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keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 FR

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Article 3

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux contrats de vente conclus entre un consommateur et un vendeur.

2.   Les contrats conclus entre un consommateur et un vendeur portant sur la fourniture de biens à fabriquer ou à produire sont également considérés comme des contrats de vente aux fins de la présente directive.

3.   La présente directive ne s’applique pas aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques. Elle s’applique cependant aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés ou sont interconnectés avec des biens au sens de l’article 2, point 5) b), et qui sont fournis avec ces biens dans le cadre du contrat_de_vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat_de_vente, ce contenu ou ce service_numérique est présumé relever du contrat_de_vente.

4.   La présente directive ne s’applique:

a)

ni à un support matériel servant exclusivement à transporter du contenu_numérique;

b)

ni aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.

5.   Les États membres peuvent exclure du champ d’application de la présente directive les contrats relatifs à la vente:

a)

de biens d’occasion vendus aux enchères publiques; et

b)

d’animaux vivants.

Dans le cas visé au point a), des informations claires et complètes, indiquant que les droits découlant de la présente directive ne s’appliquent pas, sont aisément accessibles aux consommateurs.

6.   La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu’ont les États membres de réglementer des aspects du droit général des contrats, telles que les règles relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, y compris les conséquences de la résolution d’un contrat, dans la mesure où ces éléments ne sont pas réglementés par la présente directive, ou le droit à des dommages et intérêts.

7.   La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu’ont les États membres de permettre aux consommateurs de choisir un recours spécifique, si le défaut de conformité des biens apparaît dans un certain délai après la livraison ne dépassant pas trente jours. En outre, la présente directive ne porte pas atteinte aux règles nationales ne régissant pas spécifiquement les contrats de consommation et prévoyant des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat_de_vente.

Article 4

Niveau d’harmonisation

Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions divergeant de celles établies par la présente directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive.

Article 7

Critères objectifs de conformité

1.   En plus de satisfaire à toutes les exigences de conformité prévues dans le contrat, les biens doivent:

a)

être adaptés aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union et du droit national en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;

b)

le cas échéant, présenter la qualité d’un échantillon ou d’un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description de cet échantillon ou modèle;

c)

le cas échéant, être livrés avec les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ou autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir; et

d)

être en quantité et présenter les qualités et d’autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour des biens de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette.

2.   Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe 1, point d), s’il démontre:

a)

qu’il n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas, avoir connaissance de la déclaration publique concernée;

b)

que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable; ou

c)

que la décision d’acheter les biens ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique.

3.   Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens, et les reçoive au cours de la période:

a)

à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat_de_vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu_numérique ou du service_numérique; ou

b)

indiquée à l’article 10, paragraphe 2 ou 5, selon le cas, lorsque le contrat_de_vente prévoit la fourniture continue du contenu_numérique ou du service_numérique pendant une certaine période.

4.   Lorsque le consommateur omet d’installer dans un délai raisonnable les mises à jour fournies par le vendeur conformément au paragraphe 3, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que:

a)

le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur; et

b)

la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur.

5.   Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe 1 ou 3 si, au moment de la conclusion du contrat_de_vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière des biens s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe 1 ou 3 et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat_de_vente.

Article 9

Droits des tiers

Lorsqu’une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l’utilisation des biens conformément aux articles 6 et 7, les États membres veillent à ce que le consommateur dispose des recours pour défaut de conformité prévus à l’article 13, à moins que le droit national ne prévoie la nullité ou la rescision du contrat_de_vente en pareils cas.

Article 10

Responsabilité du vendeur

1.   Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques.

2.   Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat_de_vente prévoit la fourniture continue du contenu_numérique ou du service_numérique pendant une certaine période, le vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où les biens comportant des éléments numériques ont été livrés. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni en vertu du contrat_de_vente.

3.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des délais plus longs que ceux visés aux paragraphes 1 et 2.

4.   Si, en vertu du droit national, les recours prévus à l’article 13 sont également soumis à un délai de prescription, les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 13 pour tout défaut de conformité dont le vendeur doit répondre en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, et qui apparaît au cours de la période visée auxdits paragraphes.

5.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire un délai de prescription que pour les recours prévus à l’article 13. Les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 13 pour tout défaut de conformité dont le vendeur doit répondre en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, et qui apparaît au cours de la période visée auxdits paragraphes.

6.   Les États membres peuvent prévoir que, dans le cas de biens d’occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir de clauses contractuelles ou d’accords prévoyant un délai de responsabilité ou un délai de prescription d’une durée inférieure à celle prévue aux paragraphes 1, 2 et 5, à condition que ces délais ne soient pas inférieurs à un an.

Article 17

Garanties commerciales

1.   Toute garantie_commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie_commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, et sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit de l’Union ou du droit national, lorsqu’un producteur offre au consommateur une garantie_commerciale de durabilité pour certains biens pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie_commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement des biens conformément à l’article 14. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie_commerciale de durabilité.

Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie_commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie_commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie_commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d’une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.

2.   La déclaration de garantie_commerciale est fournie au consommateur sur un support_durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles. Elle comprend les éléments suivants:

a)

une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans_frais, en cas de défaut de conformité des biens, et que la garantie_commerciale est sans effet sur ces recours;

b)

le nom et l’adresse du garant;

c)

la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en œuvre de la garantie_commerciale;

d)

la désignation des biens auxquels s’applique la garantie_commerciale; et

e)

les conditions de la garantie_commerciale.

3.   Le non-respect du paragraphe 2 est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie_commerciale pour le garant.

4.   Les États membres peuvent fixer des règles relatives à d’autres aspects concernant les garanties commerciales qui ne sont pas régis par le présent article, y compris des règles sur la ou les langues dans lesquelles la déclaration de garantie_commerciale est mise à la disposition du consommateur.

Article 18

Action récursoire

Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission, y compris l’omission de fournir des mises à jour pour des biens comportant des éléments numériques conformément à l’article 7, paragraphe 3, imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, le vendeur a le droit d’exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions. Le droit national détermine la personne contre laquelle le vendeur peut exercer un recours, ainsi que les recours et les conditions d’exercice applicables.

Article 19

Exécution

1.   Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant d’assurer le respect de la présente directive.

2.   Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci-après, tels qu’ils sont déterminés par le droit national, de saisir en vertu du droit national les juridictions ou les organismes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales transposant la présente directive:

a)

les organismes publics ou leurs représentants;

b)

les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;

c)

les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir.

Article 21

Caractère impératif

1.   Sauf disposition contraire prévue dans la présente directive, toute clause contractuelle qui, au détriment du consommateur, exclut l’application de mesures nationales transposant la présente directive, déroge à celles-ci ou en modifie leurs effets avant que le défaut de conformité des biens ne soit porté à l’attention du vendeur par le consommateur ne lie pas le consommateur.

2.   La présente directive n’empêche pas le vendeur de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection qu’elle prévoit.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 264 du 20.7.2016, p. 57.

(2)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 avril 2019.

(3)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(4)  Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).

(5)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(6)  Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (voir page 1 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(9)  Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).

(10)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 1999/44/CE

La présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 2, point 2)

Article 1er, paragraphe 2, point b), premier tiret

Article 3, paragraphe 4, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point b), deuxième et troisième tirets

Article 2, point 5) a)

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 2, point 3)

Article 1er, paragraphe 2, point d)

Article 2, point 4)

Article 1er, paragraphe 2, point e)

Article 2, point 12)

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, point 15) et article 3, paragraphe 5, point a)

Article 1er, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 5

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 6, point a), et article 7, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 6, point b)

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 5

Article 8

Article 3, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2 et article 14, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 1, points b) et c)

Article 3, paragraphe 4

Article 2, point 14)

Article 3, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 6

Article 13, paragraphe 5

Article 4

Article 18

Article 5, paragraphe 1

Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5

Article 5, paragraphe 2

Article 12

Article 5, paragraphe 3

Article 11

Article 6, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 21, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1, second alinéa

Article 10, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 3, paragraphes 6 et 7

Article 8, paragraphe 2

Article 4

Article 9

Articles 19 et 20

Article 10

Article 22

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 24, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1, second alinéa

Article 24, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 12

Article 25

Article 13

Article 26

Article 14

Article 27


whereas









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