ des délais de prescription à l’échelon national, elle devrait garantir que ces délais de prescription n’empêchent pas les consommateurs d’exercer les recours pour tout défaut de conformité qui apparaît au cours de la période pendant laquelle le vendeur est responsable pour un défaut de conformité.
Dans le deuxième cas, les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire uniquement un délai de prescription applicable aux recours du consommateur sans introduire de délai spécifique au cours duquel le défaut de conformité doit apparaître pour que la responsabilité du vendeur soit engagée.
Afin que les consommateurs puissent bénéficier d’une protection identique également en pareils cas, les États membres devraient veiller, lorsque le délai de prescription est seul à s’appliquer, à ce qu’il permette néanmoins aux consommateurs d’exercer les recours pour tout défaut de conformité qui apparaît pendant, au minimum, le délai de responsabilité prévu dans la présente directive.
- = -
(46) Les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à introduire des dispositions prévoyant que, pour pouvoir bénéficier de ses droits, le consommateur doit informer le vendeur d’un défaut de conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle le consommateur a constaté ce défaut de conformité.
Les États membres devraient pouvoir assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur en n’introduisant pas une telle obligation.
- = -
(52) Dans certains cas, il pourrait être justifié que le consommateur ait droit immédiatement à une réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Lorsque le vendeur a pris des mesures pour mettre les biens en conformité, mais qu’un défaut de conformité apparaît ultérieurement, il y a lieu de déterminer objectivement si le consommateur doit accepter d’autres tentatives du vendeur pour mettre les biens en conformité, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, telles que le type et la valeur des biens, et la nature et l’importance du défaut de conformité.
En particulier, pour les biens onéreux ou complexes, il pourrait être justifié d’autoriser le vendeur à procéder à une autre tentative pour remédier au défaut de conformité du bien.
Il y a également lieu de prendre en considération la question de savoir si l’on peut attendre du consommateur qu’il demeure confiant quant à la capacité du vendeur à mettre le bien en conformité ou non, par exemple en raison du fait que le même problème apparaît deux fois.
De même, dans certaines situations, le défaut de conformité pourrait être d’une gravité telle que le consommateur ne peut demeurer confiant quant à la capacité du vendeur à mettre le bien en conformité, comme la situation dans laquelle le défaut de conformité porte sérieusement atteinte à la capacité du consommateur à faire un usage normal des biens et où l’on ne peut attendre du consommateur qu’il soit certain que la réparation ou le remplacement par le vendeur résoudrait le problème.
- = -