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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

« contrôleur_d’accès»: une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels, désignée conformément à l’article 3;

2)

« service_de_plateforme_essentiel»: l’un des services suivants:

a)

services_d’intermédiation_en_ligne;

b)

moteurs de recherche en ligne;

c)

services de réseaux sociaux en ligne;

d)

services de plateformes de partage de vidéos;

e)

services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation;

f)

systèmes d’exploitation;

g)

navigateurs internet;

h)

assistants virtuels;

i)

services d’informatique en nuage;

j)

services de publicité en ligne, y compris tout réseau publicitaire, échange publicitaire et autre service d’intermédiation publicitaire, fourni par une entreprise qui met à disposition n’importe lequel des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à i);

3)

« service_de_la_société_de_l’information»: tout service au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;

4)

« secteur_numérique»: le secteur des produits et services fournis au moyen ou par l’intermédiaire de services de la société de l’information;

5)

« services_d’intermédiation_en_ligne»: les services_d’intermédiation_en_ligne au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1150;

6)

« moteur_de_recherche_en_ligne»: un moteur_de_recherche_en_ligne au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150;

7)

« service_de_réseaux_sociaux_en_ligne»: une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne (chats), de publications (posts), de vidéos et de recommandations;

8)

« service_de_plateformes_de_partage_de_vidéos»: un service_de_plateformes_de_partage_de_vidéos au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a bis), de la directive 2010/13/UE;

9)

« service_de_communications_interpersonnelles_non_fondé_sur_la_numérotation»: un service_de_communications_interpersonnelles_non_fondé_sur_la_numérotation au sens de l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972;

10)

« système_d’exploitation»: un logiciel système qui contrôle les fonctions de base du matériel informatique ou du logiciel et permet d’y faire fonctionner des applications logicielles;

11)

« navigateur_internet»: une application_logicielle qui permet aux utilisateurs finaux d’accéder à des contenus internet hébergés sur des serveurs connectés à des réseaux tels que l’internet, y compris les navigateurs internet autonomes, ainsi que les navigateurs internet intégrés ou inclus dans un logiciel ou équivalent, et d’interagir avec ces contenus;

12)

« assistant_virtuel»: un logiciel qui peut traiter des demandes, des tâches ou des questions, notamment celles fondées sur des données d’entrée sonores, visuelles ou écrites, de gestes ou de mouvements, et qui, sur la base de ces demandes, tâches ou questions, donne accès à d’autres services ou contrôle des appareils connectés physiques;

13)

« service_d’informatique_en_nuage»: un service_d’informatique_en_nuage au sens de l’article 4, point 19), de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (24);

14)

« boutique_d’applications_logicielles»: un type de services_d’intermédiation_en_ligne qui se concentre sur les applications logicielles en tant que produit ou service intermédié;

15)

« application_logicielle»: tout produit ou service numérique fonctionnant sur un système_d’exploitation;

16)

« service_de_paiement»: un service_de_paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366;

17)

«service technique à l’appui d’un service_de_paiement»: un service au sens de l’article 3, point j), de la directive (UE) 2015/2366;

18)

« système_de_paiement_pour_les_achats_intégrés_à_des_applications»: une application_logicielle, un service ou une interface utilisateur qui facilite les achats de contenu numérique ou de services numériques dans une application_logicielle, y compris en termes de contenu, d’abonnements, de caractéristiques ou de fonctionnalité, ainsi que les paiements pour de tels achats;

19)

« service_d’identification»: un type de service fourni avec ou à l’appui des services de plateforme essentiels permettant toute sorte de vérification de l’identité des utilisateurs finaux ou des entreprises utilisatrices, indépendamment de la technologie utilisée;

20)

« utilisateur_final»: toute personne physique ou morale utilisant des services de plateforme essentiels autrement qu’en tant qu’ entreprise_utilisatrice;

21)

« entreprise_utilisatrice»: toute personne physique ou morale agissant à titre commercial ou professionnel qui utilise des services de plateforme essentiels aux fins ou dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à des utilisateurs finaux;

22)

« classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services_d’intermédiation_en_ligne, de services de réseaux sociaux en ligne, de services de plateformes de partage de vidéos ou d’assistants virtuels, ou la pertinence reconnue aux résultats_de_recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les entreprises fournissant des services_d’intermédiation_en_ligne, des services de plateformes de partage de vidéos, des assistants virtuels ou des moteurs de recherche en ligne, indépendamment des moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication et indépendamment du fait qu’un seul résultat soit ou non présenté ou communiqué;

23)

« résultats_de_recherche»: toute information, sous quelque format que ce soit, y compris des données textuelles, graphiques, vocales ou autres, renvoyées en réponse à une recherche, et en rapport avec celle-ci, que l’information renvoyée soit un résultat payant ou non, une réponse directe ou tout produit, service ou renseignement proposé en lien avec les résultats organiques, affiché en même temps que ceux-ci ou partiellement ou entièrement intégré dans ceux-ci;

24)

« données»: toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

25)

« données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

26)

« données à caractère non personnel»: les données autres que les données à caractère personnel;

27)

« entreprise»: une entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, y compris toutes les entreprises liées ou connectées formant un groupe par l’intermédiaire du contrôle direct ou indirect d’une entreprise par une autre;

28)

« contrôle»: la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004;

29)

« interopérabilité»: la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées par le biais d’interfaces ou d’autres solutions, de telle sorte que tous les éléments du matériel informatique ou des logiciels fonctionnent de toutes les manières dont elles sont censées fonctionner avec d’autres matériels informatiques et logiciels ainsi qu’avec les utilisateurs;

30)

« chiffre_d’affaires»: le montant réalisé par une entreprise au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004;

31)

« profilage»: le profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;

32)

« consentement»: le consentement au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679;

33)

« juridiction_nationale»: toute juridiction d’un État membre au sens de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

CHAPITRE II

CONTRÔLEURS D’ACCÈS

Article 7

Obligations incombant aux contrôleurs d’accès concernant l’ interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation

1.   Lorsqu’un contrôleur_d’accès fournit des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui sont énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, il rend les fonctionnalités de base de ses services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation interopérables avec les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation de tout autre fournisseur qui propose ou a l’intention de proposer de tels services dans l’Union, en fournissant sur demande et gratuitement les interfaces techniques nécessaires ou des solutions similaires qui facilitent l’ interopérabilité.

2.   Le contrôleur_d’accès rend interopérables au moins les fonctionnalités de base visées au paragraphe 1 énumérées ci-après dès lors qu’il fournit lui-même ces fonctionnalités à ses propres utilisateurs finaux:

a)

à la suite de l’établissement de la liste figurant dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9:

i)

messagerie textuelle de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;

ii)

partage d’images, de messages vocaux, de vidéos et d’autres fichiers joints dans les communications de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;

b)

dans un délai de deux ans à compter de la désignation:

i)

messagerie textuelle de bout en bout entre des groupes d’utilisateurs finaux individuels;

ii)

partage d’images, de messages vocaux, de vidéos et d’autres fichiers joints dans les communications de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur_final individuel;

c)

dans un délai de quatre ans à compter de la désignation:

i)

appels vocaux de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;

ii)

appels vidéo de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;

iii)

appels vocaux de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur_final individuel;

iv)

appels vidéo de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur_final individuel.

3.   Le niveau de sécurité, y compris le chiffrement de bout en bout, le cas échéant, que le contrôleur_d’accès fournit à ses propres utilisateurs finaux est maintenu dans l’ensemble des services interopérables.

4.   Le contrôleur_d’accès publie une offre de référence énonçant les détails techniques et les conditions générales d’ interopérabilité avec ses services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, y compris les détails nécessaires concernant le niveau de sécurité et le chiffrement de bout en bout. Le contrôleur_d’accès publie cette offre de référence avant la fin de la période visée à l’article 3, paragraphe 10, et la met à jour si nécessaire.

5.   À la suite de la publication de l’offre de référence conformément au paragraphe 4, tout fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui propose ou a l’intention de proposer de tels services dans l’Union peut demander l’ interopérabilité avec les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation fournis par le contrôleur_d’accès. Une telle demande peut porter sur tout ou partie des fonctionnalités de base énumérées au paragraphe 2. Le contrôleur_d’accès accepte toute demande raisonnable d’ interopérabilité dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande en rendant opérationnelles les fonctionnalités de base demandées.

6.   La Commission peut, à titre exceptionnel et sur demande motivée du contrôleur_d’accès, reporter les délais prévus pour se conformer au paragraphe 2 ou 5 lorsque le contrôleur_d’accès démontre que cela est nécessaire pour assurer l’ interopérabilité effective et maintenir le niveau de sécurité requis, y compris le chiffrement de bout en bout, le cas échéant.

7.   Les utilisateurs finaux des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation du contrôleur_d’accès et du fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui formule la demande demeurent libres de décider s’ils utilisent les fonctionnalités de base interopérables qui peuvent être fournies par le contrôleur_d’accès au titre du paragraphe 1.

8.   Le contrôleur_d’accès recueille et échange avec le fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui formule une demande d’ interopérabilité uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.

9.   Rien n’empêche le contrôleur_d’accès de prendre des mesures visant à éviter que les demandes d’ interopérabilité formulées par des fournisseurs tiers de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées par le contrôleur_d’accès.

Article 35

Rapports annuels

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement et sur les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 comprend:

a)

un résumé des activités de la Commission, y compris toute mesure ou décision adoptée et les enquêtes de marché en cours en rapport avec le présent règlement;

b)

les constatations résultant du suivi de la mise en œuvre par les contrôleurs d’accès des obligations au titre du présent règlement;

c)

une évaluation de la description ayant fait l’objet d’un audit visée à l’article 15;

d)

une vue d’ensemble de la coopération entre la Commission et les autorités nationales dans le cadre du présent règlement;

e)

un aperçu des activités et des tâches effectuées par le groupe de haut niveau des régulateurs numériques, y compris la manière dont ses recommandations concernant l’application du présent règlement doivent être mises en œuvre.

3.   La Commission publie le rapport sur son site internet.

Article 40

Le groupe de haut niveau

1.   La Commission met en place un groupe de haut niveau pour le règlement sur les marchés numériques (ci-après dénommé «groupe de haut niveau»).

2.   Le groupe de haut niveau se compose des organes et réseaux européens suivants:

a)

l’organe des régulateurs européens des communications électroniques,

b)

le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données,

c)

le réseau européen de la concurrence,

d)

le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs, et

e)

le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels.

3.   Les organes et réseaux européens visés au paragraphe 2 ont chacun un nombre égal de représentants au sein du groupe de haut niveau. Le nombre maximal de membres du groupe de haut niveau ne dépasse pas trente personnes.

4.   La Commission fournit des services de secrétariat au groupe de haut niveau afin de faciliter ses travaux. Le groupe de haut niveau est présidé par la Commission, qui participe à ses réunions. Le groupe de haut niveau se réunit à la demande de la Commission au moins une fois par année civile. La Commission convoque également une réunion du groupe à la demande de la majorité des membres qui le composent afin de traiter une question spécifique.

5.   Le groupe de haut niveau peut fournir à la Commission des conseils et une expertise dans les domaines relevant de la compétence de ses membres, notamment:

a)

des conseils et des recommandations relevant de leur expertise et présentant un intérêt pour toute question générale quant à la mise en œuvre ou à l’application du présent règlement; ou

b)

des conseils et une expertise en faveur d’une approche réglementaire cohérente entre les différents instruments réglementaires.

6.   Le groupe de haut niveau peut, en particulier, recenser et évaluer les interactions actuelles et potentielles entre le présent règlement et les règles sectorielles appliquées par les autorités nationales composant les organismes et réseaux européens visés au paragraphe 2 et soumettre à la Commission un rapport annuel présentant cette évaluation et recensant les éventuels problèmes transréglementaires. Ce rapport peut être accompagné de recommandations visant à converger vers des approches transdisciplinaires cohérentes et des synergies entre la mise en œuvre du présent règlement et celle d’autres réglementations sectorielles. Ce rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil.

7.   Dans le cadre d’enquêtes de marché sur de nouveaux services et de nouvelles pratiques, le groupe de haut niveau peut apporter son expertise à la Commission sur la nécessité de modifier, d’ajouter ou de supprimer des règles figurant dans le présent règlement afin de faire en sorte que les marchés numériques dans l’ensemble de l’Union soient contestables et équitables.


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