(3) Certains aspects relatifs aux contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques devraient être harmonisés, en prenant comme base un niveau élevé de protection des consommateurs, afin de réaliser un véritable marché unique numérique, d’accroître la sécurité juridique et de réduire les coûts de transaction, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).
- = -
(4) Les entreprises, en particulier les PME, sont souvent confrontées à des surcoûts, résultant des disparités entre les règles nationales impératives en matière de droit des contrats de consommation, et à de l’insécurité juridique lorsqu’elles procèdent à une offre transfrontière de contenus numériques ou de services numériques.
Les entreprises sont également confrontées à des coûts lorsqu’elles adaptent leurs contrats aux règles impératives spécifiques à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques, qui sont déjà appliquées dans plusieurs États membres et qui ont pour effet de créer des différences en matière de champ d’application et de contenu entre les règles nationales spécifiques régissant ces contrats.
- = -
(64) Compte tenu de la diversité des contenus numériques et des services numériques, il n’est pas judicieux de fixer des délais précis pour l’exercice des droits ou le respect des obligations en matière de contenus numériques ou de services numériques.
De tels délais risqueraient de ne pas refléter une telle diversité et pourraient s’avérer trop courts ou trop longs suivant les cas.
Il est donc plus approprié d’exiger que les contenus numériques et les services numériques soient mis en conformité dans un délai raisonnable.
Cette exigence ne devrait pas empêcher les parties de convenir d’un délai spécifique pour la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique.
Il convient de procéder à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique sans frais.
En particulier, le consommateur ne devrait pas supporter de coûts associés au développement d’une mise à jour du contenu_numérique ou du service_numérique.
- = -
(65) Lorsque la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique est impossible d’un point de vue juridique ou pratique, ou lorsque le professionnel refuse de procéder à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique en raison des coûts disproportionnés que cette mise en conformité lui occasionnerait, ou lorsque le professionnel n’a pas procédé à la mise en conformité dans un délai raisonnable, sans frais et sans que cela présente un inconvénient majeur pour le consommateur, celui-ci devrait avoir droit aux recours que sont la réduction du prix ou la résolution du contrat.
Dans certaines situations, il est justifié que le consommateur ait droit à une réduction immédiate du prix ou à la résolution immédiate du contrat, par exemple lorsque le professionnel a, précédemment déjà, omis de mettre en conformité avec succès le contenu_numérique ou le service_numérique, ou qu’il ne peut être attendu du consommateur qu’il demeure confiant quant à la capacité du professionnel à procéder à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique en raison de la gravité du défaut de conformité concerné.
Par exemple, le consommateur devrait être en droit de demander directement une réduction du prix ou la résolution du contrat lorsqu’on lui a fourni un logiciel antivirus qui est lui-même infecté, ce qui constituerait un cas de défaut de conformité d’une telle gravité.
Il devrait en être de même lorsqu’il est clair que le professionnel ne procédera pas à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique dans un délai raisonnable ou sans que cela cause d’inconvénient majeur pour le consommateur.
- = -
(71) Le consommateur devrait avoir le droit de récupérer le contenu dans un délai raisonnable, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un format couramment utilisé et lisible par machine et sans qu’il ait à supporter de frais, à l’exception de ceux imputables à son propre environnement_numérique, par exemple le coût de la connexion au réseau, car ces frais ne sont pas spécifiquement liés à la récupération du contenu.
L’obligation faite au professionnel de mettre à disposition ce contenu ne devrait toutefois pas s’appliquer lorsque ce contenu ne présente d’utilité que dans le contexte du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel, n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu_numérique ou le service_numérique, ou a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut en être désagrégé ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés.
En pareils cas, le contenu n’est pas d’une grande utilité dans la pratique ou ne présente pas grand intérêt pour le consommateur, eu égard également aux intérêts du professionnel.
En outre, il convient que l’obligation faite au professionnel de mettre à la disposition du consommateur, lors de la résolution du contrat, tout contenu, autre que des données_à_caractère_personnel, fourni ou créé par le consommateur devrait s’appliquer sans préjudice du droit du professionnel de ne pas divulguer certains contenus conformément au droit applicable.
- = -
(77) Lorsqu’une modification a une incidence négative plus que seulement mineure sur l’accès au contenu_numérique ou au service_numérique ou sur son utilisation par le consommateur, ce dernier devrait bénéficier, en conséquence de cette modification, du droit à la résolution du contrat sans frais.
Le professionnel peut également décider de permettre au consommateur de continuer à accéder, sans coût supplémentaire, au contenu_numérique ou au service_numérique, sans la modification et en toute conformité, auquel cas le consommateur ne devrait pas avoir droit à la résolution du contrat.
Si, toutefois, le contenu_numérique ou le service_numérique ainsi maintenu par le professionnel au bénéfice du consommateur n’est plus conforme aux critères subjectifs et objectifs de conformité, le consommateur devrait pouvoir disposer des recours prévus par la présente directive pour défaut de conformité.
Lorsque les exigences prévues par la présente directive en ce qui concerne une telle modification ne sont pas satisfaites et que la modification entraîne un défaut de conformité, le droit du consommateur d’obtenir la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, une réduction du prix ou la résolution du contrat en vertu de la présente directive, devrait rester inchangé.
De même, lorsque, à la suite d’une modification, survient un défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique qui n’a pas été causé par ladite modification, le consommateur devrait continuer de pouvoir prétendre à un recours prévu par la présente directive pour défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique en question.
- = -