(4) Le commerce électronique constitue un moteur essentiel de la croissance au sein du marché intérieur.
Toutefois, son potentiel de croissance est loin d’être pleinement exploité.
Afin de renforcer la compétitivité de l’Union et de stimuler la croissance, l’Union doit agir rapidement et encourager les acteurs économiques à libérer tout le potentiel offert par le marché intérieur.
Tout le potentiel du marché intérieur ne peut être libéré que si tous les acteurs du marché bénéficient d’un accès facile à la vente transfrontière de biens, notamment aux opérations de commerce en ligne.
Les règles de droit contractuel sur la base desquelles les acteurs du marché concluent des transactions comptent parmi les facteurs essentiels qui jouent un rôle dans les décisions des entreprises de se lancer ou non dans la vente transfrontière de biens.
Ces règles influencent également la volonté des consommateurs de s’ouvrir et de faire confiance à ce type d’achat.
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(9) Bien que les ventes en ligne de biens constituent la grande majorité des ventes transfrontières dans l’Union, les différences nationales en matière de droit des contrats affectent tant les détaillants qui utilisent les canaux de vente à distance que ceux qui vendent leurs biens en face à face, et les empêchent d’étendre leurs activités au-delà des frontières.
La présente directive devrait couvrir tous les canaux de vente afin de créer des conditions équitables pour toutes les entreprises qui vendent des biens aux consommateurs.
En établissant des règles uniformes pour l’ensemble des canaux de vente, la présente directive devrait éviter toute divergence susceptible de faire peser des charges disproportionnées sur les détaillants omnicanaux, qui sont de plus en plus nombreux au sein de l’Union.
La nécessité de préserver la cohérence des dispositions relatives aux ventes et aux garanties pour tous les canaux de vente a été confirmée dans le cadre du bilan de qualité de la législation en matière de protection des consommateurs et de commercialisation réalisé par la Commission et publié le 29 mai 2017, qui portait également sur la directive 1999/44/CE.
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(14) Dans le cadre de la présente directive, le terme « biens» devrait être compris comme incluant «les biens comportant des éléments numériques» et, dès lors, comme faisant également référence à tout contenu_numérique ou service_numérique qui est intégré à ces biens ou qui est interconnecté avec ceux-ci d’une manière telle que l’absence de ce contenu_numérique ou de ce service_numérique empêcherait les biens de remplir leurs fonctions.
Un contenu_numérique qui est intégré à un bien ou qui est interconnecté avec celui-ci peut désigner toutes les données qui sont produites et fournies sous forme numérique, telle que des systèmes d’exploitation, des applications et tout autre logiciel.
Un contenu_numérique peut être préinstallé au moment de la conclusion du contrat_de_vente ou, lorsque le contrat le prévoit, être installé ultérieurement.
Les services numériques interconnectés avec un bien peuvent comprendre des services permettant de créer, de traiter et de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder, tels que les logiciels à la demande proposés dans l’environnement informatique en nuage, la fourniture continue de données relatives au trafic dans un système de navigation, ou la fourniture continue de programmes d’entraînement personnalisés dans le cas d’une montre intelligente.
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(15) La présente directive devrait s’appliquer aux contrats de vente de biens, y compris de biens comportant des éléments numériques lorsque l’absence du contenu_numérique intégré ou interconnecté ou du service_numérique intégré ou interconnecté empêcherait les biens de remplir leurs fonctions, et lorsque ce contenu_numérique ou ce service_numérique est fourni avec les biens dans le cadre du contrat_de_vente concernant ces biens.
La question de savoir si la fourniture du contenu_numérique intégré ou interconnecté ou du service_numérique intégré ou interconnecté fait partie ou non du contrat_de_vente avec le vendeur devrait dépendre du contenu de ce contrat.
Celui-ci devrait comprendre les contenus numériques intégrés ou interconnectés ou les services numériques intégrés ou interconnectés dont la fourniture est explicitement requise par le contrat.
Il devrait également englober les contrats de vente qui peuvent être considérés comme comprenant la fourniture d’un contenu_numérique spécifique ou d’un service_numérique spécifique parce que ceux-ci sont normaux pour les biens de même type et que le consommateur pourrait raisonnablement s’attendre à ceux-ci eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, y compris le producteur, ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes.
Si, par exemple, un téléviseur connecté était présenté dans des publicités comme intégrant une application vidéo donnée, cette application vidéo serait considérée comme faisant partie du contrat_de_vente.
Cela devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique est préinstallé dans le bien lui-même ou s’il doit être téléchargé ultérieurement sur un autre appareil et est uniquement interconnecté avec le bien.
Par exemple, un téléphone mobile multifonction pourrait être doté d’une application standardisée préinstallée fournie dans le cadre du contrat_de_vente, telle qu’une application de réveil ou une application d’appareil photo.
Un autre exemple serait celui de la montre connectée.
Dans ce cas, la montre elle-même serait considérée comme le bien comportant des éléments numériques, qui ne peut fonctionner qu’avec une application fournie dans le cadre du contrat_de_vente, mais devant être téléchargée par le consommateur sur un téléphone mobile multifonction.
Dans ce cas, l’application serait l’élément numérique interconnecté.
Cela devrait également s’appliquer si le contenu_numérique ou le service_numérique intégré ou interconnecté n’est pas fourni par le vendeur lui-même, mais est fourni, conformément au contrat_de_vente, par un tiers.
Afin d’éviter toute incertitude, tant pour les vendeurs que pour les consommateurs, en cas de doute sur la question de savoir si la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique fait ou non partie du contrat_de_vente, il convient d’appliquer les règles de la présente directive.
En outre, la détermination d’une relation contractuelle bilatérale entre le vendeur et le consommateur dont fait partie la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique intégré ou interconnecté ne devrait pas être affectée par le simple fait que le consommateur doit consentir à un contrat de licence avec un tiers afin de bénéficier du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(18) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit national dans la mesure où les matières concernées ne sont pas régies par la présente directive, notamment en ce qui concerne la légalité des biens, les dommages et intérêts et les aspects du droit général des contrats, tels que la formation, la validité, la nullité ou les effets des contrats.
Il devrait en être de même en ce qui concerne les conséquences de la résolution du contrat et certains aspects concernant la réparation et le remplacement, lesquels ne sont pas régis par la présente directive.
Lorsqu’ils réglementent les droits des parties de suspendre l’exécution de leurs obligations, en tout ou en partie, jusqu’à ce que l’autre partie ait exécuté les siennes, les États membres devraient rester libres de prévoir les conditions et les modalités permettant au consommateur de suspendre le paiement du prix.
Les États membres devraient également rester libres de prévoir des règles concernant le droit à indemnisation du consommateur pour les dommages résultant d’une violation de la présente directive par le vendeur.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux règles nationales ne régissant pas spécifiquement les contrats de consommation et prévoyant des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat_de_vente, à savoir les dispositions nationales qui peuvent fixer des règles spécifiques relatives à la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux dispositions du droit national prévoyant, en cas de défaut de conformité des biens, des recours non contractuels pour le consommateur contre des personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, par exemple les fabricants, ou contre d’autres personnes qui exécutent les obligations de telles personnes.
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(21) Les États membres devraient également rester libres d’étendre l’application des règles de la présente directive aux contrats qui sont exclus du champ d’application de la présente directive ou de réglementer de tels contrats d’une autre manière.
Les États membres devraient rester libres, par exemple, d’étendre la protection offerte aux consommateurs par la présente directive à des personnes physiques ou des personnes morales qui ne sont pas des consommateurs au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les start-ups ou les PME.
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(22) La définition du terme « consommateur» devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Toutefois, dans le cas des contrats mixtes, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, les États membres devraient également rester libres de décider si cette personne devrait également être considérée comme un consommateur et à quelles conditions.
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(29) Pour être conformes, les biens ne devraient pas seulement respecter les critères subjectifs de conformité, mais ils devraient, en outre, respecter les critères objectifs de conformité définis dans la présente directive.
Il convient d’évaluer la conformité, entre autres, en prenant en considération la finalité pour laquelle des biens de même type seraient normalement utilisés, et la question de savoir si les biens sont fournis avec les accessoires et les instructions que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir ou s’ils correspondent à l’échantillon ou au modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur.
Les biens devraient également présenter les qualités et caractéristiques qui sont normales pour des biens de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, étant donné la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, ou pour le compte de ces personnes.
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(30) Outre les mises à jour contractuelles, le vendeur devrait également fournir des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, pour faire en sorte que les biens comportant des éléments numériques restent conformes.
L’obligation du vendeur devrait être limitée aux mises à jour qui sont nécessaires pour maintenir la conformité des biens aux critères objectifs et subjectifs de conformité prévus dans la présente directive.
Sauf disposition contractuelle contraire, le vendeur ne devrait pas être tenu de fournir des versions améliorées du contenu_numérique ou du service_numérique des biens, ni d’améliorer ou d’étendre les fonctionnalités de ces biens au-delà des exigences de conformité.
Si une mise à jour fournie par le vendeur, ou par un tiers fournissant le contenu_numérique ou le service_numérique dans le cadre du contrat_de_vente, entraîne un défaut de conformité du bien comportant des éléments numériques, le vendeur devrait être responsable de la remise en conformité du bien.
Le consommateur devrait rester libre de choisir d’installer les mises à jour fournies.
Si le consommateur décide de ne pas installer les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens comportant des éléments numériques, il ne devrait toutefois pas s’attendre à ce que les biens restent conformes.
Le vendeur devrait informer le consommateur que la décision du consommateur de ne pas installer les mises à jour qui sont nécessaires pour que la conformité des biens comportant des éléments numériques soit maintenue, y compris les mises à jour de sécurité, aura une incidence sur la responsabilité du vendeur quant à la conformité des caractéristiques des biens comportant des éléments numériques que les mises à jour concernées sont censées maintenir.
La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les obligations de fournir des mises à jour de sécurité prévues par ailleurs dans le droit de l’Union ou dans le droit national.
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(32) Il est important de garantir une plus longue durabilité des biens pour parvenir à des modes de consommation plus durables et à une économie circulaire.
De même, il est essentiel, pour renforcer la confiance dans le fonctionnement du marché intérieur, d’exclure du marché de l’Union les produits non conformes en intensifiant la surveillance du marché et en prenant les mesures d’incitation appropriées à l’égard des opérateurs économiques. À ces fins, une législation de l’Union spécifique par produit constitue le moyen le plus approprié pour introduire la durabilité et d’autres exigences relatives aux produits concernant certaines catégories ou groupes de produits, en utilisant à cet effet des critères adaptés.
La présente directive devrait, dès lors, compléter les objectifs poursuivis dans cette législation de l’Union spécifique par produit et devrait inclure la durabilité comme critère objectif de l’évaluation de la conformité des biens.
Dans la présente directive, la durabilité devrait faire référence à la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal.
Pour être en conformité, les biens devraient posséder la durabilité qui est normale pour les biens de même type et à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre eu égard à la nature des biens spécifiques, y compris la nécessité éventuelle d’une maintenance raisonnable des biens, comme des vérifications périodiques ou le changement des filtres dans le moteur d’une voiture, et compte tenu de toute déclaration publique faite par toute personne intervenant dans la chaîne de transactions, ou pour le compte de telles personnes.
L’évaluation devrait également prendre en considération toutes les autres circonstances pertinentes, telles que le prix des biens ainsi que l’intensité ou la fréquence de l’utilisation que le consommateur fait de ces biens.
En outre, dans la mesure où les informations spécifiques concernant la durabilité sont mentionnées dans toute déclaration précontractuelle qui fait partie du contrat_de_vente, le consommateur devrait pouvoir s’en prévaloir comme faisant partie des critères subjectifs de conformité.
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(37) Afin de renforcer la sécurité juridique, tant pour les consommateurs que pour les vendeurs, il est nécessaire d’avoir une indication claire du moment auquel la conformité des biens devrait être évaluée.
Le moment pertinent pour établir la conformité des biens devrait être le moment où les biens sont livrés.
Cela devrait également s’appliquer aux biens qui intègrent un contenu_numérique ou un service_numérique ou qui sont interconnectés avec ceux-ci, qui sont fournis par une opération de fourniture unique.
Toutefois, lorsque le contenu ou le service_numérique intégré aux biens ou interconnecté avec ceux-ci est fourni de manière continue pendant une certaine période, le moment pertinent pour établir la conformité de cet élément que constitue le contenu_numérique ou le service_numérique ne devrait pas être un moment précis dans le temps, mais plutôt une période, qui débuterait à compter du moment où la livraison a lieu.
Pour des raisons de sécurité juridique, cette période devrait être égale à la période pendant laquelle la responsabilité du vendeur est engagée pour défaut de conformité.
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(39) Les biens comportant des éléments numériques devraient être considérés comme ayant été livrés au consommateur lorsque la composante matérielle des biens a été livrée et que l’opération de fourniture unique du contenu_numérique ou du service_numérique a été effectuée ou que la fourniture continue du contenu_numérique ou du service_numérique pendant une certaine période a commencé.
Cela signifie que le vendeur devrait également mettre le contenu_numérique ou le service_numérique à la disposition du consommateur ou lui donner accès à celui-ci, de telle sorte que le contenu_numérique ou le service_numérique, ou tout autre moyen approprié pour le télécharger ou y avoir accès, entre dans la sphère du consommateur et qu’aucune autre action ne soit requise par le vendeur pour permettre au consommateur d’utiliser le contenu_numérique ou le service_numérique conformément au contrat, par exemple en fournissant un lien ou une option de téléchargement.
Par conséquent, le moment pertinent pour établir la conformité devrait être le moment où le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni, si la composante matérielle a été livrée plus tôt.
Il est ainsi possible de garantir un point de départ uniforme pour la période de responsabilité concernant la composante matérielle, d’une part, et l’élément numérique, d’autre part.
En outre, dans de nombreux cas, le consommateur n’est pas en mesure de constater un défaut dans la composante matérielle avant la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(42) Dans un souci de cohérence avec les systèmes juridiques nationaux existants, les États membres devraient être libres de prévoir soit que la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité qui apparaît au cours d’un délai déterminé, éventuellement assorti d’un délai de prescription, soit que les recours du consommateur sont uniquement soumis à un délai de prescription.
Dans le premier cas, les États membres devraient veiller à ce que le délai de responsabilité du vendeur ne soit pas contourné par le délai de prescription applicable aux recours du consommateur.
S’il n’y a donc pas lieu que la présente directive harmonise le point de départ des délais de prescription à l’échelon national, elle devrait garantir que ces délais de prescription n’empêchent pas les consommateurs d’exercer les recours pour tout défaut de conformité qui apparaît au cours de la période pendant laquelle le vendeur est responsable pour un défaut de conformité.
Dans le deuxième cas, les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire uniquement un délai de prescription applicable aux recours du consommateur sans introduire de délai spécifique au cours duquel le défaut de conformité doit apparaître pour que la responsabilité du vendeur soit engagée.
Afin que les consommateurs puissent bénéficier d’une protection identique également en pareils cas, les États membres devraient veiller, lorsque le délai de prescription est seul à s’appliquer, à ce qu’il permette néanmoins aux consommateurs d’exercer les recours pour tout défaut de conformité qui apparaît pendant, au minimum, le délai de responsabilité prévu dans la présente directive.
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(45) Pendant un délai d’un an, ou pendant un délai de deux ans si les États membres choisissent d’appliquer un délai de deux ans, le consommateur devrait uniquement avoir à prouver que le bien n’est pas conforme, sans qu’il lui soit également nécessaire de prouver que le défaut existait réellement à la date pertinente pour établir la conformité.
Afin de réfuter l’allégation du consommateur, le vendeur devrait prouver que le défaut de conformité n’existait pas à ce moment-là.
En outre, dans certains cas, la présomption selon laquelle le défaut de conformité existait au moment pertinent pour établir la conformité pourrait être incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité.
Le premier cas pourrait être celui de biens qui se détériorent par nature, comme les produits périssables, par exemple les fleurs, ou de biens destinés à un usage unique.
Le deuxième cas pourrait, par exemple, être un défaut de conformité ne pouvant résulter que d’un acte du consommateur ou d’une cause extérieure évidente survenue après que les biens ont été livrés au consommateur.
Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue du contenu_numérique ou du service_numérique, le consommateur ne devrait pas avoir à prouver que le contenu_numérique ou le service_numérique n’était pas conforme pendant le délai concerné pour établir la conformité.
Afin de réfuter l’allégation du consommateur, le vendeur devrait prouver que le contenu_numérique ou le service_numérique était conforme pendant ce délai.
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(52) Dans certains cas, il pourrait être justifié que le consommateur ait droit immédiatement à une réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Lorsque le vendeur a pris des mesures pour mettre les biens en conformité, mais qu’un défaut de conformité apparaît ultérieurement, il y a lieu de déterminer objectivement si le consommateur doit accepter d’autres tentatives du vendeur pour mettre les biens en conformité, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, telles que le type et la valeur des biens, et la nature et l’importance du défaut de conformité.
En particulier, pour les biens onéreux ou complexes, il pourrait être justifié d’autoriser le vendeur à procéder à une autre tentative pour remédier au défaut de conformité du bien.
Il y a également lieu de prendre en considération la question de savoir si l’on peut attendre du consommateur qu’il demeure confiant quant à la capacité du vendeur à mettre le bien en conformité ou non, par exemple en raison du fait que le même problème apparaît deux fois.
De même, dans certaines situations, le défaut de conformité pourrait être d’une gravité telle que le consommateur ne peut demeurer confiant quant à la capacité du vendeur à mettre le bien en conformité, comme la situation dans laquelle le défaut de conformité porte sérieusement atteinte à la capacité du consommateur à faire un usage normal des biens et où l’on ne peut attendre du consommateur qu’il soit certain que la réparation ou le remplacement par le vendeur résoudrait le problème.
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(58) Afin que les consommateurs puissent faire valoir efficacement leur droit à la résolution du contrat, dans les situations où le consommateur acquiert des biens multiples et où le défaut de conformité affecte uniquement certains biens livrés en vertu du contrat, le droit du consommateur à la résolution du contrat devrait également s’appliquer aux autres biens acquis avec les biens non conformes, même si ces autres biens sont conformes, si l’on ne peut raisonnablement attendre du consommateur qu’il accepte de ne garder que les biens conformes.
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(60) La présente directive de devrait pas porter atteinte à la liberté des États membres de réglementer les conséquences de la résolution autres que celles prévues dans la présente directive, telles que les conséquences de la baisse de la valeur des biens ou de leur destruction ou de leur perte.
Les États membres devraient également être autorisés à réglementer les modalités de remboursement du prix au consommateur, par exemple les modalités relatives aux moyens utilisés pour ce remboursement ou aux coûts et frais éventuels engagés à la suite du remboursement.
Les États membres devraient, par exemple, avoir également la liberté de prévoir certains délais pour le remboursement du prix ou la restitution des biens.
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(61) Le principe de la responsabilité du vendeur pour les dommages causés constitue un élément essentiel des contrats de vente.
Les consommateurs devraient, dès lors, pouvoir faire valoir leur droit à réparation pour le préjudice causé par une violation de la présente directive par le vendeur, y compris pour le dommage subi en raison d’un défaut de conformité.
Cette indemnisation devrait rapprocher le consommateur, autant que possible, de la situation dans laquelle il se serait trouvé si les biens avaient été conformes.
Dès lors qu’un tel droit à des dommages et intérêts existe déjà dans tous les États membres, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des règles nationales régissant l’indemnisation des consommateurs pour les préjudices subis du fait du non-respect de ces règles.
Les États membres devraient également rester libres de prévoir des règles concernant le droit à indemnisation du consommateur dans des situations où la réparation ou le remplacement a causé un inconvénient majeur ou a été retardé.
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(63) Étant donné que la responsabilité du vendeur est engagée vis-à-vis du consommateur pour tout défaut de conformité d’un bien résultant d’un acte ou d’une omission du vendeur ou d’un tiers, le vendeur devrait pouvoir exercer des recours contre la personne responsable située en amont dans la chaîne des transactions.
Parmi ces recours devrait figurer un recours pour défaut de conformité découlant de l’omission d’une mise à jour, y compris d’une mise à jour de sécurité, qui aurait été nécessaire pour maintenir en conformité le bien comportant des éléments numériques.
Toutefois, la présente directive ne devrait pas porter atteinte au principe de liberté contractuelle entre le vendeur et les autres parties intervenant dans la chaîne des transactions.
Les États membres devraient établir les modalités d’exercice de ce droit, notamment contre qui le vendeur peut exercer ces recours et comment il peut les exercer, et le caractère obligatoire ou non de ces recours.
La question de savoir si le consommateur peut également directement agir contre une personne située en amont dans la chaîne des transactions ne devrait pas être réglementée par la présente directive, sauf dans les cas où un producteur offre au consommateur une garantie_commerciale pour les biens.
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(71) Il convient que la Commission examine l’application de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur, y compris, en particulier, les dispositions concernant les recours, la charge de la preuve — également en ce qui concerne les biens d’occasion ainsi que les biens vendus lors d’enchères publiques — et la garantie_commerciale de durabilité accordée par le producteur.
La Commission devrait également évaluer si l’application de la présente directive et de la directive (UE) 2019/770 offre un cadre juridique homogène et cohérent en ce qui concerne la fourniture de contenus numériques ou de services numériques et de biens comportant des éléments numériques.
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