(4) La présente directive se fonde, tout en les complétant, sur les règles fixées dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment les directives 96/9/CE (4), 2000/31/CE (5), 2001/29/CE (6), 2006/115/CE (7), 2009/24/CE (8), 2012/28/UE (9) et 2014/26/UE (10) du Parlement européen et du Conseil.
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(5) En matière de recherche, d'innovation, d'éducation et de conservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d'utilisations qui ne sont pas clairement couverts par les règles de l'Union en vigueur en matière d'exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 96/9/CE, 2001/29/CE et 2009/24/CE dans ces matières pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur.
Cela vaut, en particulier, pour les utilisations transfrontières, dont l'importance ne cesse de croître dans l'environnement numérique.
Il convient donc de réévaluer, à la lumière de ces nouvelles utilisations, les exceptions et limitations prévues actuellement dans le droit de l'Union qui sont pertinentes pour la recherche scientifique, l'innovation, l'enseignement et la conservation du patrimoine culturel.
Il y a lieu d'instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l'utilisation de technologies de fouille_de_textes_et_de_données, l'illustration dans le cadre de l'enseignement dans l'environnement numérique et pour la conservation du patrimoine culturel.
Les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l'Union devraient continuer à s'appliquer, notamment à la fouille_de_textes_et_de_données ainsi qu'à l'enseignement et aux activités de conservation, tant qu'elles ne limitent pas le champ d'application des exceptions ou limitations obligatoires prévues dans la présente directive, que les États membres sont tenus de mettre en œuvre dans leur droit national.
Il convient, dès lors, de modifier les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
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(18) Au-delà de l'importance qu'elles revêtent pour la recherche scientifique, les techniques de fouille_de_textes_et_de_données sont aussi largement utilisées par des entités privées et publiques pour analyser de gros volumes de données dans différents domaines de l'existence et à des fins diverses, notamment pour les services publics, pour la prise de décisions commerciales complexes et pour l'élaboration de nouvelles applications ou technologies. Les titulaires de droits devraient conserver la possibilité d'autoriser les utilisations de leurs œuvres ou autres objets protégés qui ne relèvent pas du champ d'application de l'exception obligatoire prévue par la présente directive concernant la fouille_de_textes_et_de_données à des fins de recherche scientifique et de celui des exceptions et limitations existantes prévues par la directive 2001/29/CE.
Parallèlement, il y a lieu de tenir compte du fait que les utilisateurs qui ont recours à la fouille_de_textes_et_de_données pourraient se trouver dans une insécurité juridique quant à savoir si des reproductions et des extractions effectuées aux fins de la fouille_de_textes_et_de_données peuvent être effectuées sur des œuvres ou autres objets protégés accessibles de manière licite, en particulier lorsque les reproductions ou extractions effectuées aux fins de l'opération technique ne remplissent pas toutes les conditions de l'exception en vigueur pour les actes de reproduction provisoires prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE.
Afin d'améliorer la sécurité juridique dans ces situations et d'encourager également l'innovation dans le secteur privé, la présente directive devrait, dans certaines conditions, prévoir une exception ou une limitation pour les reproductions et extractions d'œuvres ou autres objets protégés aux fins de la fouille_de_textes_et_de_données, et autoriser la conservation des copies ainsi effectuées pendant toute la durée nécessaire aux fins de cette fouille_de_textes_et_de_données.
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(41) Les informations concernant l'utilisation actuelle et future des œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel sur la base de la présente directive et des modalités en vigueur permettant à tous les titulaires de droits d'exclure l'application de licences ou de l'exception ou de la limitation à leurs œuvres ou autres objets protégés devraient faire l'objet d'une publicité suffisante tant avant que pendant l'utilisation concernée par la licence ou par l'exception ou la limitation, selon le cas. Cette publicité est particulièrement importante lorsque les utilisations s'inscrivent dans un contexte transfrontière au sein du marché intérieur.
Il y a donc lieu de prévoir la création d'un portail en ligne unique pour l'Union, accessible au public, afin que ces informations puissent être mises à la disposition du public suffisamment tôt avant que l'utilisation n'ait lieu.
Ce portail devrait permettre aux titulaires de droits d'exclure plus facilement l'application de licences ou de l'exception ou de la limitation à leurs œuvres ou autres objets protégés. En vertu du règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil (11), l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Office») est chargé d'exercer certaines tâches et activités financées à l'aide de ses propres moyens budgétaires et visant à faciliter et soutenir les activités des autorités nationales, du secteur privé et des institutions de l'Union dans la lutte contre les violations de droits de propriété intellectuelle, y compris la prévention de ces violations. Il est donc approprié de confier à l'Office la mise en place et la gestion du portail qui met ces informations à disposition.
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(48) Les États membres devraient veiller à ce que des garanties appropriées soient en place pour protéger les intérêts légitimes des titulaires de droits qui n'ont pas mandaté l'organisme qui propose la licence et que ces garanties s'appliquent de manière non discriminatoire.
Plus particulièrement, afin de justifier l'effet étendu des mécanismes, cet organisme de gestion collective devrait être, sur la base des autorisations données par les titulaires de droits, suffisamment représentatif des types d'œuvres ou autres objets protégés et des droits qui font l'objet de la licence.
Les États membres devraient fixer les exigences auxquelles les organismes de gestion collective doivent satisfaire pour être considérés comme suffisamment représentatifs, compte tenu de la catégorie de droits que l'organisme gère, de la capacité de l'organisme à gérer efficacement les droits, du secteur de la création dans lequel l'organisme est actif et du fait que l'organisme couvre ou non un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné qui lui ont donné un mandat permettant d'octroyer une licence pour le type d'utilisation concerné conformément à la directive 2014/26/UE.
Afin de garantir la sécurité juridique et la confiance dans lesdits mécanismes, les États membres devraient être autorisés à décider à qui incombe la responsabilité pour ce qui est des utilisations autorisées par l'accord de licence.
L'égalité de traitement devrait être garantie à tous les titulaires de droits dont les œuvres sont exploitées dans le cadre de la licence, y compris, en particulier, quant à l'accès aux informations sur l'octroi de licence et la distribution des revenus. Des mesures de publicité devraient être en vigueur pendant toute la durée de la licence et ne devraient pas entraîner de charge administrative disproportionnée pour les utilisateurs, les organismes de gestion collective ou les titulaires de droits, et sans qu'il soit nécessaire d'informer chacun des titulaires de droit individuellement.
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(60) Les éditeurs, y compris les éditeurs de publications de presse, de livres, de publications scientifiques et d'éditions musicales, s'appuient souvent sur le transfert de droits d'auteur dans le cadre d'accords contractuels ou de dispositions statutaires. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement en vue d'exploiter les œuvres contenues dans leurs publications et peuvent, dans certains cas, être privés de revenus lorsque ces œuvres sont utilisées dans le cadre d'exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie, y compris les régimes nationaux correspondants en vigueur pour la reprographie dans les États membres, ou dans le cadre de régimes de prêts publics. Dans plusieurs États membres, la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions ou limitations est partagée entre auteurs et éditeurs. Afin de tenir compte de cette situation et d'améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, la présente directive permet aux États membres qui disposent de mécanismes de partage des compensations entre les auteurs et les éditeurs en vigueur de maintenir ces mécanismes en place.
Cela est particulièrement important pour les États membres qui disposaient de tels mécanismes de partage des compensations avant le 12 novembre 2015, bien que, dans d'autres États membres, la compensation n'est pas partagée et elle est seulement due aux auteurs, conformément aux politiques culturelles nationales. La présente directive devrait certes s'appliquer de manière non discriminatoire dans tous les États membres, mais elle devrait en même temps respecter les traditions qui existent dans ce domaine et ne devrait pas obliger les États membres qui n'ont actuellement pas de tels mécanismes de partage des compensations à en introduire.
Elle ne devrait pas affecter les dispositifs existants ou futurs dans les États membres concernant la rémunération dans le cadre des prêts publics.
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(71) Dans les meilleurs délais après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission, en collaboration avec les États membres, devrait organiser des dialogues entre les parties prenantes pour garantir l'application uniforme de l'obligation de coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits et établir les bonnes pratiques conformément aux normes appropriées du secteur en matière de diligence professionnelle. À cette fin, la Commission devrait consulter les parties prenantes concernées, y compris les organisations d'utilisateurs et les fournisseurs de technologie, et tenir compte de l'évolution du marché.
Les organisations d'utilisateurs devraient également avoir accès aux informations sur les actions menées par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne pour gérer les contenus en ligne.
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