(32) Il est important de garantir une plus longue durabilité des biens pour parvenir à des modes de consommation plus durables et à une économie circulaire.
De même, il est essentiel, pour renforcer la confiance dans le fonctionnement du marché intérieur, d’exclure du marché de l’Union les produits non conformes en intensifiant la surveillance du marché et en prenant les mesures d’incitation appropriées à l’égard des opérateurs économiques. À ces fins, une législation de l’Union spécifique par produit constitue le moyen le plus approprié pour introduire la durabilité et d’autres exigences relatives aux produits concernant certaines catégories ou groupes de produits, en utilisant à cet effet des critères adaptés.
La présente directive devrait, dès lors, compléter les objectifs poursuivis dans cette législation de l’Union spécifique par produit et devrait inclure la durabilité comme critère objectif de l’évaluation de la conformité des biens.
Dans la présente directive, la durabilité devrait faire référence à la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal.
Pour être en conformité, les biens devraient posséder la durabilité qui est normale pour les biens de même type et à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre eu égard à la nature des biens spécifiques, y compris la nécessité éventuelle d’une maintenance raisonnable des biens, comme des vérifications périodiques ou le changement des filtres dans le moteur d’une voiture, et compte tenu de toute déclaration publique faite par toute personne intervenant dans la chaîne de transactions, ou pour le compte de telles personnes.
L’évaluation devrait également prendre en considération toutes les autres circonstances pertinentes, telles que le prix des biens ainsi que l’intensité ou la fréquence de l’utilisation que le consommateur fait de ces biens.
En outre, dans la mesure où les informations spécifiques concernant la durabilité sont mentionnées dans toute déclaration précontractuelle qui fait partie du contrat_de_vente, le consommateur devrait pouvoir s’en prévaloir comme faisant partie des critères subjectifs de conformité.
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(33) Dans le cadre de la présente directive, le vendeur devrait être tenu de livrer au consommateur des biens qui sont conformes au moment de la livraison.
Il est possible que les vendeurs utilisent des pièces de rechange pour satisfaire à leur obligation de réparer les biens en cas de défaut de conformité existant au moment de la livraison.
Bien que la présente directive ne devrait pas imposer aux vendeurs l’obligation d’assurer la mise à disposition de pièces de rechange pendant un certaine période en tant que critère objectif de conformité, cela ne devrait toutefois pas affecter d’autres dispositions du droit national obligeant le vendeur, le producteur ou d’autres personnes intervenant dans la chaîne de transactions à assurer la mise à disposition de pièces de rechange ou à informer le consommateur de cette disponibilité.
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(63) Étant donné que la responsabilité du vendeur est engagée vis-à-vis du consommateur pour tout défaut de conformité d’un bien résultant d’un acte ou d’une omission du vendeur ou d’un tiers, le vendeur devrait pouvoir exercer des recours contre la personne responsable située en amont dans la chaîne des transactions.
Parmi ces recours devrait figurer un recours pour défaut de conformité découlant de l’omission d’une mise à jour, y compris d’une mise à jour de sécurité, qui aurait été nécessaire pour maintenir en conformité le bien comportant des éléments numériques.
Toutefois, la présente directive ne devrait pas porter atteinte au principe de liberté contractuelle entre le vendeur et les autres parties intervenant dans la chaîne des transactions.
Les États membres devraient établir les modalités d’exercice de ce droit, notamment contre qui le vendeur peut exercer ces recours et comment il peut les exercer, et le caractère obligatoire ou non de ces recours.
La question de savoir si le consommateur peut également directement agir contre une personne située en amont dans la chaîne des transactions ne devrait pas être réglementée par la présente directive, sauf dans les cas où un producteur offre au consommateur une garantie_commerciale pour les biens.
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