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keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 FR

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Article 11

Responsabilité du professionnel

1.   Le professionnel répond de tout défaut de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique conformément à l’article 5.

2.   Lorsqu’un contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles 7, 8 et 9 qui existe au moment de la fourniture, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, point b).

Si, en vertu du droit national, le professionnel ne répond que d’un défaut de conformité qui apparaît au cours d’une période donnée après la fourniture, cette période ne peut être inférieure à deux ans à compter du moment de la fourniture, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, point b).

Si, en vertu du droit national, les droits prévus à l’article 14 sont également ou uniquement soumis à un délai de prescription, les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 14 pour tout défaut de conformité qui existe au moment indiqué au premier alinéa et qui apparaît au cours de la période indiquée au deuxième alinéa.

3.   Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles 7, 8 et 9 qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni en vertu du contrat.

Si, en vertu du droit national, les droits prévus à l’article 14 sont également ou uniquement soumis à un délai de prescription, les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 14 pour tout défaut de conformité qui survient ou apparaît durant la période visée au premier alinéa.

Article 13

Recours pour défaut de fourniture

1.   Lorsque le professionnel n’a pas fourni le contenu_numérique ou le service_numérique conformément à l’article 5, le consommateur enjoint au professionnel de fournir le contenu_numérique ou le service_numérique. Si le professionnel ne fournit pas le contenu_numérique ou le service_numérique sans retard injustifié, ou dans un délai supplémentaire ayant fait l’objet d’un accord exprès entre les parties, le consommateur a droit à la résolution du contrat.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas, et le consommateur a droit à la résolution immédiate du contrat, lorsque:

a)

le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne fournira pas le contenu_numérique ou le service_numérique;

b)

le consommateur et le professionnel sont convenus, ou il résulte clairement des circonstances entourant la conclusion du contrat, qu’il est indispensable pour le consommateur que le contenu_numérique ou le service_numérique soit fourni à un moment spécifique et que le professionnel n’a pas fourni ce contenu_numérique ou ce service_numérique avant ou à ce moment.

3.   Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat au titre du paragraphe 1 ou 2 du présent article, les articles 15 à 18 s’appliquent en conséquence.

Article 15

Exercice du droit de résolution

Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au professionnel une déclaration qui fait état de sa décision d’exercer son droit à la résolution du contrat.

Article 17

Obligations du consommateur en cas de résolution

1.   Après la résolution du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu_numérique ou le service_numérique et de le rendre accessible à des tiers.

2.   Si le contenu_numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur restitue le support matériel au professionnel, à la demande et aux frais du professionnel, sans retard injustifié. Si le professionnel décide de demander la restitution du support matériel, cette demande est adressée dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur d’exercer son droit à la résolution du contrat.

3.   Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation qu’il a faite du contenu_numérique ou du service_numérique pendant la période, antérieure à la résolution du contrat, au cours de laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique n’était pas conforme.

Article 19

Modification du contenu_numérique ou du service_numérique

1.   Lorsque le contrat prévoit que le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni ou est rendu accessible au consommateur pendant une certaine période, le professionnel ne peut modifier le contenu_numérique ou le service_numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique conformément aux articles 7 et 8 que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le contrat autorise une telle modification et en fournit une raison valable;

b)

une telle modification est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur;

c)

le consommateur est informé de la modification de façon claire et compréhensible; et

d)

dans les cas visés au paragraphe 2, le consommateur est informé, raisonnablement à l’avance et sur un support_durable, des caractéristiques et du calendrier de la modification ainsi que de son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 2, ou de la possibilité dont il dispose de conserver le contenu_numérique ou le service_numérique sans cette modification, conformément au paragraphe 4.

2.   Le consommateur a droit à la résolution du contrat si la modification a une incidence négative sur l’accès du consommateur au contenu_numérique ou au service_numérique ou sur l’utilisation par le consommateur du contenu_numérique ou du service_numérique, sauf si cette incidence négative n’a qu’un caractère mineur. Dans ce cas, le consommateur a droit à la résolution du contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’information ou à compter du moment où le contenu_numérique ou le service_numérique a été modifié par le professionnel, la date la plus éloignée étant retenue.

3.   Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 2 du présent article, les articles 15 à 18 s’appliquent en conséquence.

4.   Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas si le professionnel a permis au consommateur de conserver, sans coût supplémentaire, le contenu_numérique ou le service_numérique sans la modification et si le contenu_numérique ou le service_numérique demeure conforme.

Article 20

Action récursoire

Lorsque la responsabilité du professionnel est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique ou d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, le professionnel a le droit d’exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions commerciales. Le droit national détermine la ou les personnes contre laquelle ou lesquelles le professionnel peut exercer un recours, ainsi que les recours et les conditions d’exercice applicables.


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