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keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR

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    TITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    TITRE II
    MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE

    TITRE III
    MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS

    CHAPITRE 1
    Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce

    CHAPITRE 2
    Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives

    CHAPITRE 3
    Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres

    CHAPITRE 4
    Œuvres d'art visuel dans le domaine public

    TITRE IV
    MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR

    CHAPITRE 1
    Droits sur les publications
  • 3 Article 15 Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne

  • CHAPITRE 2
    Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés

    CHAPITRE 3
    Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation

    TITRE V
    DISPOSITIONS FINALES
  • 1 Article 23 Dispositions communes


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Article 15

Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne

1.   Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse établis dans un État membre les droits prévus à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l'utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l'information.

Les droits prévus au premier alinéa ne s'appliquent pas aux utilisations, à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels.

La protection accordée en vertu du premier alinéa ne s'applique pas aux actes d'hyperliens.

Les droits prévus au premier alinéa ne s'appliquent pas en ce qui concerne l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication_de_presse.

2.   Les droits prévus au paragraphe 1 laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l'Union aux auteurs et autres titulaires de droits, à l'égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans une publication_de_presse. Les droits prévus au paragraphe 1 sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne doivent pas les priver de leur droit d'exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication_de_presse dans laquelle ils sont intégrés.

Lorsqu'une œuvre ou autre objet protégé est intégré dans une publication_de_presse sur la base d'une licence non exclusive, les droits prévus au paragraphe 1 ne doivent pas être invoqués pour interdire l'utilisation par d'autres utilisateurs autorisés. Les droits prévus au paragraphe 1 ne doivent pas être invoqués pour interdire l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets dont la protection a expiré.

3.   Les articles 5 à 8 de la directive 2001/29/CE, la directive 2012/28/UE et la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil (19) s'appliquent mutatis mutandis aux droits prévus au paragraphe 1 du présent article.

4.   Les droits prévus au paragraphe 1 expirent deux ans après que la publication_de_presse a été publiée. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle la publication_de_presse a été publiée.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant le 6 juin 2019.

5.   Les États membres prévoient que les auteurs d'œuvres intégrées dans une publication_de_presse reçoivent une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse.

Article 23

Dispositions communes

1.   Les États membres veillent à ce que toute disposition contractuelle qui fait obstacle au respect des articles 19, 20 et 21 soit inopposable aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants.

2.   Les États membres prévoient que les articles 18 à 22 de la présente directive ne s'appliquent pas aux auteurs d'un programme d'ordinateur au sens de l'article 2 de la directive 2009/24/CE.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES


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