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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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Article 15

Obligation d’audit

1.   Dans les six mois suivant sa désignation conformément à l’article 3, le contrôleur_d’accès soumet à la Commission une description ayant fait l’objet d’un audit indépendant de toutes les techniques de profilage des consommateurs qu’il applique dans le cadre de ses services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9. La Commission transmet cette description ayant fait l’objet d’un audit au comité européen de la protection des données.

2.   La Commission peut adopter un acte d’exécution visé à l’article 46, paragraphe 1, point g), afin de mettre au point la méthodologie et la procédure de l’audit.

3.   Le contrôleur_d’accès met à la disposition du public un aperçu de la description ayant fait l’objet d’un audit visée au paragraphe 1. Ce faisant, le contrôleur_d’accès est autorisé à tenir compte de la nécessité que ses secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le contrôleur_d’accès met à jour au moins annuellement cette description et cet aperçu.

CHAPITRE IV

ENQUÊTE DE MARCHÉ

Article 40

Le groupe de haut niveau

1.   La Commission met en place un groupe de haut niveau pour le règlement sur les marchés numériques (ci-après dénommé «groupe de haut niveau»).

2.   Le groupe de haut niveau se compose des organes et réseaux européens suivants:

a)

l’organe des régulateurs européens des communications électroniques,

b)

le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données,

c)

le réseau européen de la concurrence,

d)

le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs, et

e)

le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels.

3.   Les organes et réseaux européens visés au paragraphe 2 ont chacun un nombre égal de représentants au sein du groupe de haut niveau. Le nombre maximal de membres du groupe de haut niveau ne dépasse pas trente personnes.

4.   La Commission fournit des services de secrétariat au groupe de haut niveau afin de faciliter ses travaux. Le groupe de haut niveau est présidé par la Commission, qui participe à ses réunions. Le groupe de haut niveau se réunit à la demande de la Commission au moins une fois par année civile. La Commission convoque également une réunion du groupe à la demande de la majorité des membres qui le composent afin de traiter une question spécifique.

5.   Le groupe de haut niveau peut fournir à la Commission des conseils et une expertise dans les domaines relevant de la compétence de ses membres, notamment:

a)

des conseils et des recommandations relevant de leur expertise et présentant un intérêt pour toute question générale quant à la mise en œuvre ou à l’application du présent règlement; ou

b)

des conseils et une expertise en faveur d’une approche réglementaire cohérente entre les différents instruments réglementaires.

6.   Le groupe de haut niveau peut, en particulier, recenser et évaluer les interactions actuelles et potentielles entre le présent règlement et les règles sectorielles appliquées par les autorités nationales composant les organismes et réseaux européens visés au paragraphe 2 et soumettre à la Commission un rapport annuel présentant cette évaluation et recensant les éventuels problèmes transréglementaires. Ce rapport peut être accompagné de recommandations visant à converger vers des approches transdisciplinaires cohérentes et des synergies entre la mise en œuvre du présent règlement et celle d’autres réglementations sectorielles. Ce rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil.

7.   Dans le cadre d’enquêtes de marché sur de nouveaux services et de nouvelles pratiques, le groupe de haut niveau peut apporter son expertise à la Commission sur la nécessité de modifier, d’ajouter ou de supprimer des règles figurant dans le présent règlement afin de faire en sorte que les marchés numériques dans l’ensemble de l’Union soient contestables et équitables.

Article 46

Dispositions d’exécution

1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées pour l’application de ce qui suit:

a)

la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et mémoires présentés en application de l’article 3;

b)

la forme, la teneur et les autres modalités des mesures techniques que les contrôleurs d’accès mettent en œuvre pour garantir le respect de l’article 5, 6 ou 7;

c)

les modalités opérationnelles et techniques en vue de la mise en œuvre de l’ interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation conformément à l’article 7;

d)

la forme, la teneur et les autres modalités de la demande motivée présentée en application de l’article 8, paragraphe 3;

e)

la forme, la teneur et les autres modalités des demandes motivées présentées en application des articles 9 et 10;

f)

la forme, la teneur et les autres modalités des rapports réglementaires communiqués en application de l’article 11;

g)

la méthodologie et la procédure pour la description, devant faire l’objet d’un audit, des techniques utilisées pour le profilage des consommateurs prévue à l’article 15, paragraphe 1; lorsqu’elle élabore un projet d’acte d’exécution à cette fin, la Commission consulte le Contrôleur européen de la protection des données et peut consulter le comité européen de la protection des données, la société civile et d’autres experts compétents;

h)

la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et mémoires présentés en application des articles 14 et 15;

i)

les modalités des procédures relatives aux enquêtes de marché prévues aux articles 17, 18 et 19 et des procédures définies aux articles 24, 25 et 29;

j)

les modalités d’exercice du droit d’être entendu prévu à l’article 34;

k)

les modalités pour les conditions de la divulgation prévue à l’article 34;

l)

les modalités de la coopération et de la coordination entre la Commission et les autorités nationales prévues aux articles 37 et 38; et

m)

les modalités de calcul et de prolongation des délais.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1, points a) à k) et m), du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

L’acte d’exécution visé au paragraphe 1, point l), du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 3.

3.   Avant l’adoption de tout acte d’exécution en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

Article 50

comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité consultatif en matière de marchés numériques»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   La Commission fait part au destinataire d’une décision individuelle de l’avis du comité, accompagné de cette décision. Elle rend publics l’avis et la décision individuelle, en tenant compte de l’intérêt légitime à la protection du secret professionnel.

Article 53

Réexamen

1.   Au plus tard le 3 mai 2026, et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au comité économique et social.

2.   Les évaluations déterminent si les objectifs du présent règlement consistant à garantir que les marchés soient contestables et équitables ont été atteints, et elles mesurent l’incidence du présent règlement pour les entreprises utilisatrices, notamment les PME, et les utilisateurs finaux. De plus, la Commission évalue si le champ de l’article 7 peut être élargi aux services de réseaux sociaux en ligne.

3.   Les évaluations déterminent s’il est nécessaire de modifier les règles, notamment en ce qui concerne la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), les obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 et le contrôle de leur respect, afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. À la suite des évaluations, la Commission prend les mesures appropriées, qui peuvent comprendre des propositions législatives.

4.   Les autorités compétentes des États membres communiquent toutes les informations pertinentes dont elles disposent que la Commission pourrait solliciter aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.


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