keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- 3 Article premier Objet et champ d’application
- 1 Article 19 Enquête de marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques
- 2 Article 40 Le groupe de haut niveau
- 1 Article 50 Comité
- 2 Article 51 Modification de la directive (UE) 2019/1937
- 2 Article 52 Modification de la directive (UE) 2020/1828
- 2 Article 53 Réexamen
- Article 54 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II
CONTRÔLEURS D’ACCÈS
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
CHAPITRE IV
ENQUÊTE DE MARCHÉ
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- contrôleur d’accès
- service de plateforme essentiel
- service de la société de l’information
- secteur numérique
- services d’intermédiation en ligne
- moteur de recherche en ligne
- service de réseaux sociaux en ligne
- service de plateformes de partage de vidéos
- service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation
- système d’exploitation
- navigateur internet
- assistant virtuel
- service d’informatique en nuage
- boutique d’applications logicielles
- application logicielle
- service de paiement
- service technique à l’appui d’un service de paiement
- système de paiement pour les achats intégrés à des applications
- service d’identification
- utilisateur final
- entreprise utilisatrice
- classement
- résultats de recherche
- données
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- entreprise
- contrôle
- interopérabilité
- chiffre d’affaires
- profilage
- consentement
- juridiction nationale
- Utilisateurs finaux actifs
- Entreprises utilisatrices actives
- Définitions spécifiques
- règlement 30
- présent 23
- commission 20
- services 20
- dans 16
- l’article 15
- marchés 13
- groupe 13
- haut 12
- niveau 11
- entreprises 11
- point 10
- comité 10
- ue / 9
- obligations 8
- l’union 8
- membres 8
- peut 8
- directive 8
- essentiels 7
- plateforme 7
- la 7
- européen 7
- rapport 7
- règles 7
- nationales 6
- le 6
- pour 6
- article 6
- contrôleurs 6
- numériques 6
- secteur_numérique 6
- afin 6
- d’une 6
- d’accès 6
- marché 6
- autorités 5
- sens 5
- paragraphe 5
- modifiant 5
- pratiques 5
- enquête 5
- européens 5
- décision 5
- les 5
- réseaux 5
- fait 5
- et 5
- communications 5
- conseil 5
Article premier
Objet et champ d’application
1. L’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en établissant des règles harmonisées visant à garantir à toutes les entreprises la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur_numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents, au profit des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux.
2. Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès à des entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou à des utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services.
3. Le présent règlement ne s’applique pas aux marchés liés:
a) | aux réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972; |
b) | aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972, autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation. |
4. En ce qui concerne les services de communications interpersonnelles au sens de l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2018/1972, le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs et responsabilités confiés aux autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes en vertu de l’article 61 de ladite directive.
5. Afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur, les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès par voie législative, réglementaire ou de mesures administratives aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, y compris les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels, des obligations sur des points ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, pour autant que ces obligations soient compatibles avec le droit de l’Union et ne résultent pas du fait que les entreprises concernées ont le statut d’un contrôleur_d’accès au sens du présent règlement.
6. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est également sans préjudice de l’application:
a) | des règles de concurrence nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’ entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; |
b) | des règles de concurrence nationales interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; et |
c) | du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (23) et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations. |
7. Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui va à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordonnent leurs mesures d’exécution en se fondant sur les principes établis aux articles 37 et 38.
Article 19
Enquête de marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques
1. La Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur_numérique sur la liste des services de plateforme essentiels prévus à l’article 2, point 2), ou afin de détecter des pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Dans son évaluation, la Commission tient compte de toutes les conclusions pertinentes des procédures au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les marchés numériques, ainsi que de toute autre évolution pertinente.
2. La Commission peut, lorsqu’elle mène une enquête de marché en vertu du paragraphe 1, consulter des tiers, y compris des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux de services du secteur_numérique qui font l’objet d’une enquête, ainsi que des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux soumis à des pratiques faisant l’objet d’une enquête.
3. La Commission publie ses constatations dans un rapport dans un délai de dix-huit mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a).
Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil tout en étant, s’il y a lieu, assorti:
a) | d’une proposition législative modifiant le présent règlement dans le but d’inclure des services supplémentaires du secteur_numérique dans la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), ou d’intégrer de nouvelles obligations au chapitre III; ou |
b) | d’un projet d’acte délégué complétant le présent règlement en ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 5 et 6, ou d’un projet d’acte délégué modifiant ou complétant le présent règlement en ce qui concerne les obligations énoncées à l’article 7, comme prévu à l’article 12. |
Le cas échéant, la proposition législative modifiant le présent règlement visé au deuxième alinéa, point a), peut également viser à supprimer les services existants de la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), ou à supprimer des obligations existantes de l’article 5, 6 ou 7.
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
Article 40
Le groupe de haut niveau
1. La Commission met en place un groupe de haut niveau pour le règlement sur les marchés numériques (ci-après dénommé «groupe de haut niveau»).
2. Le groupe de haut niveau se compose des organes et réseaux européens suivants:
a) | l’organe des régulateurs européens des communications électroniques, |
b) | le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données, |
c) | le réseau européen de la concurrence, |
d) | le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs, et |
e) | le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels. |
3. Les organes et réseaux européens visés au paragraphe 2 ont chacun un nombre égal de représentants au sein du groupe de haut niveau. Le nombre maximal de membres du groupe de haut niveau ne dépasse pas trente personnes.
4. La Commission fournit des services de secrétariat au groupe de haut niveau afin de faciliter ses travaux. Le groupe de haut niveau est présidé par la Commission, qui participe à ses réunions. Le groupe de haut niveau se réunit à la demande de la Commission au moins une fois par année civile. La Commission convoque également une réunion du groupe à la demande de la majorité des membres qui le composent afin de traiter une question spécifique.
5. Le groupe de haut niveau peut fournir à la Commission des conseils et une expertise dans les domaines relevant de la compétence de ses membres, notamment:
a) | des conseils et des recommandations relevant de leur expertise et présentant un intérêt pour toute question générale quant à la mise en œuvre ou à l’application du présent règlement; ou |
b) | des conseils et une expertise en faveur d’une approche réglementaire cohérente entre les différents instruments réglementaires. |
6. Le groupe de haut niveau peut, en particulier, recenser et évaluer les interactions actuelles et potentielles entre le présent règlement et les règles sectorielles appliquées par les autorités nationales composant les organismes et réseaux européens visés au paragraphe 2 et soumettre à la Commission un rapport annuel présentant cette évaluation et recensant les éventuels problèmes transréglementaires. Ce rapport peut être accompagné de recommandations visant à converger vers des approches transdisciplinaires cohérentes et des synergies entre la mise en œuvre du présent règlement et celle d’autres réglementations sectorielles. Ce rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil.
7. Dans le cadre d’enquêtes de marché sur de nouveaux services et de nouvelles pratiques, le groupe de haut niveau peut apporter son expertise à la Commission sur la nécessité de modifier, d’ajouter ou de supprimer des règles figurant dans le présent règlement afin de faire en sorte que les marchés numériques dans l’ensemble de l’Union soient contestables et équitables.
Article 50
Comité
1. La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité consultatif en matière de marchés numériques»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4. La Commission fait part au destinataire d’une décision individuelle de l’avis du comité, accompagné de cette décision. Elle rend publics l’avis et la décision individuelle, en tenant compte de l’intérêt légitime à la protection du secret professionnel.
Article 51
Modification de la directive (UE) 2019/1937
À la partie I, point J, de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:
«iv) | Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur_numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 21.9.2022, p. 1).». |
Article 52
Modification de la directive (UE) 2020/1828
À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point suivant est ajouté:
«67) | Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur_numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 21.9.2022, p. 1).». |
Article 53
Réexamen
1. Au plus tard le 3 mai 2026, et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
2. Les évaluations déterminent si les objectifs du présent règlement consistant à garantir que les marchés soient contestables et équitables ont été atteints, et elles mesurent l’incidence du présent règlement pour les entreprises utilisatrices, notamment les PME, et les utilisateurs finaux. De plus, la Commission évalue si le champ de l’article 7 peut être élargi aux services de réseaux sociaux en ligne.
3. Les évaluations déterminent s’il est nécessaire de modifier les règles, notamment en ce qui concerne la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), les obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 et le contrôle de leur respect, afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. À la suite des évaluations, la Commission prend les mesures appropriées, qui peuvent comprendre des propositions législatives.
4. Les autorités compétentes des États membres communiquent toutes les informations pertinentes dont elles disposent que la Commission pourrait solliciter aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.
whereas