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keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 FR

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2019/0771 FR Art. 2 cercato: 'compatibilité' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
 

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

« contrat_de_vente»: tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ces biens;

2)

« consommateur»: toute personne physique qui, en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

3)

« vendeur»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive;

4)

« producteur»: le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union ou toute personne qui se présente comme un producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;

5)

« bien»:

a)

tout objet mobilier corporel; l’eau, le gaz et l’électricité doivent être considérés comme des biens au sens de la présente directive lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;

b)

tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu_numérique ou un service_numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu_numérique ou de ce service_numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctionsbien comportant des éléments numériques»);

6)

« contenu_numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique;

7)

« service_numérique»:

a)

un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder; ou

b)

un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données;

8)

« compatibilité»: la capacité des biens à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir les biens, le matériel ou les logiciels;

9)

« fonctionnalité»: la capacité des biens à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité;

10)

« interopérabilité»: la capacité des biens à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens de même type sont normalement utilisés;

11)

« support_durable»: tout instrument permettant au consommateur ou au vendeur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement, pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

12)

« garantie_commerciale»: tout engagement du vendeur ou du producteur (le garant) à l’égard du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;

13)

« durabilité»: la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal;

14)

« sans_frais»: sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité des biens, notamment les frais d’envoi, de transport, de main-d’œuvre ou de matériel;

15)

« enchère_publique»: une méthode de vente selon laquelle le vendeur propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un commissaire-priseur, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir les biens ou services.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

« contrat_de_vente»: tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ces biens;

2)

« consommateur»: toute personne physique qui, en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

3)

« vendeur»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive;

4)

« producteur»: le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union ou toute personne qui se présente comme un producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;

5)

« bien»:

a)

tout objet mobilier corporel; l’eau, le gaz et l’électricité doivent être considérés comme des biens au sens de la présente directive lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;

b)

tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu_numérique ou un service_numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu_numérique ou de ce service_numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions (« bien comportant des éléments numériques»);

6)

« contenu_numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique;

7)

« service_numérique»:

a)

un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder; ou

b)

un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données;

8)

« compatibilité»: la capacité des biens à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir les biens, le matériel ou les logiciels;

9)

« fonctionnalité»: la capacité des biens à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité;

10)

« interopérabilité»: la capacité des biens à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens de même type sont normalement utilisés;

11)

« support_durable»: tout instrument permettant au consommateur ou au vendeur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement, pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

12)

« garantie_commerciale»: tout engagement du vendeur ou du producteur (le garant) à l’égard du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;

13)

« durabilité»: la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal;

14)

« sans_frais»: sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité des biens, notamment les frais d’envoi, de transport, de main-d’œuvre ou de matériel;

15)

« enchère_publique»: une méthode de vente selon laquelle le vendeur propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un commissaire-priseur, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir les biens ou services.

Article 6

Critères subjectifs de conformité

Afin d’être conformes au contrat_de_vente, les biens doivent notamment, le cas échéant:

a)

correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l’ interopérabilité et d’autres caractéristiques comme prévu dans le contrat_de_vente;

b)

être adaptés à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat_de_vente et que le vendeur a acceptée;

c)

être livrés avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d’installation, comme prévu dans le contrat_de_vente; et

d)

être fournis avec des mises à jour comme prévu dans le contrat_de_vente.

Article 7

Critères objectifs de conformité

1.   En plus de satisfaire à toutes les exigences de conformité prévues dans le contrat, les biens doivent:

a)

être adaptés aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union et du droit national en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;

b)

le cas échéant, présenter la qualité d’un échantillon ou d’un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description de cet échantillon ou modèle;

c)

le cas échéant, être livrés avec les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ou autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir; et

d)

être en quantité et présenter les qualités et d’autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour des biens de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette.

2.   Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe 1, point d), s’il démontre:

a)

qu’il n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas, avoir connaissance de la déclaration publique concernée;

b)

que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable; ou

c)

que la décision d’acheter les biens ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique.

3.   Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens, et les reçoive au cours de la période:

a)

à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat_de_vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu_numérique ou du service_numérique; ou

b)

indiquée à l’article 10, paragraphe 2 ou 5, selon le cas, lorsque le contrat_de_vente prévoit la fourniture continue du contenu_numérique ou du service_numérique pendant une certaine période.

4.   Lorsque le consommateur omet d’installer dans un délai raisonnable les mises à jour fournies par le vendeur conformément au paragraphe 3, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que:

a)

le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur; et

b)

la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur.

5.   Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe 1 ou 3 si, au moment de la conclusion du contrat_de_vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière des biens s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe 1 ou 3 et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat_de_vente.


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