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keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 FR

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Article 12

Charge de la preuve

1.   La charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique a été fourni conformément à l’article 5 incombe au professionnel.

2.   Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique fourni était conforme au moment de la fourniture incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours d’une période d’un an à partir de la date de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique.

3.   Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 3, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique était conforme au cours de la période durant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique doit être fourni en vertu du contrat incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours de cette période.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le professionnel démontre que l’ environnement_numérique du consommateur n’est pas compatible avec les exigences techniques du contenu_numérique ou du service_numérique et que le professionnel a informé le consommateur de ces exigences de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat.

5.   Le consommateur coopère avec le professionnel dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si c’est l’ environnement_numérique du consommateur qui est la cause du défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique aux moments précisés à l’article 11, paragraphe 2 ou 3, selon le cas. L’obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et que le professionnel a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, c’est au consommateur qu’incombe la charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité existait ou non au moment précisé à l’article 11, paragraphe 2 ou 3, selon le cas.

Article 13

Recours pour défaut de fourniture

1.   Lorsque le professionnel n’a pas fourni le contenu_numérique ou le service_numérique conformément à l’article 5, le consommateur enjoint au professionnel de fournir le contenu_numérique ou le service_numérique. Si le professionnel ne fournit pas le contenu_numérique ou le service_numérique sans retard injustifié, ou dans un délai supplémentaire ayant fait l’objet d’un accord exprès entre les parties, le consommateur a droit à la résolution du contrat.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas, et le consommateur a droit à la résolution immédiate du contrat, lorsque:

a)

le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne fournira pas le contenu_numérique ou le service_numérique;

b)

le consommateur et le professionnel sont convenus, ou il résulte clairement des circonstances entourant la conclusion du contrat, qu’il est indispensable pour le consommateur que le contenu_numérique ou le service_numérique soit fourni à un moment spécifique et que le professionnel n’a pas fourni ce contenu_numérique ou ce service_numérique avant ou à ce moment.

3.   Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat au titre du paragraphe 1 ou 2 du présent article, les articles 15 à 18 s’appliquent en conséquence.

Article 19

Modification du contenu_numérique ou du service_numérique

1.   Lorsque le contrat prévoit que le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni ou est rendu accessible au consommateur pendant une certaine période, le professionnel ne peut modifier le contenu_numérique ou le service_numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique conformément aux articles 7 et 8 que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le contrat autorise une telle modification et en fournit une raison valable;

b)

une telle modification est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur;

c)

le consommateur est informé de la modification de façon claire et compréhensible; et

d)

dans les cas visés au paragraphe 2, le consommateur est informé, raisonnablement à l’avance et sur un support_durable, des caractéristiques et du calendrier de la modification ainsi que de son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 2, ou de la possibilité dont il dispose de conserver le contenu_numérique ou le service_numérique sans cette modification, conformément au paragraphe 4.

2.   Le consommateur a droit à la résolution du contrat si la modification a une incidence négative sur l’accès du consommateur au contenu_numérique ou au service_numérique ou sur l’utilisation par le consommateur du contenu_numérique ou du service_numérique, sauf si cette incidence négative n’a qu’un caractère mineur. Dans ce cas, le consommateur a droit à la résolution du contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’information ou à compter du moment où le contenu_numérique ou le service_numérique a été modifié par le professionnel, la date la plus éloignée étant retenue.

3.   Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 2 du présent article, les articles 15 à 18 s’appliquent en conséquence.

4.   Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas si le professionnel a permis au consommateur de conserver, sans coût supplémentaire, le contenu_numérique ou le service_numérique sans la modification et si le contenu_numérique ou le service_numérique demeure conforme.

Article 24

Transposition

1.   Au plus tard le 1er juillet 2021, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

2.   Les dispositions de la présente directive s’appliquent à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques qui a lieu à partir du 1er janvier 2022, à l’exception des articles 19 et 20 de la présente directive qui ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à partir de cette date.


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