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Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

« service_en_ligne_accessoire», un service en ligne consistant en la fourniture au public, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, de programmes de télévision ou de radio simultanément à leur diffusion, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion, par l'organisme de radiodiffusion, ainsi que de tout matériau qui est accessoire à cette diffusion;

2)

« retransmission», la retransmission simultanée, inchangée et intégrale, autre que la retransmission par câble telle que définie dans la directive 93/83/CEE, aux fins de la réception par le public, d'une transmission initiale provenant d'un autre État membre, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, lorsque cette transmission initiale est effectuée par fil ou sans fil, y compris par satellite, mais n'est pas effectuée par transmission en ligne, à condition que:

a)

la retransmission soit effectuée par une partie autre que l'organisme de radiodiffusion qui a effectué la transmission initiale ou sous le contrôle et la responsabilité duquel cette transmission initiale a été effectuée, quelle que soit la manière dont la partie procédant à la retransmission obtient les signaux porteurs de programmes de la part de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission, et

b)

lorsque la retransmission a lieu par le biais d'un service d'accès à l'internet au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 2, du règlement (UE) 2015/2120, elle soit effectuée dans un environnement_contrôlé;

3)

« environnement_contrôlé», un environnement au sein duquel un opérateur de services de retransmission assure une retransmission sécurisée à des utilisateurs autorisés;

4)

« injection_directe», un processus technique par lequel un organisme de radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes à un organisme autre qu'un organisme de radiodiffusion, de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission.

CHAPITRE II

Services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion

Article 4

Exercice, par les titulaires de droits autres que les organismes de radiodiffusion, des droits sur la retransmission

1.   Les actes de retransmission de programmes sont autorisés par les titulaires du droit exclusif de communication au public.

Les États membres veillent à ce que les titulaires du droit ne puissent exercer leur droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission que par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective.

2.   Lorsqu'un titulaire de droits n'a pas confié la gestion du droit visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, à un organisme de gestion collective, l'organisme de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie pour le territoire de l'État membre pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir des droits de retransmission est réputé détenir le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission pour ce titulaire de droits.

Cependant, lorsque plusieurs organismes de gestion collective gèrent les droits de cette catégorie pour le territoire de l'État membre en question, il appartient à l'État membre où se trouve le territoire pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir les droits de retransmission de décider quel(s) organisme(s) de gestion collective a(ont) le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission.

3.   Les États membres veillent à ce qu'un titulaire de droits ait les mêmes droits et obligations résultant d'un accord entre un opérateur d'un service de retransmission et une ou des sociétés de gestion collective qui agissent en vertu du paragraphe 2, que les titulaires qui ont donné mandat à cet ou ces organismes de gestion collective de gérer leurs droits. Les États membres veillent à ce que le titulaire de droits puisse revendiquer ces droits dans un délai, à fixer par l'État membre concerné, dont la durée n'est pas inférieure à trois ans à compter de la date de la retransmission qui inclut son œuvre ou autre objet protégé.

Article 5

Exercice, par les organismes de radiodiffusion, des droits de retransmission

1.   Les États membres veillent à ce que l'article 4 ne s'applique pas aux droits de retransmission exercés par un organisme de radiodiffusion sur ses propres émissions, indépendamment du fait que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été cédés par d'autres titulaires de droits.

2.   Les États membres prévoient que, lorsque les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission entament des négociations relatives à une autorisation de retransmission en vertu de la présente directive, ces négociations sont conduites de bonne foi.

Article 6

Médiation

Les États membres veillent à ce qu'il soit possible de faire appel à un ou plusieurs médiateurs, conformément à l'article 11 de la directive 93/83/CEE, lorsque aucun accord n'est conclu entre l'organisme de gestion collective et l'opérateur d'un service de retransmission, ou entre l'opérateur d'un service de retransmission et l'organisme de radiodiffusion en ce qui concerne l'autorisation de retransmission d'émissions.

Article 12

Transposition

1.   Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 juin 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.

lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.


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