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keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR

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2019/0790 FR cercato: 'communes' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


index communes:

    TITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    TITRE II
    MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE

    TITRE III
    MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS

    CHAPITRE 1
    Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
  • 1 Article 7 Dispositions communes

  • CHAPITRE 2
    Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives

    CHAPITRE 3
    Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres

    CHAPITRE 4
    Œuvres d'art visuel dans le domaine public

    TITRE IV
    MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR

    CHAPITRE 1
    Droits sur les publications

    CHAPITRE 2
    Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés

    CHAPITRE 3
    Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation

    TITRE V
    DISPOSITIONS FINALES
  • 1 Article 23 Dispositions communes


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Article 7

Dispositions communes

1.   Toute disposition contractuelle contraire aux exceptions prévues aux articles 3, 5 et 6 est non exécutoire.

2.   L'article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE s'applique aux exceptions et aux limitations prévues dans le présent titre. L'article 6, paragraphe 4, premier, troisième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE, s'applique aux articles 3 à 6 de la présente directive.

TITRE III

MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS

CHAPITRE 1

Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce

Article 23

Dispositions communes

1.   Les États membres veillent à ce que toute disposition contractuelle qui fait obstacle au respect des articles 19, 20 et 21 soit inopposable aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants.

2.   Les États membres prévoient que les articles 18 à 22 de la présente directive ne s'appliquent pas aux auteurs d'un programme d'ordinateur au sens de l'article 2 de la directive 2009/24/CE.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES


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