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2019/0789 FR cercato: 'disposition' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
 

Article 3

Application du principe du pays d'origine aux services en ligne accessoires

1.   Les actes de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, et de mise à disposition du public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, se produisant lors de la fourniture au public:

a)

de programmes de radio et

b)

de programmes de télévision qui sont:

i)

des programmes d'informations et d'actualités, ou

ii)

des propres productions de l'organisme de radiodiffusion, entièrement financées par lui,

dans un service_en_ligne_accessoire, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, ainsi que les actes de reproduction de tels œuvres ou autres objets protégés nécessaires à la fourniture dudit service, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation pour les mêmes programmes, sont, aux fins de l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour ces actes, réputés avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement.

Le premier alinéa, point b), ne s'applique pas aux diffusions de manifestations sportives ni aux diffusions d'œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces diffusions.

2.   Les États membres veillent à ce que, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits auxquels le principe du pays d'origine énoncé au paragraphe 1 s'applique, les parties prennent en compte tous les paramètres du service_en_ligne_accessoire, tels que les caractéristiques dudit service, notamment la durée de la disponibilité en ligne des programmes fournies dans ce service, l'audience et les versions linguistiques fournies.

Le premier alinéa n'exclut pas la possibilité de calculer le montant de la rémunération due, sur la base des recettes de l'organisme de radiodiffusion.

3.   Le principe du pays d'origine énoncé au paragraphe 1 est sans préjudice de la liberté contractuelle dont jouissent les titulaires de droits et les organismes de radiodiffusion pour convenir, dans le respect du droit de l'Union, de l'introduction de limitations à l'exploitation de ces droits, y compris ceux prévus par la directive 2001/29/CE.

CHAPITRE III

Retransmission de programmes de télévision et de radio

Article 8

Transmission de programmes par injection_directe

1.   Lorsqu'un organisme de radiodiffusion transmet par injection_directe ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l'organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public, et que le distributeur de signaux transmet au public ces signaux porteurs de programmes, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont considérés comme participant à un acte unique de communication au public, pour lequel ils obtiennent une autorisation des titulaires de droits. Les États membres peuvent prévoir les modalités d'obtention de l'autorisation des titulaires de droits.

2.   Les États membres peuvent prévoir que les articles 4, 5 et 6 de la présente directive s'appliquent, mutatis mutandis, à l'exercice, par les titulaires de droits, du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à des distributeurs de signaux pour une transmission visée au paragraphe 1, effectuée par l'un des moyens techniques visés à l'article 1, paragraphe 3, de la directive 93/83/CEE ou à l'article 2, point 2), de la présente directive.

CHAPITRE V

dispositions finales

Article 10

Réexamen

1.   Au plus tard le 7 juin 2025, la Commission évalue la présente directive et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Le rapport est publié et mis à la disposition du public sur le site internet de la Commission.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, en temps utile, toutes les informations pertinentes et nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Article 11

disposition transitoire

Les accords sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour les actes de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, et les actes de mise à disposition du public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, se produisant au cours de la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire ainsi que ceux pertinents pour les actes de reproduction nécessaires à la fourniture d'un tel service en ligne, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation qui sont en vigueur au 7 juin 2021 sont soumis à l'article 3 à partir du 7 juin 2023 s'ils expirent après cette date.

Les autorisations obtenues en ce qui concerne les actes de communication au public relevant de l'article 8 qui sont en vigueur au 7 juin 2021 sont soumises à l'article 8 à partir du 7 juin 2025 si elles expirent après cette date.

Article 12

Transposition

1.   Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 juin 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.


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