(4) Le commerce électronique constitue un moteur essentiel de la croissance au sein du marché intérieur.
Toutefois, son potentiel de croissance est loin d’être pleinement exploité.
Afin de renforcer la compétitivité de l’Union et de stimuler la croissance, l’Union doit agir rapidement et encourager les acteurs économiques à libérer tout le potentiel offert par le marché intérieur.
Tout le potentiel du marché intérieur ne peut être libéré que si tous les acteurs du marché bénéficient d’un accès facile à la vente transfrontière de biens, notamment aux opérations de commerce en ligne.
Les règles de droit contractuel sur la base desquelles les acteurs du marché concluent des transactions comptent parmi les facteurs essentiels qui jouent un rôle dans les décisions des entreprises de se lancer ou non dans la vente transfrontière de biens.
Ces règles influencent également la volonté des consommateurs de s’ouvrir et de faire confiance à ce type d’achat.
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(8) Alors que les consommateurs bénéficient d’un niveau élevé de protection lorsqu’ils achètent depuis l’étranger en application du règlement (CE) no 593/2008, la fragmentation juridique a une incidence négative sur leurs niveaux de confiance dans les transactions transfrontières.
Si plusieurs facteurs contribuent à ce manque de confiance, l’incertitude face à des droits contractuels essentiels occupe une place importante parmi les préoccupations des consommateurs.
Cette incertitude existe indépendamment du fait que les consommateurs soient protégés ou non par les règles impératives du droit des contrats de consommation de leur propre État membre lorsqu’un vendeur dirige ses activités transfrontières vers ceux-ci, ou que les consommateurs concluent ou non des contrats transfrontières avec un vendeur sans que celui-ci exerce des activités commerciales dans l’État membre du consommateur.
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(11) La présente directive complète la directive 2011/83/UE.
Alors que la directive 2011/83/UE contient essentiellement des dispositions relatives aux exigences en matière d’information précontractuelle, au droit de se rétracter des contrats à distance et des contrats hors établissement, et des règles en matière de livraison de biens et de transfert du risque, la présente directive introduit des règles concernant la conformité des biens, les recours en cas de défaut de conformité et leurs modalités d’exercice.
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(41) Afin d’assurer la sécurité juridique pour les vendeurs et la confiance générale des consommateurs dans les achats transfrontières, il est nécessaire de prévoir un délai au cours duquel le consommateur dispose de recours pour tout défaut de conformité qui existe au moment pertinent pour établir la conformité. Étant donné que, lors de la mise en œuvre de la directive 1999/44/CE, la grande majorité des États membres ont prévu un délai de deux ans et que ce délai, en pratique, est considéré comme étant raisonnable par les acteurs du marché, il y a lieu de maintenir ce délai.
Le même délai devrait s’appliquer pour les biens comportant des éléments numériques.
Toutefois, lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le consommateur devrait disposer de recours pour tout défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique qui survient ou apparaît pendant le délai au cours duquel le contenu_numérique ou le service_numérique doit être fourni en vertu du contrat.
Afin d’assurer une certaine souplesse qui permette aux États membres de renforcer le niveau de protection des consommateurs dans leur droit national, les États membres devraient être libres de prévoir des délais de responsabilité du vendeur plus longs que ceux fixés dans la présente directive.
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(45) Pendant un délai d’un an, ou pendant un délai de deux ans si les États membres choisissent d’appliquer un délai de deux ans, le consommateur devrait uniquement avoir à prouver que le bien n’est pas conforme, sans qu’il lui soit également nécessaire de prouver que le défaut existait réellement à la date pertinente pour établir la conformité.
Afin de réfuter l’allégation du consommateur, le vendeur devrait prouver que le défaut de conformité n’existait pas à ce moment-là.
En outre, dans certains cas, la présomption selon laquelle le défaut de conformité existait au moment pertinent pour établir la conformité pourrait être incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité.
Le premier cas pourrait être celui de biens qui se détériorent par nature, comme les produits périssables, par exemple les fleurs, ou de biens destinés à un usage unique.
Le deuxième cas pourrait, par exemple, être un défaut de conformité ne pouvant résulter que d’un acte du consommateur ou d’une cause extérieure évidente survenue après que les biens ont été livrés au consommateur.
Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue du contenu_numérique ou du service_numérique, le consommateur ne devrait pas avoir à prouver que le contenu_numérique ou le service_numérique n’était pas conforme pendant le délai concerné pour établir la conformité.
Afin de réfuter l’allégation du consommateur, le vendeur devrait prouver que le contenu_numérique ou le service_numérique était conforme pendant ce délai.
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(63) Étant donné que la responsabilité du vendeur est engagée vis-à-vis du consommateur pour tout défaut de conformité d’un bien résultant d’un acte ou d’une omission du vendeur ou d’un tiers, le vendeur devrait pouvoir exercer des recours contre la personne responsable située en amont dans la chaîne des transactions.
Parmi ces recours devrait figurer un recours pour défaut de conformité découlant de l’omission d’une mise à jour, y compris d’une mise à jour de sécurité, qui aurait été nécessaire pour maintenir en conformité le bien comportant des éléments numériques.
Toutefois, la présente directive ne devrait pas porter atteinte au principe de liberté contractuelle entre le vendeur et les autres parties intervenant dans la chaîne des transactions.
Les États membres devraient établir les modalités d’exercice de ce droit, notamment contre qui le vendeur peut exercer ces recours et comment il peut les exercer, et le caractère obligatoire ou non de ces recours.
La question de savoir si le consommateur peut également directement agir contre une personne située en amont dans la chaîne des transactions ne devrait pas être réglementée par la présente directive, sauf dans les cas où un producteur offre au consommateur une garantie_commerciale pour les biens.
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