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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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Article 19

Enquête de marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques

1.   La Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur_numérique sur la liste des services de plateforme essentiels prévus à l’article 2, point 2), ou afin de détecter des pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Dans son évaluation, la Commission tient compte de toutes les conclusions pertinentes des procédures au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les marchés numériques, ainsi que de toute autre évolution pertinente.

2.   La Commission peut, lorsqu’elle mène une enquête de marché en vertu du paragraphe 1, consulter des tiers, y compris des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux de services du secteur_numérique qui font l’objet d’une enquête, ainsi que des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux soumis à des pratiques faisant l’objet d’une enquête.

3.   La Commission publie ses constatations dans un rapport dans un délai de dix-huit mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a).

Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil tout en étant, s’il y a lieu, assorti:

a)

d’une proposition législative modifiant le présent règlement dans le but d’inclure des services supplémentaires du secteur_numérique dans la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), ou d’intégrer de nouvelles obligations au chapitre III; ou

b)

d’un projet d’acte délégué complétant le présent règlement en ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 5 et 6, ou d’un projet d’acte délégué modifiant ou complétant le présent règlement en ce qui concerne les obligations énoncées à l’article 7, comme prévu à l’article 12.

Le cas échéant, la proposition législative modifiant le présent règlement visé au deuxième alinéa, point a), peut également viser à supprimer les services existants de la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), ou à supprimer des obligations existantes de l’article 5, 6 ou 7.

CHAPITRE V

POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE

Article 40

Le groupe de haut niveau

1.   La Commission met en place un groupe de haut niveau pour le règlement sur les marchés numériques (ci-après dénommé «groupe de haut niveau»).

2.   Le groupe de haut niveau se compose des organes et réseaux européens suivants:

a)

l’organe des régulateurs européens des communications électroniques,

b)

le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données,

c)

le réseau européen de la concurrence,

d)

le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs, et

e)

le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels.

3.   Les organes et réseaux européens visés au paragraphe 2 ont chacun un nombre égal de représentants au sein du groupe de haut niveau. Le nombre maximal de membres du groupe de haut niveau ne dépasse pas trente personnes.

4.   La Commission fournit des services de secrétariat au groupe de haut niveau afin de faciliter ses travaux. Le groupe de haut niveau est présidé par la Commission, qui participe à ses réunions. Le groupe de haut niveau se réunit à la demande de la Commission au moins une fois par année civile. La Commission convoque également une réunion du groupe à la demande de la majorité des membres qui le composent afin de traiter une question spécifique.

5.   Le groupe de haut niveau peut fournir à la Commission des conseils et une expertise dans les domaines relevant de la compétence de ses membres, notamment:

a)

des conseils et des recommandations relevant de leur expertise et présentant un intérêt pour toute question générale quant à la mise en œuvre ou à l’application du présent règlement; ou

b)

des conseils et une expertise en faveur d’une approche réglementaire cohérente entre les différents instruments réglementaires.

6.   Le groupe de haut niveau peut, en particulier, recenser et évaluer les interactions actuelles et potentielles entre le présent règlement et les règles sectorielles appliquées par les autorités nationales composant les organismes et réseaux européens visés au paragraphe 2 et soumettre à la Commission un rapport annuel présentant cette évaluation et recensant les éventuels problèmes transréglementaires. Ce rapport peut être accompagné de recommandations visant à converger vers des approches transdisciplinaires cohérentes et des synergies entre la mise en œuvre du présent règlement et celle d’autres réglementations sectorielles. Ce rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil.

7.   Dans le cadre d’enquêtes de marché sur de nouveaux services et de nouvelles pratiques, le groupe de haut niveau peut apporter son expertise à la Commission sur la nécessité de modifier, d’ajouter ou de supprimer des règles figurant dans le présent règlement afin de faire en sorte que les marchés numériques dans l’ensemble de l’Union soient contestables et équitables.

Article 45

Contrôle de la Cour de justice

Conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours dirigés contre les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ou des astreintes. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.


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