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Article 3

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique à tout contrat par lequel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu_numérique ou un service_numérique au consommateur et le consommateur s’acquitte ou s’engage à s’acquitter d’un prix.

La présente directive s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu_numérique ou un service_numérique au consommateur, et le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données_à_caractère_personnel au professionnel, sauf lorsque les données_à_caractère_personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu_numérique ou le service_numérique conformément à la présente directive ou encore pour permettre au professionnel de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant que le professionnel ne traite pas ces données à une autre fin.

2.   La présente directive s’applique également lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique est élaboré conformément aux spécifications du consommateur.

3.   À l’exception des articles 5 et 13, la présente directive s’applique également à tout support matériel qui sert exclusivement à transporter le contenu_numérique.

4.   La présente directive ne s’applique pas aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés dans les biens au sens de l’article 2, point 3), ou qui sont interconnectés à de tels biens, et qui sont fournis avec ces biens dans le cadre d’un contrat de vente concernant ces biens, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, le contenu_numérique ou le service_numérique est présumé relever du contrat de vente.

5.   La présente directive ne s’applique pas aux contrats portant sur:

a)

la fourniture de services autres que les services numériques, que le professionnel utilise ou non des formats ou des moyens numériques pour créer le produit du service ou pour le fournir ou le transmettre au consommateur;

b)

les services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de ladite directive;

c)

les soins de santé au sens de l’article 3, point a), de la directive 2011/24/UE;

d)

les services de jeux d’argent et de hasard, à savoir les services impliquant une mise ayant une valeur pécuniaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis par voie électronique ou par toute autre technologie permettant de faciliter la communication et à la demande individuelle d’un destinataire de tels services;

e)

les services financiers au sens de l’article 2, point b), de la directive 2002/65/CE;

f)

les logiciels proposés par le professionnel sous licence libre et ouverte, lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix et que les données_à_caractère_personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’ interopérabilité de ces logiciels spécifiques;

g)

la fourniture de contenu_numérique lorsque le contenu_numérique est mis à la disposition du grand public autrement que par la transmission de signaux, dans le cadre de spectacles ou d’évènements, tels que des projections cinématographiques numériques;

h)

le contenu_numérique fourni conformément à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (21) par des organismes du secteur public des États membres.

6.   Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, lorsqu’un contrat unique entre le même professionnel et le même consommateur rassemble dans une offre groupée des éléments constituant la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique et des éléments constituant la fourniture d’autres biens ou services, la présente directive ne s’applique qu’aux éléments du contrat concernant le contenu_numérique ou le service_numérique.

L’article 19 de la présente directive ne s’applique pas lorsqu’une offre groupée au sens de la directive (UE) 2018/1972 comprend des éléments d’un service d’accès à l’internet au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil (22) ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 6), de la directive (UE) 2018/1972.

Sans préjudice de l’article 107, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972, les effets que la résolution d’un élément d’un contrat groupé peut produire sur les autres éléments dudit contrat sont régis par le droit national.

7.   En cas de conflit entre une disposition de la présente directive et une disposition d’un autre acte de l’Union régissant un secteur particulier ou une matière spécifique, la disposition de cet autre acte de l’Union prévaut sur la disposition de la présente directive.

8.   Le droit de l’Union en matière de protection des données_à_caractère_personnel s’applique à toutes les données_à_caractère_personnel traitées en lien avec les contrats visés au paragraphe 1.

En particulier, la présente directive est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE. En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et celles du droit de l’Union en matière de protection des données_à_caractère_personnel, ces dernières prévalent.

9.   La présente directive est sans préjudice du droit de l’Union et du droit national en matière de droit d’auteur et de droits voisins, y compris de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (23).

10.   La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu’ont les États membres de réglementer des aspects du droit général des contrats, telles que les règles relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, y compris les conséquences de la résolution d’un contrat, dans la mesure où ces éléments ne sont pas réglementés par la présente directive, ou le droit à des dommages et intérêts.

Article 13

Recours pour défaut de fourniture

1.   Lorsque le professionnel n’a pas fourni le contenu_numérique ou le service_numérique conformément à l’article 5, le consommateur enjoint au professionnel de fournir le contenu_numérique ou le service_numérique. Si le professionnel ne fournit pas le contenu_numérique ou le service_numérique sans retard injustifié, ou dans un délai supplémentaire ayant fait l’objet d’un accord exprès entre les parties, le consommateur a droit à la résolution du contrat.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas, et le consommateur a droit à la résolution immédiate du contrat, lorsque:

a)

le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne fournira pas le contenu_numérique ou le service_numérique;

b)

le consommateur et le professionnel sont convenus, ou il résulte clairement des circonstances entourant la conclusion du contrat, qu’il est indispensable pour le consommateur que le contenu_numérique ou le service_numérique soit fourni à un moment spécifique et que le professionnel n’a pas fourni ce contenu_numérique ou ce service_numérique avant ou à ce moment.

3.   Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat au titre du paragraphe 1 ou 2 du présent article, les articles 15 à 18 s’appliquent en conséquence.

Article 14

Recours pour défaut de conformité

1.   En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat aux conditions énoncées au présent article.

2.   Le consommateur est en droit d’obtenir la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, sauf si cela s’avère impossible ou si cela risque d’imposer au professionnel des frais disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, y compris:

a)

la valeur qu’aurait le contenu_numérique ou le service_numérique s’il n’existait pas de défaut de conformité; et

b)

l’importance du défaut de conformité

3.   Le professionnel procède à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, conformément au paragraphe 2, dans un délai raisonnable à compter du moment où il a été informé par le consommateur du défaut de conformité, sans frais et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du contenu_numérique ou du service_numérique et de la finalité recherchée par le consommateur.

4.   Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément au paragraphe 5 si le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni en échange du paiement d’un prix, soit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 6, dans chacun des cas suivants:

a)

le recours consistant dans la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique s’avère impossible ou disproportionné conformément au paragraphe 2;

b)

le professionnel n’a pas mis en conformité le contenu_numérique ou le service_numérique conformément au paragraphe 3;

c)

un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du professionnel de mettre le contenu_numérique ou le service_numérique en conformité;

d)

le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat; ou

e)

le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne procédera pas à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.

5.   La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du contenu_numérique ou du service_numérique fourni au consommateur et la valeur qu’aurait le contenu_numérique ou le service_numérique s’il était conforme.

Lorsque le contrat prévoit que le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni pendant une certaine période en échange du paiement d’un prix, la réduction du prix s’applique à la période pendant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique n’était pas conforme.

6.   Lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique a été fourni en échange du paiement d’un prix, le consommateur n’a droit à la résolution du contrat que si le défaut de conformité n’est pas mineur. La charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité est mineur incombe au professionnel.

Article 15

Exercice du droit de résolution

Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au professionnel une déclaration qui fait état de sa décision d’exercer son droit à la résolution du contrat.

Article 16

Obligations du professionnel en cas de résolution

1.   En cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse au consommateur toutes les sommes reçues au titre du contrat.

Toutefois, lorsque le contrat prévoit la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique en échange du paiement d’un prix et pendant une certaine période et que le contenu_numérique ou le service_numérique a été conforme pendant une certaine période avant la résolution du contrat, le professionnel ne rembourse au consommateur que la portion proportionnelle du prix payé qui correspond à la période pendant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique n’était pas conforme, ainsi que toute partie du prix éventuellement payée à l’avance par le consommateur pour toute période du contrat qui serait restée en l’absence de résolution du contrat.

2.   En ce qui concerne les données_à_caractère_personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679.

3.   Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données_à_caractère_personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu:

a)

n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel;

b)

n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu_numérique ou le service_numérique fourni par le professionnel;

c)

a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés; ou

d)

a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.

4.   Sauf dans les situations visées au paragraphe 3, point a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que des données_à_caractère_personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel.

Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu_numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.

5.   Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu_numérique ou du service_numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu_numérique ou le service_numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe 4.

Article 17

Obligations du consommateur en cas de résolution

1.   Après la résolution du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu_numérique ou le service_numérique et de le rendre accessible à des tiers.

2.   Si le contenu_numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur restitue le support matériel au professionnel, à la demande et aux frais du professionnel, sans retard injustifié. Si le professionnel décide de demander la restitution du support matériel, cette demande est adressée dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur d’exercer son droit à la résolution du contrat.

3.   Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation qu’il a faite du contenu_numérique ou du service_numérique pendant la période, antérieure à la résolution du contrat, au cours de laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique n’était pas conforme.

Article 18

Délais et modalités de remboursement par le professionnel

1.   Tout remboursement dont le professionnel est redevable au consommateur en vertu de l’article 14, paragraphes 4 et 5, ou de l’article 16, paragraphe 1, du fait d’une réduction du prix ou d’une résolution du contrat est effectué sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de quatorze jours à compter du jour auquel le professionnel est informé de la décision du consommateur de faire valoir son droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat.

2.   Le professionnel effectue le remboursement en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour payer le contenu_numérique ou le service_numérique, sauf accord exprès contraire du consommateur et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.

3.   Le professionnel n’impose aucun frais au consommateur pour le remboursement.

Article 19

Modification du contenu_numérique ou du service_numérique

1.   Lorsque le contrat prévoit que le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni ou est rendu accessible au consommateur pendant une certaine période, le professionnel ne peut modifier le contenu_numérique ou le service_numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique conformément aux articles 7 et 8 que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le contrat autorise une telle modification et en fournit une raison valable;

b)

une telle modification est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur;

c)

le consommateur est informé de la modification de façon claire et compréhensible; et

d)

dans les cas visés au paragraphe 2, le consommateur est informé, raisonnablement à l’avance et sur un support_durable, des caractéristiques et du calendrier de la modification ainsi que de son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 2, ou de la possibilité dont il dispose de conserver le contenu_numérique ou le service_numérique sans cette modification, conformément au paragraphe 4.

2.   Le consommateur a droit à la résolution du contrat si la modification a une incidence négative sur l’accès du consommateur au contenu_numérique ou au service_numérique ou sur l’utilisation par le consommateur du contenu_numérique ou du service_numérique, sauf si cette incidence négative n’a qu’un caractère mineur. Dans ce cas, le consommateur a droit à la résolution du contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’information ou à compter du moment où le contenu_numérique ou le service_numérique a été modifié par le professionnel, la date la plus éloignée étant retenue.

3.   Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 2 du présent article, les articles 15 à 18 s’appliquent en conséquence.

4.   Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas si le professionnel a permis au consommateur de conserver, sans coût supplémentaire, le contenu_numérique ou le service_numérique sans la modification et si le contenu_numérique ou le service_numérique demeure conforme.


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