(17) Par souci de clarté juridique, la présente directive devrait contenir une définition du contrat_de_vente et préciser clairement son champ d’application.
Le champ d’application de la présente directive devrait aussi couvrir les contrats concernant des biens qui restent à produire ou à fabriquer, y compris d’après les spécifications du consommateur.
En outre, une installation des biens pourrait relever du champ d’application de la présente directive si l’installation fait partie du contrat_de_vente et si elle doit être effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité.
Lorsqu’un contrat comprend des éléments relevant à la fois de la vente de biens et de la prestation de services, c’est au droit national qu’il incombe de déterminer si l’ensemble du contrat peut être considéré comme un contrat_de_vente au sens de la présente directive.
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(18) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit national dans la mesure où les matières concernées ne sont pas régies par la présente directive, notamment en ce qui concerne la légalité des biens, les dommages et intérêts et les aspects du droit général des contrats, tels que la formation, la validité, la nullité ou les effets des contrats.
Il devrait en être de même en ce qui concerne les conséquences de la résolution du contrat et certains aspects concernant la réparation et le remplacement, lesquels ne sont pas régis par la présente directive.
Lorsqu’ils réglementent les droits des parties de suspendre l’exécution de leurs obligations, en tout ou en partie, jusqu’à ce que l’autre partie ait exécuté les siennes, les États membres devraient rester libres de prévoir les conditions et les modalités permettant au consommateur de suspendre le paiement du prix.
Les États membres devraient également rester libres de prévoir des règles concernant le droit à indemnisation du consommateur pour les dommages résultant d’une violation de la présente directive par le vendeur.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux règles nationales ne régissant pas spécifiquement les contrats de consommation et prévoyant des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat_de_vente, à savoir les dispositions nationales qui peuvent fixer des règles spécifiques relatives à la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux dispositions du droit national prévoyant, en cas de défaut de conformité des biens, des recours non contractuels pour le consommateur contre des personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, par exemple les fabricants, ou contre d’autres personnes qui exécutent les obligations de telles personnes.
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(25) Afin de clarifier ce qu’un consommateur peut attendre d’un bien et quelle serait la responsabilité du vendeur en cas de défaut de livraison de ce qui est attendu, il est essentiel d’harmoniser pleinement les règles permettant de déterminer si les biens sont ou non conformes.
Toute référence à la conformité dans la présente directive devrait s’entendre comme désignant la conformité des biens au contrat_de_vente.
Afin de préserver les intérêts légitimes des deux parties à un contrat_de_vente, la conformité devrait être évaluée sur la base de critères à la fois subjectifs et objectifs de conformité.
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(30) Outre les mises à jour contractuelles, le vendeur devrait également fournir des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, pour faire en sorte que les biens comportant des éléments numériques restent conformes.
L’obligation du vendeur devrait être limitée aux mises à jour qui sont nécessaires pour maintenir la conformité des biens aux critères objectifs et subjectifs de conformité prévus dans la présente directive.
Sauf disposition contractuelle contraire, le vendeur ne devrait pas être tenu de fournir des versions améliorées du contenu_numérique ou du service_numérique des biens, ni d’améliorer ou d’étendre les fonctionnalités de ces biens au-delà des exigences de conformité.
Si une mise à jour fournie par le vendeur, ou par un tiers fournissant le contenu_numérique ou le service_numérique dans le cadre du contrat_de_vente, entraîne un défaut de conformité du bien comportant des éléments numériques, le vendeur devrait être responsable de la remise en conformité du bien.
Le consommateur devrait rester libre de choisir d’installer les mises à jour fournies.
Si le consommateur décide de ne pas installer les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens comportant des éléments numériques, il ne devrait toutefois pas s’attendre à ce que les biens restent conformes.
Le vendeur devrait informer le consommateur que la décision du consommateur de ne pas installer les mises à jour qui sont nécessaires pour que la conformité des biens comportant des éléments numériques soit maintenue, y compris les mises à jour de sécurité, aura une incidence sur la responsabilité du vendeur quant à la conformité des caractéristiques des biens comportant des éléments numériques que les mises à jour concernées sont censées maintenir.
La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les obligations de fournir des mises à jour de sécurité prévues par ailleurs dans le droit de l’Union ou dans le droit national.
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(31) En principe, dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique intégré à ces biens ou interconnecté avec ceux-ci est fourni par une opération de fourniture unique, la responsabilité du vendeur n’est engagée que pour un défaut de conformité existant au moment de la livraison.
Toutefois, l’obligation de fournir des mises à jour devrait tenir compte du fait que l’environnement numérique de ce type de bien est en constante évolution.
Par conséquent, les mises à jour constituent un outil nécessaire pour que les biens soient en mesure de fonctionner de la même façon qu’au moment de leur livraison.
En outre, contrairement aux biens traditionnels, les biens comportant des éléments numériques ne sont pas totalement séparés de la sphère du vendeur, étant donné que le vendeur, ou un tiers fournissant le contenu_numérique ou le service_numérique dans le cadre du contrat_de_vente, est en mesure de mettre à jour les biens à distance, généralement via l’internet.
Par conséquent, si le service_numérique ou le contenu_numérique est fourni par une opération de fourniture unique, le vendeur devrait être responsable de la fourniture des mises à jour qui sont nécessaires pour maintenir les biens comportant des éléments numériques en conformité pendant une période qui est celle à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, même si les biens étaient conformes au moment de la livraison.
La période pendant laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir des mises à jour devrait être évaluée en fonction du type et de la finalité des biens et des éléments numériques, et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat_de_vente.
Un consommateur s’attendrait normalement à recevoir des mises à jour pendant une période au moins équivalente à celle durant laquelle le vendeur est responsable pour un défaut de conformité.
Dans certains cas cependant, les attentes raisonnables du consommateur pourraient aller au-delà de cette période, comme cela pourrait être le cas, en particulier, s’agissant des mises à jour de sécurité.
Dans d’autres cas, par exemple en ce qui concerne les biens comportant des éléments numériques dont la finalité est limitée à une certaine période, l’obligation du vendeur de fournir des mises à jour devrait normalement s’éteindre à l’expiration de cette période.
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(34) Un grand nombre de biens doivent être installés avant de pouvoir être effectivement utilisés par le consommateur.
En outre, dans les cas de biens comportant des éléments numériques, l’installation du contenu_numérique ou du service_numérique est généralement nécessaire pour que le consommateur soit en mesure d’utiliser ces biens conformément à la finalité recherchée.
Par conséquent, tout défaut de conformité résultant d’une installation incorrecte des biens, y compris de l’installation incorrecte du contenu_numérique ou du service_numérique intégré aux biens ou interconnecté avec ceux-ci, devrait être considéré comme un défaut de conformité lorsque l’installation a été effectuée par le vendeur ou sous son contrôle.
Si les biens étaient destinés à être installés par le consommateur, un défaut de conformité résultant de l’installation incorrecte devrait être considéré comme un défaut de conformité des biens, indépendamment du fait que l’installation ait été effectuée par le consommateur ou par un tiers placé sous sa responsabilité, si l’installation incorrecte était due à des lacunes dans les instructions d’installation, telles que le caractère incomplet ou le manque de clarté rendant les instructions d’installation difficiles à utiliser pour le consommateur moyen.
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(37) Afin de renforcer la sécurité juridique, tant pour les consommateurs que pour les vendeurs, il est nécessaire d’avoir une indication claire du moment auquel la conformité des biens devrait être évaluée.
Le moment pertinent pour établir la conformité des biens devrait être le moment où les biens sont livrés.
Cela devrait également s’appliquer aux biens qui intègrent un contenu_numérique ou un service_numérique ou qui sont interconnectés avec ceux-ci, qui sont fournis par une opération de fourniture unique.
Toutefois, lorsque le contenu ou le service_numérique intégré aux biens ou interconnecté avec ceux-ci est fourni de manière continue pendant une certaine période, le moment pertinent pour établir la conformité de cet élément que constitue le contenu_numérique ou le service_numérique ne devrait pas être un moment précis dans le temps, mais plutôt une période, qui débuterait à compter du moment où la livraison a lieu.
Pour des raisons de sécurité juridique, cette période devrait être égale à la période pendant laquelle la responsabilité du vendeur est engagée pour défaut de conformité.
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(39) Les biens comportant des éléments numériques devraient être considérés comme ayant été livrés au consommateur lorsque la composante matérielle des biens a été livrée et que l’opération de fourniture unique du contenu_numérique ou du service_numérique a été effectuée ou que la fourniture continue du contenu_numérique ou du service_numérique pendant une certaine période a commencé.
Cela signifie que le vendeur devrait également mettre le contenu_numérique ou le service_numérique à la disposition du consommateur ou lui donner accès à celui-ci, de telle sorte que le contenu_numérique ou le service_numérique, ou tout autre moyen approprié pour le télécharger ou y avoir accès, entre dans la sphère du consommateur et qu’aucune autre action ne soit requise par le vendeur pour permettre au consommateur d’utiliser le contenu_numérique ou le service_numérique conformément au contrat, par exemple en fournissant un lien ou une option de téléchargement.
Par conséquent, le moment pertinent pour établir la conformité devrait être le moment où le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni, si la composante matérielle a été livrée plus tôt.
Il est ainsi possible de garantir un point de départ uniforme pour la période de responsabilité concernant la composante matérielle, d’une part, et l’élément numérique, d’autre part.
En outre, dans de nombreux cas, le consommateur n’est pas en mesure de constater un défaut dans la composante matérielle avant la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(40) Lorsque les biens doivent être installés par le vendeur, le consommateur n’est pas, dans certains cas, en mesure d’utiliser les biens ou de constater un défaut avant que l’installation ne soit terminée.
Par conséquent, lorsque, en vertu du contrat_de_vente, les biens doivent être installés par le vendeur ou sous la responsabilité de celui-ci, ils devraient être considérés comme livrés au consommateur lorsque l’installation est terminée.
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(41) Afin d’assurer la sécurité juridique pour les vendeurs et la confiance générale des consommateurs dans les achats transfrontières, il est nécessaire de prévoir un délai au cours duquel le consommateur dispose de recours pour tout défaut de conformité qui existe au moment pertinent pour établir la conformité. Étant donné que, lors de la mise en œuvre de la directive 1999/44/CE, la grande majorité des États membres ont prévu un délai de deux ans et que ce délai, en pratique, est considéré comme étant raisonnable par les acteurs du marché, il y a lieu de maintenir ce délai.
Le même délai devrait s’appliquer pour les biens comportant des éléments numériques.
Toutefois, lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le consommateur devrait disposer de recours pour tout défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique qui survient ou apparaît pendant le délai au cours duquel le contenu_numérique ou le service_numérique doit être fourni en vertu du contrat.
Afin d’assurer une certaine souplesse qui permette aux États membres de renforcer le niveau de protection des consommateurs dans leur droit national, les États membres devraient être libres de prévoir des délais de responsabilité du vendeur plus longs que ceux fixés dans la présente directive.
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(42) Dans un souci de cohérence avec les systèmes juridiques nationaux existants, les États membres devraient être libres de prévoir soit que la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité qui apparaît au cours d’un délai déterminé, éventuellement assorti d’un délai de prescription, soit que les recours du consommateur sont uniquement soumis à un délai de prescription.
Dans le premier cas, les États membres devraient veiller à ce que le délai de responsabilité du vendeur ne soit pas contourné par le délai de prescription applicable aux recours du consommateur.
S’il n’y a donc pas lieu que la présente directive harmonise le point de départ des délais de prescription à l’échelon national, elle devrait garantir que ces délais de prescription n’empêchent pas les consommateurs d’exercer les recours pour tout défaut de conformité qui apparaît au cours de la période pendant laquelle le vendeur est responsable pour un défaut de conformité.
Dans le deuxième cas, les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire uniquement un délai de prescription applicable aux recours du consommateur sans introduire de délai spécifique au cours duquel le défaut de conformité doit apparaître pour que la responsabilité du vendeur soit engagée.
Afin que les consommateurs puissent bénéficier d’une protection identique également en pareils cas, les États membres devraient veiller, lorsque le délai de prescription est seul à s’appliquer, à ce qu’il permette néanmoins aux consommateurs d’exercer les recours pour tout défaut de conformité qui apparaît pendant, au minimum, le délai de responsabilité prévu dans la présente directive.
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(43) Sur certains aspects, un traitement différent des biens d’occasion pourrait se justifier.
Bien qu’un délai de responsabilité ou de prescription égal ou supérieur à deux ans permette généralement de concilier les intérêts du vendeur et ceux du consommateur, il pourrait parfois ne pas en aller de même en ce qui concerne les biens d’occasion.
Les États membres devraient, dès lors, pouvoir autoriser les parties à convenir, pour de tels biens, d’un délai de responsabilité ou de prescription plus court.
Le fait de laisser cette question relever d’un accord contractuel entre les parties renforce la liberté contractuelle et garantit que le consommateur est informé à la fois de la nature du bien en tant que bien d’occasion et du délai de responsabilité ou de prescription plus court.
Toutefois, un tel délai convenu contractuellement ne devrait pas être inférieur à un an.
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(44) La présente directive ne devrait pas réglementer les conditions auxquelles le délai de responsabilité prévu dans la présente directive, ou un délai de prescription, peut être suspendu ou interrompu.
Les États membres devraient, dès lors, être en mesure de prévoir la suspension ou l’interruption du délai de responsabilité ou du délai de prescription, par exemple en cas de réparation, de remplacement ou de négociations menées entre le vendeur et le consommateur en vue d’un règlement à l’amiable.
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(61) Le principe de la responsabilité du vendeur pour les dommages causés constitue un élément essentiel des contrats de vente.
Les consommateurs devraient, dès lors, pouvoir faire valoir leur droit à réparation pour le préjudice causé par une violation de la présente directive par le vendeur, y compris pour le dommage subi en raison d’un défaut de conformité.
Cette indemnisation devrait rapprocher le consommateur, autant que possible, de la situation dans laquelle il se serait trouvé si les biens avaient été conformes.
Dès lors qu’un tel droit à des dommages et intérêts existe déjà dans tous les États membres, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des règles nationales régissant l’indemnisation des consommateurs pour les préjudices subis du fait du non-respect de ces règles.
Les États membres devraient également rester libres de prévoir des règles concernant le droit à indemnisation du consommateur dans des situations où la réparation ou le remplacement a causé un inconvénient majeur ou a été retardé.
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(63) Étant donné que la responsabilité du vendeur est engagée vis-à-vis du consommateur pour tout défaut de conformité d’un bien résultant d’un acte ou d’une omission du vendeur ou d’un tiers, le vendeur devrait pouvoir exercer des recours contre la personne responsable située en amont dans la chaîne des transactions.
Parmi ces recours devrait figurer un recours pour défaut de conformité découlant de l’omission d’une mise à jour, y compris d’une mise à jour de sécurité, qui aurait été nécessaire pour maintenir en conformité le bien comportant des éléments numériques.
Toutefois, la présente directive ne devrait pas porter atteinte au principe de liberté contractuelle entre le vendeur et les autres parties intervenant dans la chaîne des transactions.
Les États membres devraient établir les modalités d’exercice de ce droit, notamment contre qui le vendeur peut exercer ces recours et comment il peut les exercer, et le caractère obligatoire ou non de ces recours.
La question de savoir si le consommateur peut également directement agir contre une personne située en amont dans la chaîne des transactions ne devrait pas être réglementée par la présente directive, sauf dans les cas où un producteur offre au consommateur une garantie_commerciale pour les biens.
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