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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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Article premier

Objet et champ d’application

1.   L’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en établissant des règles harmonisées visant à garantir à toutes les entreprises la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur_numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents, au profit des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux.

2.   Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès à des entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou à des utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux marchés liés:

a)

aux réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972;

b)

aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972, autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.

4.   En ce qui concerne les services de communications interpersonnelles au sens de l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2018/1972, le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs et responsabilités confiés aux autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes en vertu de l’article 61 de ladite directive.

5.   Afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur, les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès par voie législative, réglementaire ou de mesures administratives aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, y compris les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels, des obligations sur des points ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, pour autant que ces obligations soient compatibles avec le droit de l’Union et ne résultent pas du fait que les entreprises concernées ont le statut d’un contrôleur_d’accès au sens du présent règlement.

6.   Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est également sans préjudice de l’application:

a)

des règles de concurrence nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’ entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante;

b)

des règles de concurrence nationales interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; et

c)

du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (23) et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations.

7.   Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui va à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordonnent leurs mesures d’exécution en se fondant sur les principes établis aux articles 37 et 38.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

« contrôleur_d’accès»: une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels, désignée conformément à l’article 3;

2)

« service_de_plateforme_essentiel»: l’un des services suivants:

a)

services_d’intermédiation_en_ligne;

b)

moteurs de recherche en ligne;

c)

services de réseaux sociaux en ligne;

d)

services de plateformes de partage de vidéos;

e)

services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation;

f)

systèmes d’exploitation;

g)

navigateurs internet;

h)

assistants virtuels;

i)

services d’informatique en nuage;

j)

services de publicité en ligne, y compris tout réseau publicitaire, échange publicitaire et autre service d’intermédiation publicitaire, fourni par une entreprise qui met à disposition n’importe lequel des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à i);

3)

« service_de_la_société_de_l’information»: tout service au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;

4)

« secteur_numérique»: le secteur des produits et services fournis au moyen ou par l’intermédiaire de services de la société de l’information;

5)

« services_d’intermédiation_en_ligne»: les services_d’intermédiation_en_ligne au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1150;

6)

« moteur_de_recherche_en_ligne»: un moteur_de_recherche_en_ligne au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150;

7)

« service_de_réseaux_sociaux_en_ligne»: une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne (chats), de publications (posts), de vidéos et de recommandations;

8)

« service_de_plateformes_de_partage_de_vidéos»: un service_de_plateformes_de_partage_de_vidéos au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a bis), de la directive 2010/13/UE;

9)

« service_de_communications_interpersonnelles_non_fondé_sur_la_numérotation»: un service_de_communications_interpersonnelles_non_fondé_sur_la_numérotation au sens de l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972;

10)

« système_d’exploitation»: un logiciel système qui contrôle les fonctions de base du matériel informatique ou du logiciel et permet d’y faire fonctionner des applications logicielles;

11)

« navigateur_internet»: une application_logicielle qui permet aux utilisateurs finaux d’accéder à des contenus internet hébergés sur des serveurs connectés à des réseaux tels que l’internet, y compris les navigateurs internet autonomes, ainsi que les navigateurs internet intégrés ou inclus dans un logiciel ou équivalent, et d’interagir avec ces contenus;

12)

« assistant_virtuel»: un logiciel qui peut traiter des demandes, des tâches ou des questions, notamment celles fondées sur des données d’entrée sonores, visuelles ou écrites, de gestes ou de mouvements, et qui, sur la base de ces demandes, tâches ou questions, donne accès à d’autres services ou contrôle des appareils connectés physiques;

13)

« service_d’informatique_en_nuage»: un service_d’informatique_en_nuage au sens de l’article 4, point 19), de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (24);

14)

« boutique_d’applications_logicielles»: un type de services_d’intermédiation_en_ligne qui se concentre sur les applications logicielles en tant que produit ou service intermédié;

15)

« application_logicielle»: tout produit ou service numérique fonctionnant sur un système_d’exploitation;

16)

« service_de_paiement»: un service_de_paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366;

17)

«service technique à l’appui d’un service_de_paiement»: un service au sens de l’article 3, point j), de la directive (UE) 2015/2366;

18)

« système_de_paiement_pour_les_achats_intégrés_à_des_applications»: une application_logicielle, un service ou une interface utilisateur qui facilite les achats de contenu numérique ou de services numériques dans une application_logicielle, y compris en termes de contenu, d’abonnements, de caractéristiques ou de fonctionnalité, ainsi que les paiements pour de tels achats;

19)

« service_d’identification»: un type de service fourni avec ou à l’appui des services de plateforme essentiels permettant toute sorte de vérification de l’identité des utilisateurs finaux ou des entreprises utilisatrices, indépendamment de la technologie utilisée;

20)

« utilisateur_final»: toute personne physique ou morale utilisant des services de plateforme essentiels autrement qu’en tant qu’ entreprise_utilisatrice;

21)

« entreprise_utilisatrice»: toute personne physique ou morale agissant à titre commercial ou professionnel qui utilise des services de plateforme essentiels aux fins ou dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à des utilisateurs finaux;

22)

« classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services_d’intermédiation_en_ligne, de services de réseaux sociaux en ligne, de services de plateformes de partage de vidéos ou d’assistants virtuels, ou la pertinence reconnue aux résultats_de_recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les entreprises fournissant des services_d’intermédiation_en_ligne, des services de plateformes de partage de vidéos, des assistants virtuels ou des moteurs de recherche en ligne, indépendamment des moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication et indépendamment du fait qu’un seul résultat soit ou non présenté ou communiqué;

23)

« résultats_de_recherche»: toute information, sous quelque format que ce soit, y compris des données textuelles, graphiques, vocales ou autres, renvoyées en réponse à une recherche, et en rapport avec celle-ci, que l’information renvoyée soit un résultat payant ou non, une réponse directe ou tout produit, service ou renseignement proposé en lien avec les résultats organiques, affiché en même temps que ceux-ci ou partiellement ou entièrement intégré dans ceux-ci;

24)

« données»: toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

25)

« données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

26)

« données à caractère non personnel»: les données autres que les données à caractère personnel;

27)

« entreprise»: une entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, y compris toutes les entreprises liées ou connectées formant un groupe par l’intermédiaire du contrôle direct ou indirect d’une entreprise par une autre;

28)

« contrôle»: la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004;

29)

« interopérabilité»: la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées par le biais d’interfaces ou d’autres solutions, de telle sorte que tous les éléments du matériel informatique ou des logiciels fonctionnent de toutes les manières dont elles sont censées fonctionner avec d’autres matériels informatiques et logiciels ainsi qu’avec les utilisateurs;

30)

« chiffre_d’affaires»: le montant réalisé par une entreprise au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004;

31)

« profilage»: le profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;

32)

« consentement»: le consentement au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679;

33)

« juridiction_nationale»: toute juridiction d’un État membre au sens de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

CHAPITRE II

CONTRÔLEURS D’ACCÈS

Article 9

Suspension

1.   Lorsque le contrôleur_d’accès démontre dans une demande motivée que le respect d’une obligation spécifique énoncée à l’article 5, 6 ou 7 concernant un service_de_plateforme_essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, menacerait, en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle, la viabilité économique de ses activités dans l’Union, la Commission peut adopter un acte d’exécution établissant sa décision de suspendre, à titre exceptionnel, entièrement ou partiellement, l’obligation spécifique visée dans cette demande motivée (ci-après dénommée «décision de suspension»). Dans cet acte d’exécution, la Commission étaye sa décision de suspension en indiquant les circonstances exceptionnelles justifiant la suspension. La portée et la durée de cet acte d’exécution sont limitées à ce qui est nécessaire pour remédier à cette menace pour la viabilité du contrôleur_d’accès. La Commission s’efforce d’adopter cet acte d’exécution sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension chaque année, à moins qu’un intervalle plus court ne soit indiqué dans ladite décision. À la suite de ce réexamen, la Commission lève entièrement ou partiellement la suspension, ou décide que les conditions visées au paragraphe 1 demeurent remplies.

3.   En cas d’urgence, sur demande motivée d’un contrôleur_d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application d’une obligation spécifique visée au paragraphe 1 pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée audit paragraphe. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’évaluation de la Commission en application du paragraphe 1.

4.   Lors de l’évaluation de la demande visée aux paragraphes 1 et 3, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur_d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers, en particulier les PME et les consommateurs. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations devant être définies par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement.

Article 13

Anticontournement

1.   Une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ne segmente pas, ni ne divise, subdivise, fragmente ou fractionne ces services par des moyens contractuels, commerciaux, techniques ou autres dans le but de contourner les seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2. Aucune de ces pratiques de la part d’une entreprise n’empêche la Commission de désigner celle-ci comme contrôleur_d’accès au titre de l’article 3, paragraphe 4.

2.   Lorsqu’elle soupçonne qu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels met en œuvre une pratique visée au paragraphe 1, la Commission peut exiger de cette entreprise toute information qu’elle juge nécessaire pour déterminer si cette entreprise s’est livrée à une telle pratique.

3.   Le contrôleur_d’accès veille à ce que les obligations des articles 5, 6 et 7 soient pleinement et effectivement respectées.

4.   Le contrôleur_d’accès ne se livre à aucun comportement compromettant le respect effectif des obligations des articles 5, 6 et 7, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, ou qu’il consiste en l’utilisation de techniques comportementales ou d’une conception d’interface.

5.   Si le consentement est requis pour la collecte, le traitement, l’utilisation croisée et le partage de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur_d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement de ces données, lorsque ce consentement est exigé en application du règlement (UE) 2016/679 ou de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu. Le contrôleur_d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services.

6.   Le contrôleur_d’accès ne détériore ni les conditions, ni la qualité de l’un de ses services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5, 6 et 7, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile, y compris en proposant des choix à l’ utilisateur_final de manière partiale, ou encore en utilisant la structure, la conception, la fonction ou le mode de fonctionnement d’une interface utilisateur ou d’une partie connexe pour perturber l’autonomie des utilisateurs finaux ou des entreprises utilisatrices, leur prise de décision ou leur libre choix.

7.   Lorsque le contrôleur_d’accès contourne ou tente de contourner l’une des obligations énoncées à l’article 5, 6 ou 7 d’une manière décrite aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, la Commission peut ouvrir la procédure prévue à l’article 20 et adopter un acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 2, afin de préciser les mesures que le contrôleur_d’accès est tenu de mettre en œuvre.

8.   Le paragraphe 6 du présent article est sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 29, 30 et 31.

Article 14

Obligation d’informer sur les concentrations

1.   Le contrôleur_d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, lorsque les entités qui fusionnent ou la cible de la concentration fournissent des services de plateforme essentiels ou tout autre service dans le secteur_numérique ou permettent la collecte de données, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à la Commission en application dudit règlement ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations.

Le contrôleur_d’accès informe la Commission de cette concentration avant sa réalisation et après la conclusion de l’accord, la publication de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle.

2.   Les informations communiquées par le contrôleur_d’accès conformément au paragraphe 1 renseignent au moins sur les entreprises concernées par la concentration, leurs chiffres d’affaires annuels mondiaux et au sein de l’Union, leurs domaines d’activité, y compris les activités directement liées à la concentration et la valeur transactionnelle de l’accord ou une estimation de celle-ci, et sont accompagnées d’un résumé relatif à la concentration, y compris sa nature et sa justification, et d’une liste des États membres concernés par la concentration.

Les informations communiquées par le contrôleur_d’accès indiquent également, pour tous les services de plateforme essentiels concernés, leurs chiffres d’affaires annuels au sein de l’Union, le nombre d’ entreprises utilisatrices actives par an et le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois, respectivement.

3.   Si à la suite d’une concentration visée au paragraphe 1 du présent article, d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur_d’accès concerné en informe la Commission dans les deux mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations visées à l’article 3, paragraphe 2.

4.   La Commission communique aux autorités compétentes des États membres toute information reçue en application du paragraphe 1 et publie chaque année la liste des acquisitions dont elle a été informée par les contrôleurs d’accès en application dudit paragraphe.

La Commission tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

5.   Les autorités compétentes des États membres peuvent utiliser les informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article pour demander à la Commission d’examiner la concentration conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 139/2004.

Article 17

Enquête de marché pour la désignation des contrôleurs d’accès

1.   La Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner si une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels devrait être désignée comme étant un contrôleur_d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 8, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels devant être recensés dans la décision de désignation en vertu de l’article 3, paragraphe 9. La Commission s’efforce de conclure son enquête de marché dans un délai de douze mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Afin de conclure son enquête de marché, la Commission adopte un acte d’exécution énonçant sa décision. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   Au cours d’une enquête de marché menée en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission s’efforce de communiquer ses constatations préliminaires à l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels concernée, dans un délai de six mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, qu’il est approprié que ladite entreprise soit désignée comme contrôleur_d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 8, et que les services de plateforme essentiels concernés soient énumérés conformément à l’article 3, paragraphe 9.

3.   Lorsque l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels atteint les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, mais qu’elle a présenté des arguments suffisamment étayés en vertu de l’article 3, paragraphe 5, qui ont manifestement remis en cause la présomption énoncée à l’article 3, paragraphe 2, la Commission s’efforce de conclure l’enquête de marché dans un délai de cinq mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a).

Dans un tel cas, la Commission s’efforce de communiquer à l’ entreprise concernée ses constatations préliminaires conformément au paragraphe 2 du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a).

4.   Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 8, désigne comme contrôleur_d’accès une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais en jouira de manière prévisible dans un avenir proche, elle peut ne déclarer applicable à ce contrôleur_d’accès qu’une ou plusieurs des obligations énoncées à l’article 5, paragraphes 3 à 6, et à l’article 6, paragraphes 4, 7, 9, 10 et 13, telles qu’elles sont précisées dans la décision de désignation. La Commission ne déclare applicables que les obligations appropriées et nécessaires pour empêcher le contrôleur_d’accès concerné d’acquérir, par des moyens déloyaux, une position solide et durable dans ses activités. La Commission réexamine cette désignation conformément à la procédure prévue à l’article 4.

Article 18

Enquête de marché portant sur un non-respect systématique

1.   La Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner si un contrôleur_d’accès a fait preuve d’un non-respect systématique. La Commission conclut cette enquête de marché dans un délai de douze mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Lorsqu’il ressort de l’enquête de marché qu’un contrôleur_d’accès a systématiquement contrevenu à une ou plusieurs des obligations prévues à l’article 5, 6 ou 7 et qu’il a maintenu, renforcé ou étendu sa position de contrôleur_d’accès au regard des caractéristiques énoncées à l’article 3, paragraphe 1, la Commission peut adopter un acte d’exécution imposant à un tel contrôleur_d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit proportionnée et nécessaire pour garantir le respect effectif du présent règlement. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   La mesure corrective imposée conformément au paragraphe 1 du présent article peut inclure, dans la mesure où cette mesure corrective est proportionnée et nécessaire pour préserver ou rétablir l’équité et la contestabilité affectées par le non-respect systématique, l’interdiction faite au contrôleur_d’accès, pendant une période limitée, de se lancer dans une concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 en ce qui concerne les services de plateforme essentiels ou d’autres services fournis dans le secteur_numérique ou permettant la collecte de données, qui sont affectés par le non-respect systématique.

3.   Un contrôleur_d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 lorsque la Commission a émis au moins trois décisions constatant un manquement au titre de l’article 29 à l’encontre d’un contrôleur_d’accès en ce qui concerne l’un de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de huit ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête de marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article.

4.   La Commission communique ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès concerné dans un délai de six mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre préliminaire, que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réunies et quelle mesure ou quelles mesures correctives elle considère, à titre préliminaire, comme nécessaires et proportionnées.

5.   Afin de permettre aux tiers intéressés de formuler effectivement des observations, la Commission publie, en même temps qu’elle communique ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès conformément au paragraphe 4 ou le plus tôt possible après une telle communication, une synthèse non confidentielle de l’affaire et des mesures correctives qu’elle envisage d’imposer. La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel de telles observations doivent être formulées.

6.   Lorsque la Commission a l’intention d’adopter une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article en rendant obligatoires les engagements que le contrôleur_d’accès propose de prendre en vertu de l’article 25, elle publie une synthèse non confidentielle de l’affaire ainsi que l’essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés peuvent soumettre leurs observations dans un délai raisonnable qui est fixé par la Commission.

7.   Au cours de l’enquête de marché, la Commission peut en prolonger la durée, à condition que cette prolongation se justifie par des motifs objectifs et soit proportionnée. Cette prolongation peut s’appliquer au délai imparti à la Commission pour formuler ses constatations préliminaires ou au délai imparti pour l’adoption de la décision finale. La durée totale de la ou des prolongations décidées en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas six mois.

8.   Afin de garantir le respect effectif des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 par le contrôleur_d’accès, la Commission réexamine régulièrement les mesures correctives qu’elle impose conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. La Commission est habilitée à modifier ces mesures correctives si, après une nouvelle enquête de marché, elle estime que celles-ci ne sont pas efficaces.

Article 23

Pouvoirs d’effectuer des inspections

1.   Pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires d’une entreprise ou d’une association d’ entreprises.

2.   Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants:

a)

accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d’ entreprises;

b)

contrôler les livres et autres documents en rapport avec l’activité, quel qu’en soit le support;

c)

prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait des livres et documents;

d)

exiger de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises qu’elle donne accès à son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales et qu’elle fournisse des explications sur ces différents éléments, et enregistrer ou consigner les explications données par tout moyen technique;

e)

apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci;

f)

demander à tout représentant ou membre du personnel de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses par tout moyen technique.

3.   Pour effectuer les inspections, la Commission peut demander le concours d’auditeurs ou d’experts nommés par la Commission en vertu de l’article 26, paragraphe 2, ainsi que celui de l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée.

4.   Au cours des inspections, la Commission, les auditeurs ou experts nommés par cette dernière et l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée peuvent exiger de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises qu’elle donne accès à son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales et qu’elle fournisse des explications sur ces différents éléments. La Commission et les auditeurs ou experts nommés par celle-ci et l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée peuvent poser des questions à tout représentant ou membre du personnel.

5.   Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les amendes prévues à l’article 30, qui s’appliquent au cas où les livres ou autres documents professionnels qui sont requis seraient présentés de manière incomplète et où les réponses aux demandes faites en application des paragraphes 2 et 4 du présent article seraient inexactes ou dénaturées. La Commission avise, en temps utile avant l’inspection, l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

6.   Les entreprises ou associations d’ entreprises sont tenues de se soumettre à une inspection ordonnée par une décision de la Commission. Cette décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence, indique les amendes et astreintes prévues aux articles 30 et 31 respectivement et informe du droit de faire examiner ladite décision devant la Cour de justice.

7.   Les agents de l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée et les personnes mandatées ou nommées par cette autorité prêtent, à la demande de ladite autorité ou de la Commission, un concours actif aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Ils disposent à cette fin des pouvoirs prévus aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

8.   Lorsque les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent qu’une entreprise ou une association d’ entreprises s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission d’inspection.

9.   Si, en vertu du droit national, l’assistance prévue au paragraphe 8 du présent article requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, la Commission, l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, ou les agents mandatés par ces autorités la sollicitent. Cette autorisation peut également être sollicitée par mesure de précaution.

10.   Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 9 du présent article est sollicitée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de la Commission est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent la Commission à suspecter une infraction au présent règlement, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de l’ entreprise concernée. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut ni remettre en cause la nécessité de l’inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est réservé à la Cour de justice.

Article 28

Fonction de vérification de la conformité

1.   Les contrôleurs d’accès mettent en place une fonction de vérification de la conformité, qui est indépendante des fonctions opérationnelles du contrôleur_d’accès et fait appel à un ou plusieurs responsables de la conformité, y compris le responsable général de la fonction de vérification de la conformité.

2.   Le contrôleur_d’accès veille à ce que la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 1 dispose d’une autorité, d’une stature et de ressources suffisantes, ainsi que d’un accès à l’organe de direction du contrôleur_d’accès pour contrôler le respect du présent règlement par ce dernier.

3.   L’organe de direction du contrôleur_d’accès s’assure que les responsables de la conformité désignés conformément au paragraphe 1 disposent des qualifications professionnelles, des connaissances, de l’expérience et des aptitudes nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 5.

L’organe de direction du contrôleur_d’accès veille également à ce que le responsable général de la fonction de vérification de la conformité soit un cadre supérieur ayant une responsabilité distincte pour la fonction de vérification de la conformité.

4.   Le responsable général de la fonction de vérification de la conformité fait directement rapport à l’organe de direction du contrôleur_d’accès et peut soulever des préoccupations et avertir cet organe en cas de risque de non-respect du présent règlement, sans préjudice des responsabilités de l’organe de direction dans ses fonctions de surveillance et de gestion.

Il ne peut être congédié sans l’accord préalable de l’organe de direction du contrôleur_d’accès.

5.   Les responsables de la conformité désignés par le contrôleur_d’accès en vertu du paragraphe 1 sont chargés des tâches suivantes:

a)

organiser, suivre et contrôler les mesures et activités des contrôleurs d’accès visant à assurer le respect du présent règlement;

b)

informer et conseiller la direction et les employés du contrôleur_d’accès en ce qui concerne le respect du présent règlement;

c)

contrôler, le cas échéant, le respect des engagements rendus contraignants en vertu de l’article 25, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de désigner des experts externes indépendants conformément à l’article 26, paragraphe 2;

d)

coopérer avec la Commission aux fins du présent règlement.

6.   Les contrôleurs d’accès communiquent à la Commission le nom et les coor données du responsable général de la fonction de vérification de la conformité.

7.   L’organe de direction du contrôleur_d’accès définit, supervise et rend compte de la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance du contrôleur_d’accès qui garantissent l’indépendance de la fonction de vérification de la conformité, y compris la répartition des responsabilités dans l’organisation du contrôleur_d’accès et la prévention des conflits d’intérêts.

8.   L’organe de direction approuve et réexamine périodiquement, au moins une fois par an, les stratégies et les politiques relatives à la prise en compte, à la gestion et au suivi du respect du présent règlement.

9.   L’organe de direction consacre suffisamment de temps à la gestion et au suivi du respect du présent règlement. Il participe activement aux décisions relatives à la gestion et à l’exécution du présent règlement et veille à ce que des ressources suffisantes soient allouées en la matière.

Article 30

Amendes

1.   Dans la décision constatant un non-respect, la Commission peut infliger à un contrôleur_d’accès des amendes jusqu’à concurrence de 10 % de son chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur_d’accès, volontairement ou par négligence, ne respecte pas:

a)

l’une des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7;

b)

les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2;

c)

les mesures correctives imposées en vertu de l’article 18, paragraphe 1;

d)

les mesures provisoires or données en vertu de l’article 24; ou

e)

les engagements rendus juridiquement obligatoires en vertu de l’article 25.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans une décision constatant un non-respect, la Commission peut infliger à un contrôleur_d’accès des amendes allant jusqu’à 20 % de son chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate qu’un contrôleur_d’accès a commis la même infraction à une obligation prévue à l’article 5, 6 ou 7, ou une infraction similaire, en ce qui concerne le même service_de_plateforme_essentiel que celui pour lequel une infraction avait été constatée dans une décision constatant un non-respect adoptée au cours des huit années précédentes.

3.   La Commission peut adopter une décision infligeant aux entreprises, y compris aux contrôleurs d’accès le cas échéant, et aux associations d’ entreprises, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % de leur chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent lorsque, volontairement ou par négligence, elles:

a)

ne fournissent pas, dans le délai imparti, les renseignements requis pour l’appréciation de leur désignation comme contrôleurs d’accès en vertu de l’article 3 ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

b)

ne respectent pas l’obligation d’information de la Commission prévue à l’article 3, paragraphe 3;

c)

ne communiquent pas les renseignements exigés conformément à l’article 14, ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

d)

ne présentent pas la description exigée au titre de l’article 15 ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

e)

ne donnent pas l’accès aux données et algorithmes ou aux renseignements concernant les essais en réponse à une demande faite en vertu de l’article 21, paragraphe 3;

f)

ne fournissent pas les renseignements exigés dans le délai fixé en vertu de l’article 21, paragraphe 3, ou fournissent des renseignements ou des explications, qui sont exigés en vertu de l’article 21 ou fournis lors d’une audition en vertu de l’article 22, inexacts, incomplets ou dénaturés;

g)

omettent de rectifier, dans le délai fixé par la Commission, les renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés donnés par un représentant ou un membre du personnel, ou omettent ou refusent de fournir des renseignements complets sur des faits en rapport avec l’objet et le but d’une inspection décidée en vertu de l’article 23;

h)

refusent de se soumettre à une inspection décidée en vertu de l’article 23;

i)

ne se conforment pas aux obligations imposées par la Commission en vertu de l’article 26; ou

j)

n’introduisent pas une fonction de vérification de la conformité conformément à l’article 28; ou

k)

ne respectent pas les conditions d’accès au dossier de la Commission conformément à l’article 34, paragraphe 4.

4.   Pour déterminer le montant d’une amende, la Commission tient compte de la gravité, de la durée et de la récurrence ainsi que, pour les amendes infligées au titre du paragraphe 3, du retard causé à la procédure.

5.   Lorsqu’une amende est infligée à une association d’ entreprises en tenant compte du chiffre_d’affaires de ses membres réalisé au niveau mondial et que cette association n’est pas solvable, cette dernière est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l’amende.

Si ces contributions n’ont pas été versées à l’association d’ entreprises dans un délai fixé par la Commission, celle-ci peut exiger le paiement de l’amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels concernés de ladite association.

Après avoir exigé le paiement conformément au deuxième alinéa, la Commission peut, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l’amende, exiger le paiement du solde par l’un quelconque des membres de l’association d’ entreprises.

Cependant, la Commission n’exige pas le paiement visé au deuxième ou au troisième alinéa auprès des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision de l’association d’ entreprises qui enfreignait le présent règlement et que soit elles en ignoraient l’existence, soit elles s’en étaient activement désolidarisées avant que la Commission n’ouvre une procédure en vertu de l’article 20.

La responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l’amende ne peut excéder 20 % de son chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent.

Article 54

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 mai 2023.

Cependant, l’article 3, paragraphes 6 et 7, ainsi que les articles 40, 46, 47, 48, 49 et 50 sont applicables à partir du 1er novembre 2022, et les articles 42 et 43 sont applicables à partir du 25 juin 2023.

Toutefois, si la date du 25 juin 2023 précède la date d’application visée au deuxième alinéa du présent article, l’application des articles 42 et 43 est repoussée à la date d’application visée au deuxième alinéa du présent article.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2022

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  JO C 286 du 16.7.2021, p. 64.

(2)  JO C 440 du 29.10.2021, p. 67.

(3)  Position du Parlement européen du 5 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2022.

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services_d’intermédiation_en_ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).

(6)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(7)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(8)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(9)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(10)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(11)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(12)  Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(13)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(14)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(15)  Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(17)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(18)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(19)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(20)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(21)  Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).

(22)  JO C 147 du 26.4.2021, p. 4.

(23)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(24)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).


ANNEXE

A.   Généralités

1.

La présente annexe vise à préciser la méthode d’identification et de calcul des «utilisateurs finaux actifs» et des « entreprises utilisatrices actives» pour chaque service_de_plateforme_essentiel énumérés à l’article 2, point 2). Elle fournit une référence permettant à une entreprise d’évaluer si ses services de plateforme essentiels respectent les seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), et sont donc présumés satisfaire à l’exigence énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b). Cette référence sera donc également pertinente pour toute appréciation plus large au titre de l’article 3, paragraphe 8. Il incombe à l’ entreprise de parvenir à la meilleure estimation possible, conformément aux principes communs et à la méthode spécifique énoncés dans la présente annexe. Aucune disposition de la présente annexe n’empêche la Commission, dans les délais fixés par les dispositions pertinentes du présent règlement, d’exiger de l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qu’elle fournisse toutes les informations nécessaires pour identifier les «utilisateurs finaux actifs» et les « entreprises utilisatrices actives» et en calculer le nombre. Aucune disposition de la présente annexe ne devrait constituer une base juridique pour le traçage des utilisateurs. La méthode figurant dans la présente annexe est également sans préjudice de l’une quelconque des obligations fixées par le présent règlement, notamment celles énoncées à l’article 3, paragraphes 3 et 8, et à l’article 13, paragraphe 3. En particulier, le respect de l’article 13, paragraphe 3, signifie également qu’il convient d’identifier les «utilisateurs finaux actifs» et les « entreprises utilisatrices actives» et d’en calculer le nombre sur la base d’une mesure précise ou de la meilleure estimation possible, conformément aux capacités réelles d’identification et de calcul dont dispose au moment voulu l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels. Ces mesures ou la meilleure estimation possible doivent être cohérentes avec les informations communiquées en vertu de l’article 15 et les inclure.

2.

À l’article 2, les points 20) et 21) énoncent les définitions d’« utilisateur_final» et d’« entreprise_utilisatrice», qui sont communes à tous les services de plateforme essentiels.

3.

Afin d’identifier les «utilisateurs finaux actifs» et les « entreprises utilisatrices actives» et d’en calculer le nombre, la présente annexe fait référence à la notion d’«utilisateurs uniques». La notion d’«utilisateurs uniques» recouvre les «utilisateurs finaux actifs» et les « entreprises utilisatrices actives» comptabilisés une seule fois, pour le service_de_plateforme_essentiel concerné, pour une période donnée (c’est-à-dire par mois dans le cas des «utilisateurs finaux actifs» et par année dans le cas des « entreprises utilisatrices actives»), indépendamment du nombre de leurs interactions avec le service_de_plateforme_essentiel concerné au cours de cette période. Cela est sans préjudice du fait que la même personne physique ou morale peut simultanément constituer un « utilisateur_final actif» ou une « entreprise_utilisatrice active» pour différents services de plateforme essentiels.

B.   « Utilisateurs_finaux_actifs»

1.

Le nombre d’«utilisateurs uniques» au regard des «utilisateurs finaux actifs» est établi en fonction de la mesure la plus précise déclarée par l’ entreprise fournissant l’un des services de plateforme essentiels, en particulier:

a)

On considère que la collecte de données sur l’utilisation des services de plateforme essentiels à partir d’environnements fonctionnant par inscription ou connexion présenterait, à première vue, le risque le plus faible de duplication, par exemple concernant le comportement des utilisateurs sur l’ensemble des appareils ou des plateformes. Par conséquent, l’ entreprise soumet des données anonymisées agrégées sur le nombre d’utilisateurs finaux uniques par service_de_plateforme_essentiel concerné sur la base des environnements fonctionnant par inscription ou connexion, si de telles données existent.

b)

Dans le cas des services de plateforme essentiels auxquels des utilisateurs finaux ont également accès en dehors des environnements fonctionnant par inscription ou connexion, l’ entreprise soumet en outre des données anonymisées agrégées sur le nombre d’utilisateurs finaux uniques du service_de_plateforme_essentiel concerné, sur la base d’une autre mesure prenant en compte également les utilisateurs finaux en dehors des environnements fonctionnant par inscription ou connexion, tels que les adresses de protocole internet, les témoins de connexion (cookies) ou d’autres identifiants tels que les étiquettes d’identification par radiofréquence, pour autant que ces adresses ou témoins de connexion soient objectivement nécessaires à la fourniture de services de plateforme essentiels.

2.

Le nombre d’«utilisateurs finaux actifs par mois» est fondé sur le nombre moyen d’utilisateurs finaux actifs chaque mois durant la majeure partie de l’exercice. La notion de «majeure partie de l’exercice» vise à permettre à une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels d’écarter des valeurs exceptionnelles au cours d’une année donnée. On entend par valeurs exceptionnelles celles qui sortent nettement de ce qui ressort de l’ordinaire et du prévisible. Une situation où, de manière inattendue, au cours d’un seul mois de l’exercice, la participation des utilisateurs atteindrait un niveau record ou connaîtrait une forte baisse est un exemple de ce qui pourrait constituer de telles valeurs exceptionnelles. Les valeurs en rapport avec des événements intervenant chaque année, tels que les promotions annuelles des ventes, ne constituent pas des valeurs exceptionnelles.

C.   « Entreprises_utilisatrices_actives»

Le nombre d’«utilisateurs uniques» au regard des « entreprises utilisatrices actives» doit être déterminé, s’il y a lieu, au niveau du compte, chaque compte d’ entreprise distinct, associé à l’utilisation d’un service_de_plateforme_essentiel fourni par l’ entreprise, constituant une entreprise_utilisatrice unique de ce service_de_plateforme_essentiel. Si la notion de «compte d’ entreprise» ne s’applique pas à un service_de_plateforme_essentiel donné, l’ entreprise concernée fournissant des services de plateforme essentiels détermine le nombre d’ entreprises utilisatrices uniques en se référant à l’ entreprise concernée.

D.   Communication d’informations

1.

L’ entreprise qui communique à la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 3, des informations concernant le nombre d’utilisateurs finaux actifs et d’ entreprises utilisatrices actives par service_de_plateforme_essentiel est chargée de veiller à l’exhaustivité et à l’exactitude de ces informations. À cet égard:

a)

l’ entreprise est tenue de transmettre les données pour un service_de_plateforme_essentiel donné en évitant de sous-évaluer ou de surévaluer le nombre d’utilisateurs finaux actifs et d’ entreprises utilisatrices actives (par exemple, lorsque les utilisateurs accèdent aux services de plateforme essentiels à partir de différentes plateformes ou de différents appareils);

b)

l’ entreprise est tenue de fournir des explications précises et succinctes sur la méthode utilisée pour obtenir les informations fournies et elle est responsable de tout risque de sous-évaluation ou de surévaluation du nombre d’utilisateurs finaux actifs et d’ entreprises utilisatrices actives pour un service_de_plateforme_essentiel donné et des solutions adoptées pour remédier à ce risque;

c)

l’ entreprise fournit des données basées sur une autre méthode de mesure lorsque la Commission a des doutes quant à l’exactitude des données fournies par l’ entreprise fournissant les services de plateforme essentiels.

2.

Aux fins du calcul du nombre d’«utilisateurs finaux actifs» et d’« entreprises utilisatrices actives»:

a)

l’ entreprise fournissant un ou des services de plateforme essentiels ne répertorie pas les services de plateforme essentiels appartenant à une même catégorie de services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2), comme étant distincts en se basant principalement sur le fait qu’ils sont fournis en utilisant des noms de domaine différents, qu’il s’agisse de domaines de premier niveau nationaux (ccTLD) ou de domaines de premier niveau génériques (gTLD), ou sur tout attribut géographique;

b)

l’ entreprise fournissant un ou des services de plateforme essentiels considère comme distincts les services de plateforme essentiels qui sont utilisés à des fins différentes soit par leurs utilisateurs finaux, soit par leurs entreprises utilisatrices, soit encore par les deux, même si leurs utilisateurs finaux ou leurs entreprises utilisatrices peuvent être identiques et même s’ils appartiennent à la même catégorie de services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2);

c)

l’ entreprise fournissant un ou des services de plateforme essentiels considère comme étant des services de plateforme essentiels distincts les services que l’ entreprise concernée propose de manière intégrée, mais qui:

i)

n’appartiennent pas à la même catégorie de services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2), ou

ii)

sont utilisés à des fins différentes soit par leurs utilisateurs finaux, soit par leurs entreprises utilisatrices, soit encore par les deux, même si leurs utilisateurs finaux ou leurs entreprises utilisatrices peuvent être identiques et même s’ils appartiennent à la même catégorie de services de plateforme essentiels en vertu de l’article 2, point 2).

E.   « Définitions_spécifiques»

Le tableau ci-dessous contient des définitions spécifiques des notions d’«utilisateurs finaux actifs» et d’« entreprises utilisatrices actives» pour chaque service_de_plateforme_essentiel.

Services de plateforme essentiels

Utilisateurs_finaux_actifs

Entreprises_utilisatrices_actives

Services d’intermédiation en ligne

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le service d’intermédiation en ligne, par exemple en se connectant, en effectuant une recherche, en cliquant ou en utilisant le défilement de manière active, ou qui, au moins une fois pendant le mois, ont conclu une transaction via le service d’intermédiation en ligne.

Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques dont au moins un article a figuré sur une liste dans le service d’intermédiation en ligne pendant toute l’année ou qui, pendant l’année, ont conclu une transaction rendue possible par le service d’intermédiation en ligne.

Moteurs de recherche en ligne

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le moteur_de_recherche_en_ligne, par exemple en effectuant une recherche.

Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques disposant de sites internet commerciaux (c’est-à-dire de sites internet utilisés à des fins commerciales ou professionnelles) qui sont indexés par le moteur_de_recherche_en_ligne ou font partie de l’index du moteur_de_recherche_en_ligne pendant l’année.

Services de réseaux sociaux en ligne

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont interagi avec le service de réseau social en ligne au moins une fois pendant le mois, par exemple en se connectant, en ouvrant une page, en utilisant le défilement, en cliquant, en utilisant la fonction «Like/J’aime», en lançant une recherche, en publiant ou en commentant, de manière active.

Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques qui sont inscrites sur la liste d’ entreprises ou disposent d’un compte d’ entreprise dans le service de réseau social en ligne et qui ont interagi avec le service, de quelque manière que ce soit, au moins une fois pendant l’année, par exemple en se connectant, en ouvrant une page, en utilisant le défilement, en cliquant, en utilisant la fonction «Like/J’aime», en effectuant une recherche, en publiant, en commentant ou en utilisant ses outils pour les entreprises, de manière active.

Services de plateformes de partage de vidéos

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont interagi avec le service de plateforme de partage de vidéos au moins une fois pendant le mois, par exemple en diffusant un segment de contenu audiovisuel, en effectuant une recherche ou en téléchargeant un contenu audiovisuel vers la plateforme, y compris des vidéos créées par les utilisateurs.

Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques qui, pendant l’année, ont fourni au moins un contenu audiovisuel téléchargé vers le service de la plateforme de partage de vidéos ou diffusé sur celle-ci.

Services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont lancé d’une manière ou d’une autre une communication ou y ont participé par l’intermédiaire du service_de_communications_interpersonnelles_non_fondé_sur_la_numérotation.

Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques qui, au moins une fois pendant l’année, ont utilisé un compte d’ entreprise ou qui ont, de n’importe quelle autre manière, lancé une communication ou, de quelque façon que ce soit, y ont participé par l’intermédiaire du service de communication interpersonnelle non fondé sur la numérotation pour communiquer directement avec un utilisateur_final.

Systèmes d’exploitation

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont utilisé un dispositif équipé du système_d’exploitation ayant été activé, mis à jour ou utilisé au moins une fois pendant le mois.

Nombre de développeurs uniques qui, pendant l’année, ont publié, mis à jour ou proposé au moins une application ou un programme logiciel utilisant le langage de programmation ou tout outil de développement logiciel du système_d’exploitation ou fonctionnant de quelque manière que ce soit sur le système_d’exploitation.

Assistant virtuel

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec l’ assistant_virtuel de quelque manière que ce soit, par exemple en l’activant, en posant une question, en accédant à un service par une commande ou en contrôlant un dispositif de maison intelligente.

Nombre de développeurs uniques qui, au cours de l’année, ont proposé au moins une application_logicielle d’ assistant_virtuel ou une fonctionnalité permettant de rendre une application_logicielle existante accessible par l’intermédiaire de l’ assistant_virtuel.

Navigateurs internet

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le navigateur_internet, par exemple en insérant une requête ou une adresse de site internet dans la ligne URL du navigateur_internet.

Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques dont les sites internet d’ entreprise (c’est-à-dire les sites internet utilisés à des fins commerciales ou professionnelles) ont, au moins une fois pendant le mois, été consultés par l’intermédiaire du navigateur_internet ou qui ont proposé un plug-in, une extension ou des outils complémentaires utilisés sur le navigateur_internet au cours de l’année.

Services d’informatique en nuage

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec des services d’informatique en nuage fournis par le fournisseur concerné de services d’informatique en nuage, en échange de tout type de rémunération, que celle-ci ait eu lieu ou non le même mois.

Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques qui, au cours de l’année, ont fourni tout service_d’informatique_en_nuage hébergé dans l’infrastructure en nuage du fournisseur de services d’informatique en nuage concerné.

Services de publicité en ligne

Pour les ventes propriétaires d’espaces publicitaires:

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont été exposés à une publicité.

Pour les services d’intermédiation publicitaire (y compris les réseaux publicitaires, les échanges publicitaires et tout autre service d’intermédiation publicitaire):

Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont été exposés à une publicité ayant déclenché le service d’intermédiation publicitaire.

Pour les ventes propriétaires d’espaces publicitaires:

Nombre d’annonceurs uniques dont au moins une publicité a été exposée pendant l’année.

Pour les services d’intermédiation publicitaire (y compris les réseaux publicitaires, les échanges publicitaires et tout autre service d’intermédiation publicitaire):

Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques (y compris les annonceurs, les éditeurs ou d’autres intermédiaires) qui, au cours de l’année, ont interagi via le service d’intermédiation publicitaire ou ont eu recours à ses services.



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