(18) Au-delà de l'importance qu'elles revêtent pour la recherche scientifique, les techniques de fouille_de_textes_et_de_données sont aussi largement utilisées par des entités privées et publiques pour analyser de gros volumes de données dans différents domaines de l'existence et à des fins diverses, notamment pour les services publics, pour la prise de décisions commerciales complexes et pour l'élaboration de nouvelles applications ou technologies. Les titulaires de droits devraient conserver la possibilité d'autoriser les utilisations de leurs œuvres ou autres objets protégés qui ne relèvent pas du champ d'application de l'exception obligatoire prévue par la présente directive concernant la fouille_de_textes_et_de_données à des fins de recherche scientifique et de celui des exceptions et limitations existantes prévues par la directive 2001/29/CE.
Parallèlement, il y a lieu de tenir compte du fait que les utilisateurs qui ont recours à la fouille_de_textes_et_de_données pourraient se trouver dans une insécurité juridique quant à savoir si des reproductions et des extractions effectuées aux fins de la fouille_de_textes_et_de_données peuvent être effectuées sur des œuvres ou autres objets protégés accessibles de manière licite, en particulier lorsque les reproductions ou extractions effectuées aux fins de l'opération technique ne remplissent pas toutes les conditions de l'exception en vigueur pour les actes de reproduction provisoires prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE.
Afin d'améliorer la sécurité juridique dans ces situations et d'encourager également l'innovation dans le secteur privé, la présente directive devrait, dans certaines conditions, prévoir une exception ou une limitation pour les reproductions et extractions d'œuvres ou autres objets protégés aux fins de la fouille_de_textes_et_de_données, et autoriser la conservation des copies ainsi effectuées pendant toute la durée nécessaire aux fins de cette fouille_de_textes_et_de_données.
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(62) Certains services de la société de l'information sont, dans le cadre de leur utilisation normale, conçus pour donner au public l'accès aux contenus ou autres objets protégés par le droit d'auteur que leurs utilisateurs ont téléversés. La définition de fournisseur_de_services_de_partage_de_contenus_en_ligne prévue par la présente directive ne devrait cibler que les services en ligne qui jouent un rôle important sur le marché des contenus en ligne en étant en concurrence pour les mêmes publics avec d'autres services de contenus en ligne, comme les services de diffusion audio et vidéo en flux continu.
Les services couverts par la présente directive sont les services dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de permettre aux utilisateurs de téléverser et de partager une quantité importante de contenus protégés par le droit d'auteur en vue d'en tirer un profit, directement ou indirectement, en organisant et en promouvant ces contenus afin d'attirer un public plus large, y compris en les classant et en faisant une promotion ciblée parmi ceux-ci.
Ces services ne devraient pas inclure les services qui ont un objectif principal autre que celui de permettre aux utilisateurs de téléverser et de partager une grande quantité de contenus protégés par le droit d'auteur en vue de tirer profit de cette activité.
Ces services englobent, par exemple, les services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (14), ainsi que les prestataires de services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage, comme les sites de stockage de fichiers en ligne de type «cyberlocker», ou les places de marchés en ligne dont l'activité principale consiste en la vente au détail en ligne, et qui ne donnent pas accès à des contenus protégés par le droit d'auteur.
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(77) Lors de la mise en œuvre de l'obligation en matière de transparence prévue par la présente directive, les États membres devraient tenir compte des spécificités des différents secteurs de contenus, tels que les secteurs de la musique, de l'audiovisuel et de l'édition et toutes les parties prenantes concernées devraient être impliquées lorsqu'il s'agit de décider des obligations propres aux différents secteurs. Le cas échéant, l'importance de la contribution des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants à l'ensemble de l'œuvre ou de l'exécution devrait également être prise en considération.
La négociation collective devrait être considérée comme une possibilité pour les parties prenantes concernées de parvenir à un accord concernant la transparence.
Ces accords devraient garantir aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants au moins le même niveau de transparence, ou un niveau de transparence plus élevé, que celui correspondant aux exigences minimales prévues par la présente directive.
Afin de permettre l'adaptation aux obligations de transparence des pratiques existantes en matière d'établissement de rapports, il convient de prévoir une période transitoire.
Il ne devrait pas être nécessaire d'appliquer les obligations de transparence aux contrats conclus entre des titulaires de droits et des organismes de gestion collective, des entités de gestion indépendantes ou d'autres entités soumises aux règles nationales transposant la directive 2014/26/UE, étant donné que ces organismes ou entités sont déjà soumis à des obligations de transparence en vertu de l'article 18 de la directive 2014/26/UE.
L'article 18 de la directive 2014/26/UE s'applique aux organismes qui gèrent le droit d'auteur ou les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers. Toutefois, les accords négociés individuellement conclus entre les titulaires de droits et ceux parmi leurs partenaires contractuels qui agissent dans leur propre intérêt devraient être soumis à l'obligation de transparence prévue par la présente directive.
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