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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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Article 8

Respect des obligations incombant aux contrôleurs d’accès

1.   Le contrôleur_d’accès assure et démontre le respect des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement. Les mesures que le contrôleur_d’accès met en œuvre pour garantir la conformité avec lesdits articles atteignent effectivement les objectifs du présent règlement et de l’obligation concernée. Le contrôleur_d’accès veille à ce que la mise en œuvre de ces mesures respecte le droit applicable, en particulier le règlement (UE) 2016/679, la directive 2002/58/CE, la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits, ainsi que les exigences en matière d’accessibilité.

2.   La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un contrôleur_d’accès conformément au paragraphe 3 du présent article, ouvrir la procédure prévue à l’article 20.

La Commission peut adopter un acte d’exécution, qui précise les mesures que le contrôleur_d’accès concerné est tenu de mettre en œuvre afin de se conformer effectivement aux obligations énoncées aux articles 6 et 7. Cet acte d’exécution est adopté dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 20, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

Lorsqu’elle ouvre la procédure de sa propre initiative, en cas de contournement, conformément à l’article 13, ces mesures peuvent porter sur les obligations énoncées aux articles 5, 6 et 7.

3.   Un contrôleur_d’accès peut demander à la Commission d’engager un processus afin de déterminer si les mesures que ce contrôleur_d’accès entend mettre en œuvre ou a mises en œuvre pour se conformer aux articles 6 et 7 atteignent effectivement l’objectif de l’obligation pertinente dans la situation spécifique du contrôleur_d’accès. La Commission dispose d’une marge d’appréciation pour décider s’il y a lieu d’engager un tel processus, dans le respect des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de bonne administration.

Dans sa demande, le contrôleur_d’accès fournit un mémoire motivé pour expliquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre ou a mises en œuvre. Le contrôleur_d’accès fournit en outre une version non confidentielle de son mémoire motivé qui peut être partagée avec des tiers conformément au paragraphe 6.

4.   Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 29, 30 et 31.

5.   En vue de l’adoption de la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure au titre de l’article 20. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le contrôleur_d’accès concerné devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.

6.   Afin de permettre effectivement aux tiers intéressés de présenter des observations, la Commission publie, lorsqu’elle communique ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès conformément au paragraphe 5 ou le plus tôt possible après une telle communication, une synthèse non confidentielle de la situation et les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le contrôleur_d’accès concerné devrait prendre selon elle. La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel ces observations peuvent être formulées.

7.   En précisant les mesures visées au paragraphe 2, la Commission veille à ce qu’elles atteignent effectivement les objectifs du présent règlement et de l’obligation pertinente et à ce qu’elles soient proportionnées compte tenu de la situation spécifique du contrôleur_d’accès et du service concerné.

8.   Dans le but de préciser les obligations prévues à l’article 6, paragraphes 11 et 12, la Commission évalue en outre si les mesures envisagées ou mises en œuvre garantissent qu’aucun déséquilibre ne demeure entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et si les mesures ne confèrent pas elles-mêmes au contrôleur_d’accès un avantage disproportionné par rapport au service qu’il fournit aux entreprises utilisatrices.

9.   En ce qui concerne la procédure visée au paragraphe 2, la Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, décider de la rouvrir lorsque:

a)

l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; ou

b)

la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées; ou

c)

les mesures énoncées dans la décision ne sont pas efficaces.

Article 11

Établissement de rapports

1.   Dans les six mois suivant sa désignation au titre de l’article 3, et conformément à l’article 3, paragraphe 10, le contrôleur_d’accès remet à la Commission un rapport décrivant de manière détaillée et transparente les mesures qu’il a mises en œuvre pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5, 6 et 7.

2.   Dans le délai visé au paragraphe 1, le contrôleur_d’accès publie et remet à la Commission une synthèse non confidentielle de ce rapport.

Le contrôleur_d’accès met à jour au moins annuellement ce rapport et cette synthèse non confidentielle.

La Commission insère sur son site internet un lien vers cette synthèse non confidentielle.

Article 13

Anticontournement

1.   Une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ne segmente pas, ni ne divise, subdivise, fragmente ou fractionne ces services par des moyens contractuels, commerciaux, techniques ou autres dans le but de contourner les seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2. Aucune de ces pratiques de la part d’une entreprise n’empêche la Commission de désigner celle-ci comme contrôleur_d’accès au titre de l’article 3, paragraphe 4.

2.   Lorsqu’elle soupçonne qu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels met en œuvre une pratique visée au paragraphe 1, la Commission peut exiger de cette entreprise toute information qu’elle juge nécessaire pour déterminer si cette entreprise s’est livrée à une telle pratique.

3.   Le contrôleur_d’accès veille à ce que les obligations des articles 5, 6 et 7 soient pleinement et effectivement respectées.

4.   Le contrôleur_d’accès ne se livre à aucun comportement compromettant le respect effectif des obligations des articles 5, 6 et 7, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, ou qu’il consiste en l’utilisation de techniques comportementales ou d’une conception d’interface.

5.   Si le consentement est requis pour la collecte, le traitement, l’utilisation croisée et le partage de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur_d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement de ces données, lorsque ce consentement est exigé en application du règlement (UE) 2016/679 ou de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu. Le contrôleur_d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services.

6.   Le contrôleur_d’accès ne détériore ni les conditions, ni la qualité de l’un de ses services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5, 6 et 7, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile, y compris en proposant des choix à l’ utilisateur_final de manière partiale, ou encore en utilisant la structure, la conception, la fonction ou le mode de fonctionnement d’une interface utilisateur ou d’une partie connexe pour perturber l’autonomie des utilisateurs finaux ou des entreprises utilisatrices, leur prise de décision ou leur libre choix.

7.   Lorsque le contrôleur_d’accès contourne ou tente de contourner l’une des obligations énoncées à l’article 5, 6 ou 7 d’une manière décrite aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, la Commission peut ouvrir la procédure prévue à l’article 20 et adopter un acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 2, afin de préciser les mesures que le contrôleur_d’accès est tenu de mettre en œuvre.

8.   Le paragraphe 6 du présent article est sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 29, 30 et 31.

Article 26

Contrôle des obligations et mesures

1.   La Commission prend les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 et des décisions prises en vertu des articles 8, 18, 24, 25 et 29. Ces mesures peuvent notamment consister à imposer au contrôleur_d’accès l’obligation de conserver tous les documents jugés pertinents pour évaluer la mise en œuvre et le respect de ces obligations et décisions.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre la nomination d’experts et d’auditeurs externes indépendants, ainsi que la désignation d’agents par les autorités nationales compétentes des États membres, pour aider la Commission à contrôler les obligations et mesures et lui apporter une expertise et des connaissances spécifiques.

Article 28

Fonction de vérification de la conformité

1.   Les contrôleurs d’accès mettent en place une fonction de vérification de la conformité, qui est indépendante des fonctions opérationnelles du contrôleur_d’accès et fait appel à un ou plusieurs responsables de la conformité, y compris le responsable général de la fonction de vérification de la conformité.

2.   Le contrôleur_d’accès veille à ce que la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 1 dispose d’une autorité, d’une stature et de ressources suffisantes, ainsi que d’un accès à l’organe de direction du contrôleur_d’accès pour contrôler le respect du présent règlement par ce dernier.

3.   L’organe de direction du contrôleur_d’accès s’assure que les responsables de la conformité désignés conformément au paragraphe 1 disposent des qualifications professionnelles, des connaissances, de l’expérience et des aptitudes nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 5.

L’organe de direction du contrôleur_d’accès veille également à ce que le responsable général de la fonction de vérification de la conformité soit un cadre supérieur ayant une responsabilité distincte pour la fonction de vérification de la conformité.

4.   Le responsable général de la fonction de vérification de la conformité fait directement rapport à l’organe de direction du contrôleur_d’accès et peut soulever des préoccupations et avertir cet organe en cas de risque de non-respect du présent règlement, sans préjudice des responsabilités de l’organe de direction dans ses fonctions de surveillance et de gestion.

Il ne peut être congédié sans l’accord préalable de l’organe de direction du contrôleur_d’accès.

5.   Les responsables de la conformité désignés par le contrôleur_d’accès en vertu du paragraphe 1 sont chargés des tâches suivantes:

a)

organiser, suivre et contrôler les mesures et activités des contrôleurs d’accès visant à assurer le respect du présent règlement;

b)

informer et conseiller la direction et les employés du contrôleur_d’accès en ce qui concerne le respect du présent règlement;

c)

contrôler, le cas échéant, le respect des engagements rendus contraignants en vertu de l’article 25, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de désigner des experts externes indépendants conformément à l’article 26, paragraphe 2;

d)

coopérer avec la Commission aux fins du présent règlement.

6.   Les contrôleurs d’accès communiquent à la Commission le nom et les coor données du responsable général de la fonction de vérification de la conformité.

7.   L’organe de direction du contrôleur_d’accès définit, supervise et rend compte de la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance du contrôleur_d’accès qui garantissent l’indépendance de la fonction de vérification de la conformité, y compris la répartition des responsabilités dans l’organisation du contrôleur_d’accès et la prévention des conflits d’intérêts.

8.   L’organe de direction approuve et réexamine périodiquement, au moins une fois par an, les stratégies et les politiques relatives à la prise en compte, à la gestion et au suivi du respect du présent règlement.

9.   L’organe de direction consacre suffisamment de temps à la gestion et au suivi du respect du présent règlement. Il participe activement aux décisions relatives à la gestion et à l’exécution du présent règlement et veille à ce que des ressources suffisantes soient allouées en la matière.

Article 35

Rapports annuels

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement et sur les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 comprend:

a)

un résumé des activités de la Commission, y compris toute mesure ou décision adoptée et les enquêtes de marché en cours en rapport avec le présent règlement;

b)

les constatations résultant du suivi de la mise en œuvre par les contrôleurs d’accès des obligations au titre du présent règlement;

c)

une évaluation de la description ayant fait l’objet d’un audit visée à l’article 15;

d)

une vue d’ensemble de la coopération entre la Commission et les autorités nationales dans le cadre du présent règlement;

e)

un aperçu des activités et des tâches effectuées par le groupe de haut niveau des régulateurs numériques, y compris la manière dont ses recommandations concernant l’application du présent règlement doivent être mises en œuvre.

3.   La Commission publie le rapport sur son site internet.

Article 40

Le groupe de haut niveau

1.   La Commission met en place un groupe de haut niveau pour le règlement sur les marchés numériques (ci-après dénommé «groupe de haut niveau»).

2.   Le groupe de haut niveau se compose des organes et réseaux européens suivants:

a)

l’organe des régulateurs européens des communications électroniques,

b)

le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données,

c)

le réseau européen de la concurrence,

d)

le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs, et

e)

le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels.

3.   Les organes et réseaux européens visés au paragraphe 2 ont chacun un nombre égal de représentants au sein du groupe de haut niveau. Le nombre maximal de membres du groupe de haut niveau ne dépasse pas trente personnes.

4.   La Commission fournit des services de secrétariat au groupe de haut niveau afin de faciliter ses travaux. Le groupe de haut niveau est présidé par la Commission, qui participe à ses réunions. Le groupe de haut niveau se réunit à la demande de la Commission au moins une fois par année civile. La Commission convoque également une réunion du groupe à la demande de la majorité des membres qui le composent afin de traiter une question spécifique.

5.   Le groupe de haut niveau peut fournir à la Commission des conseils et une expertise dans les domaines relevant de la compétence de ses membres, notamment:

a)

des conseils et des recommandations relevant de leur expertise et présentant un intérêt pour toute question générale quant à la mise en œuvre ou à l’application du présent règlement; ou

b)

des conseils et une expertise en faveur d’une approche réglementaire cohérente entre les différents instruments réglementaires.

6.   Le groupe de haut niveau peut, en particulier, recenser et évaluer les interactions actuelles et potentielles entre le présent règlement et les règles sectorielles appliquées par les autorités nationales composant les organismes et réseaux européens visés au paragraphe 2 et soumettre à la Commission un rapport annuel présentant cette évaluation et recensant les éventuels problèmes transréglementaires. Ce rapport peut être accompagné de recommandations visant à converger vers des approches transdisciplinaires cohérentes et des synergies entre la mise en œuvre du présent règlement et celle d’autres réglementations sectorielles. Ce rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil.

7.   Dans le cadre d’enquêtes de marché sur de nouveaux services et de nouvelles pratiques, le groupe de haut niveau peut apporter son expertise à la Commission sur la nécessité de modifier, d’ajouter ou de supprimer des règles figurant dans le présent règlement afin de faire en sorte que les marchés numériques dans l’ensemble de l’Union soient contestables et équitables.

Article 41

Demande d’enquête de marché

1.   Trois États membres ou plus peuvent solliciter auprès de la Commission l’ouverture d’une enquête de marché conformément à l’article 17 parce qu’il existe, selon eux, des motifs raisonnables de soupçonner qu’une entreprise devrait être désignée comme contrôleur_d’accès.

2.   Un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d’ouvrir une enquête de marché conformément à l’article 18 parce qu’il existe, selon eux, des motifs raisonnables de soupçonner qu’un contrôleur_d’accès a systématiquement contrevenu à une ou plusieurs des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7, et qu’il a maintenu, renforcé ou étendu sa position de contrôleur_d’accès au regard des caractéristiques énoncées à l’article 3, paragraphe 1.

3.   Trois États membres ou plus peuvent solliciter auprès de la Commission l’ouverture d’une enquête de marché conformément à l’article 19 parce qu’il existe, selon eux, des motifs raisonnables de soupçonner:

a)

qu’il faudrait ajouter davantage de services relevant du secteur_numérique à la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2); ou

b)

que le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective à une ou plusieurs pratiques et que ces pratiques sont susceptibles de limiter la contestabilité des service_de_plateforme_essentiels ou d’être inéquitables.

4.   Les États membres apportent des éléments de preuve à l’appui de leurs demandes introduites en vertu des paragraphes 1, 2 et 3. Pour les demandes introduites en vertu du paragraphe 3, ces éléments de preuve peuvent inclure des informations sur les offres nouvelles de produits, de services, de logiciels ou de fonctionnalités qui suscitent des préoccupations du point de vue de la contestabilité ou de l’équité, qu’elles soient mises en œuvre dans le cadre de services de plateforme essentiels existants ou d’une autre façon.

5.   Dans les quatre mois suivant la réception d’une demande introduite en vertu du présent article, la Commission examine s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une enquête de marché en vertu du paragraphe 1, 2 ou 3. La Commission publie les résultats de cette évaluation.

Article 46

Dispositions d’exécution

1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées pour l’application de ce qui suit:

a)

la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et mémoires présentés en application de l’article 3;

b)

la forme, la teneur et les autres modalités des mesures techniques que les contrôleurs d’accès mettent en œuvre pour garantir le respect de l’article 5, 6 ou 7;

c)

les modalités opérationnelles et techniques en vue de la mise en œuvre de l’ interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation conformément à l’article 7;

d)

la forme, la teneur et les autres modalités de la demande motivée présentée en application de l’article 8, paragraphe 3;

e)

la forme, la teneur et les autres modalités des demandes motivées présentées en application des articles 9 et 10;

f)

la forme, la teneur et les autres modalités des rapports réglementaires communiqués en application de l’article 11;

g)

la méthodologie et la procédure pour la description, devant faire l’objet d’un audit, des techniques utilisées pour le profilage des consommateurs prévue à l’article 15, paragraphe 1; lorsqu’elle élabore un projet d’acte d’exécution à cette fin, la Commission consulte le Contrôleur européen de la protection des données et peut consulter le comité européen de la protection des données, la société civile et d’autres experts compétents;

h)

la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et mémoires présentés en application des articles 14 et 15;

i)

les modalités des procédures relatives aux enquêtes de marché prévues aux articles 17, 18 et 19 et des procédures définies aux articles 24, 25 et 29;

j)

les modalités d’exercice du droit d’être entendu prévu à l’article 34;

k)

les modalités pour les conditions de la divulgation prévue à l’article 34;

l)

les modalités de la coopération et de la coordination entre la Commission et les autorités nationales prévues aux articles 37 et 38; et

m)

les modalités de calcul et de prolongation des délais.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1, points a) à k) et m), du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

L’acte d’exécution visé au paragraphe 1, point l), du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 3.

3.   Avant l’adoption de tout acte d’exécution en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

Article 47

Lignes directrices

La Commission peut adopter des lignes directrices sur tout aspect du présent règlement afin de faciliter sa mise en œuvre et son application effectives.

Article 48

Normalisation

Si elle le juge opportun et nécessaire, la Commission peut charger les organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes appropriées pour faciliter la mise en œuvre des obligations fixées dans le présent règlement.

Article 54

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 mai 2023.

Cependant, l’article 3, paragraphes 6 et 7, ainsi que les articles 40, 46, 47, 48, 49 et 50 sont applicables à partir du 1er novembre 2022, et les articles 42 et 43 sont applicables à partir du 25 juin 2023.

Toutefois, si la date du 25 juin 2023 précède la date d’application visée au deuxième alinéa du présent article, l’application des articles 42 et 43 est repoussée à la date d’application visée au deuxième alinéa du présent article.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2022

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  JO C 286 du 16.7.2021, p. 64.

(2)  JO C 440 du 29.10.2021, p. 67.

(3)  Position du Parlement européen du 5 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2022.

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services_d’intermédiation_en_ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).

(6)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(7)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(8)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(9)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(10)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(11)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(12)  Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(13)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(14)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(15)  Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(17)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(18)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(19)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(20)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(21)  Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).

(22)  JO C 147 du 26.4.2021, p. 4.

(23)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(24)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).


ANNEXE

A.   Généralités

1.

La présente annexe vise à préciser la méthode d’identification et de calcul des «utilisateurs finaux actifs» et des « entreprises utilisatrices actives» pour chaque service_de_plateforme_essentiel énumérés à l’article 2, point 2). Elle fournit une référence permettant à une entreprise d’évaluer si ses services de plateforme essentiels respectent les seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), et sont donc présumés satisfaire à l’exigence énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b). Cette référence sera donc également pertinente pour toute appréciation plus large au titre de l’article 3, paragraphe 8. Il incombe à l’ entreprise de parvenir à la meilleure estimation possible, conformément aux principes communs et à la méthode spécifique énoncés dans la présente annexe. Aucune disposition de la présente annexe n’empêche la Commission, dans les délais fixés par les dispositions pertinentes du présent règlement, d’exiger de l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qu’elle fournisse toutes les informations nécessaires pour identifier les «utilisateurs finaux actifs» et les « entreprises utilisatrices actives» et en calculer le nombre. Aucune disposition de la présente annexe ne devrait constituer une base juridique pour le traçage des utilisateurs. La méthode figurant dans la présente annexe est également sans préjudice de l’une quelconque des obligations fixées par le présent règlement, notamment celles énoncées à l’article 3, paragraphes 3 et 8, et à l’article 13, paragraphe 3. En particulier, le respect de l’article 13, paragraphe 3, signifie également qu’il convient d’identifier les «utilisateurs finaux actifs» et les « entreprises utilisatrices actives» et d’en calculer le nombre sur la base d’une mesure précise ou de la meilleure estimation possible, conformément aux capacités réelles d’identification et de calcul dont dispose au moment voulu l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels. Ces mesures ou la meilleure estimation possible doivent être cohérentes avec les informations communiquées en vertu de l’article 15 et les inclure.

2.

À l’article 2, les points 20) et 21) énoncent les définitions d’« utilisateur_final» et d’« entreprise_utilisatrice», qui sont communes à tous les services de plateforme essentiels.

3.

Afin d’identifier les «utilisateurs finaux actifs» et les « entreprises utilisatrices actives» et d’en calculer le nombre, la présente annexe fait référence à la notion d’«utilisateurs uniques». La notion d’«utilisateurs uniques» recouvre les «utilisateurs finaux actifs» et les « entreprises utilisatrices actives» comptabilisés une seule fois, pour le service_de_plateforme_essentiel concerné, pour une période donnée (c’est-à-dire par mois dans le cas des «utilisateurs finaux actifs» et par année dans le cas des « entreprises utilisatrices actives»), indépendamment du nombre de leurs interactions avec le service_de_plateforme_essentiel concerné au cours de cette période. Cela est sans préjudice du fait que la même personne physique ou morale peut simultanément constituer un « utilisateur_final actif» ou une « entreprise_utilisatrice active» pour différents services de plateforme essentiels.

B.   « Utilisateurs_finaux_actifs»

1.

Le nombre d’«utilisateurs uniques» au regard des «utilisateurs finaux actifs» est établi en fonction de la mesure la plus précise déclarée par l’ entreprise fournissant l’un des services de plateforme essentiels, en particulier:

a)

On considère que la collecte de données sur l’utilisation des services de plateforme essentiels à partir d’environnements fonctionnant par inscription ou connexion présenterait, à première vue, le risque le plus faible de duplication, par exemple concernant le comportement des utilisateurs sur l’ensemble des appareils ou des plateformes. Par conséquent, l’ entreprise soumet des données anonymisées agrégées sur le nombre d’utilisateurs finaux uniques par service_de_plateforme_essentiel concerné sur la base des environnements fonctionnant par inscription ou connexion, si de telles données existent.

b)

Dans le cas des services de plateforme essentiels auxquels des utilisateurs finaux ont également accès en dehors des environnements fonctionnant par inscription ou connexion, l’ entreprise soumet en outre des données anonymisées agrégées sur le nombre d’utilisateurs finaux uniques du service_de_plateforme_essentiel concerné, sur la base d’une autre mesure prenant en compte également les utilisateurs finaux en dehors des environnements fonctionnant par inscription ou connexion, tels que les adresses de protocole internet, les témoins de connexion (cookies) ou d’autres identifiants tels que les étiquettes d’identification par radiofréquence, pour autant que ces adresses ou témoins de connexion soient objectivement nécessaires à la fourniture de services de plateforme essentiels.

2.

Le nombre d’«utilisateurs finaux actifs par mois» est fondé sur le nombre moyen d’utilisateurs finaux actifs chaque mois durant la majeure partie de l’exercice. La notion de «majeure partie de l’exercice» vise à permettre à une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels d’écarter des valeurs exceptionnelles au cours d’une année donnée. On entend par valeurs exceptionnelles celles qui sortent nettement de ce qui ressort de l’ordinaire et du prévisible. Une situation où, de manière inattendue, au cours d’un seul mois de l’exercice, la participation des utilisateurs atteindrait un niveau record ou connaîtrait une forte baisse est un exemple de ce qui pourrait constituer de telles valeurs exceptionnelles. Les valeurs en rapport avec des événements intervenant chaque année, tels que les promotions annuelles des ventes, ne constituent pas des valeurs exceptionnelles.

C.   « Entreprises_utilisatrices_actives»

Le nombre d’«utilisateurs uniques» au regard des « entreprises utilisatrices actives» doit être déterminé, s’il y a lieu, au niveau du compte, chaque compte d’ entreprise distinct, associé à l’utilisation d’un service_de_plateforme_essentiel fourni par l’ entreprise, constituant une entreprise_utilisatrice unique de ce service_de_plateforme_essentiel. Si la notion de «compte d’ entreprise» ne s’applique pas à un service_de_plateforme_essentiel donné, l’ entreprise concernée fournissant des services de plateforme essentiels détermine le nombre d’ entreprises utilisatrices uniques en se référant à l’ entreprise concernée.

D.   Communication d’informations

1.

L’ entreprise qui communique à la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 3, des informations concernant le nombre d’utilisateurs finaux actifs et d’ entreprises utilisatrices actives par service_de_plateforme_essentiel est chargée de veiller à l’exhaustivité et à l’exactitude de ces informations. À cet égard:

a)

l’ entreprise est tenue de transmettre les données pour un service_de_plateforme_essentiel donné en évitant de sous-évaluer ou de surévaluer le nombre d’utilisateurs finaux actifs et d’ entreprises utilisatrices actives (par exemple, lorsque les utilisateurs accèdent aux services de plateforme essentiels à partir de différentes plateformes ou de différents appareils);

b)

l’ entreprise est tenue de fournir des explications précises et succinctes sur la méthode utilisée pour obtenir les informations fournies et elle est responsable de tout risque de sous-évaluation ou de surévaluation du nombre d’utilisateurs finaux actifs et d’ entreprises utilisatrices actives pour un service_de_plateforme_essentiel donné et des solutions adoptées pour remédier à ce risque;

c)

l’ entreprise fournit des données basées sur une autre méthode de mesure lorsque la Commission a des doutes quant à l’exactitude des données fournies par l’ entreprise fournissant les services de plateforme essentiels.

2.

Aux fins du calcul du nombre d’«utilisateurs finaux actifs» et d’« entreprises utilisatrices actives»:

a)

l’ entreprise fournissant un ou des services de plateforme essentiels ne répertorie pas les services de plateforme essentiels appartenant à une même catégorie de services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2), comme étant distincts en se basant principalement sur le fait qu’ils sont fournis en utilisant des noms de domaine différents, qu’il s’agisse de domaines de premier niveau nationaux (ccTLD) ou de domaines de premier niveau génériques (gTLD), ou sur tout attribut géographique;

b)

l’ entreprise fournissant un ou des services de plateforme essentiels considère comme distincts les services de plateforme essentiels qui sont utilisés à des fins différentes soit par leurs utilisateurs finaux, soit par leurs entreprises utilisatrices, soit encore par les deux, même si leurs utilisateurs finaux ou leurs entreprises utilisatrices peuvent être identiques et même s’ils appartiennent à la même catégorie de services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2);

c)

l’ entreprise fournissant un ou des services de plateforme essentiels considère comme étant des services de plateforme essentiels distincts les services que l’ entreprise concernée propose de manière intégrée, mais qui:

i)

n’appartiennent pas à la même catégorie de services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2), ou

ii)

sont utilisés à des fins différentes soit par leurs utilisateurs finaux, soit par leurs entreprises utilisatrices, soit encore par les deux, même si leurs utilisateurs finaux ou leurs entreprises utilisatrices peuvent être identiques et même s’ils appartiennent à la même catégorie de services de plateforme essentiels en vertu de l’article 2, point 2).

E.   « Définitions_spécifiques»

Le tableau ci-dessous contient des définitions spécifiques des notions d’«utilisateurs finaux actifs» et d’« entreprises utilisatrices actives» pour chaque service_de_plateforme_essentiel.

Services de plateforme essentiels

Utilisateurs_finaux_actifs

Entreprises_utilisatrices_actives

Services d’intermédiation en ligne

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le service d’intermédiation en ligne, par exemple en se connectant, en effectuant une recherche, en cliquant ou en utilisant le défilement de manière active, ou qui, au moins une fois pendant le mois, ont conclu une transaction via le service d’intermédiation en ligne.

Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques dont au moins un article a figuré sur une liste dans le service d’intermédiation en ligne pendant toute l’année ou qui, pendant l’année, ont conclu une transaction rendue possible par le service d’intermédiation en ligne.

Moteurs de recherche en ligne

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le moteur_de_recherche_en_ligne, par exemple en effectuant une recherche.

Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques disposant de sites internet commerciaux (c’est-à-dire de sites internet utilisés à des fins commerciales ou professionnelles) qui sont indexés par le moteur_de_recherche_en_ligne ou font partie de l’index du moteur_de_recherche_en_ligne pendant l’année.

Services de réseaux sociaux en ligne

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont interagi avec le service de réseau social en ligne au moins une fois pendant le mois, par exemple en se connectant, en ouvrant une page, en utilisant le défilement, en cliquant, en utilisant la fonction «Like/J’aime», en lançant une recherche, en publiant ou en commentant, de manière active.

Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques qui sont inscrites sur la liste d’ entreprises ou disposent d’un compte d’ entreprise dans le service de réseau social en ligne et qui ont interagi avec le service, de quelque manière que ce soit, au moins une fois pendant l’année, par exemple en se connectant, en ouvrant une page, en utilisant le défilement, en cliquant, en utilisant la fonction «Like/J’aime», en effectuant une recherche, en publiant, en commentant ou en utilisant ses outils pour les entreprises, de manière active.

Services de plateformes de partage de vidéos

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont interagi avec le service de plateforme de partage de vidéos au moins une fois pendant le mois, par exemple en diffusant un segment de contenu audiovisuel, en effectuant une recherche ou en téléchargeant un contenu audiovisuel vers la plateforme, y compris des vidéos créées par les utilisateurs.

Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques qui, pendant l’année, ont fourni au moins un contenu audiovisuel téléchargé vers le service de la plateforme de partage de vidéos ou diffusé sur celle-ci.

Services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont lancé d’une manière ou d’une autre une communication ou y ont participé par l’intermédiaire du service_de_communications_interpersonnelles_non_fondé_sur_la_numérotation.

Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques qui, au moins une fois pendant l’année, ont utilisé un compte d’ entreprise ou qui ont, de n’importe quelle autre manière, lancé une communication ou, de quelque façon que ce soit, y ont participé par l’intermédiaire du service de communication interpersonnelle non fondé sur la numérotation pour communiquer directement avec un utilisateur_final.

Systèmes d’exploitation

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont utilisé un dispositif équipé du système_d’exploitation ayant été activé, mis à jour ou utilisé au moins une fois pendant le mois.

Nombre de développeurs uniques qui, pendant l’année, ont publié, mis à jour ou proposé au moins une application ou un programme logiciel utilisant le langage de programmation ou tout outil de développement logiciel du système_d’exploitation ou fonctionnant de quelque manière que ce soit sur le système_d’exploitation.

Assistant virtuel

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec l’ assistant_virtuel de quelque manière que ce soit, par exemple en l’activant, en posant une question, en accédant à un service par une commande ou en contrôlant un dispositif de maison intelligente.

Nombre de développeurs uniques qui, au cours de l’année, ont proposé au moins une application_logicielle d’ assistant_virtuel ou une fonctionnalité permettant de rendre une application_logicielle existante accessible par l’intermédiaire de l’ assistant_virtuel.

Navigateurs internet

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le navigateur_internet, par exemple en insérant une requête ou une adresse de site internet dans la ligne URL du navigateur_internet.

Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques dont les sites internet d’ entreprise (c’est-à-dire les sites internet utilisés à des fins commerciales ou professionnelles) ont, au moins une fois pendant le mois, été consultés par l’intermédiaire du navigateur_internet ou qui ont proposé un plug-in, une extension ou des outils complémentaires utilisés sur le navigateur_internet au cours de l’année.

Services d’informatique en nuage

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec des services d’informatique en nuage fournis par le fournisseur concerné de services d’informatique en nuage, en échange de tout type de rémunération, que celle-ci ait eu lieu ou non le même mois.

Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques qui, au cours de l’année, ont fourni tout service_d’informatique_en_nuage hébergé dans l’infrastructure en nuage du fournisseur de services d’informatique en nuage concerné.

Services de publicité en ligne

Pour les ventes propriétaires d’espaces publicitaires:

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont été exposés à une publicité.

Pour les services d’intermédiation publicitaire (y compris les réseaux publicitaires, les échanges publicitaires et tout autre service d’intermédiation publicitaire):

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont été exposés à une publicité ayant déclenché le service d’intermédiation publicitaire.

Pour les ventes propriétaires d’espaces publicitaires:

Nombre d’annonceurs uniques dont au moins une publicité a été exposée pendant l’année.

Pour les services d’intermédiation publicitaire (y compris les réseaux publicitaires, les échanges publicitaires et tout autre service d’intermédiation publicitaire):

Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques (y compris les annonceurs, les éditeurs ou d’autres intermédiaires) qui, au cours de l’année, ont interagi via le service d’intermédiation publicitaire ou ont eu recours à ses services.



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